‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 95 sur 106 · CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y

Suite du précédent. — Négociation des Effets publics.

Argument. — i. Négociation des Effets publics; — a. Lois etRëglemens subsistant: — 3. Transferts des Rentes ; —4. Négociations àla Bourse , et publication des cours; — 5. Garantie de l’Agent de cliauge; — 6. Caisse; — 7. Ventes & terme ; — 8. Dernier usage de la Garantie ; — 9. Marchés à primes ; — 10. Reports; — n. Jurisprudence sur les Ventes à terme; — 13. Quelques Opérations usitées à la Bourse.

I. Je ne renverrai pas ailleurs ce que je puis avoir à dire sur le commerce des effets publics. Je ne saurais sans entrer dans ce détail compléter ce qui concerne les Agens de change; quoique cette négociation ne soit pas faite pour leur compte, elle leur est attribuée , ils en ont le maniement et la direction exclusive.

Depuis qu’on a établi dans les départemens de petits grands-livres de la dette publique (1), il peut à la rigueur s’y faire des négociations de cinq pour cent consolidés , auxquelles les Agens de change des différentes places au raient à prendre part. Mais jusqu’à présent il ne parait pas s’être ouvert de nouveaux marchés, et la loi avait été calculée pour que les I achats et les ventes de la province pussent toujours s’exécuter à la Bourse de Paris. C’est là seulement qu’il faut prendre une idée du ministère des Agens de change en cette partie, et du commerce varié qu’elle fournit.

(1) Loi du 14 avril 1819.

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' II. Le Code anuonçait (i) «qu’il sera pourvu par 3> des règlemens d’administration publique à tout ce )> qui est relatif à la négociation , et à la transmission » des effets publics »; mais ces règlemens n’ont pas été faits.

Les Agens de change y ayant travaillé eux-mêmes, ils ont imprimé, à la fin de 1818, un Projet de règlement général pour la compagnie des Agens de change. Je ne pense pas qu’il ait été apprçmvé; du moins il ne l’est pas dans la forme des règlemens d’administration publique, c’est-à-dire , par une ordonnance du Roi : il n’est point au Bulletin des lois , et enfin ce n’est pas par des statuts particuliers propres aux Agens de change, et non publiés, que s’établissent des dispositions impératives et générales ; quoiqu'on n’eût pas fait scrupule d’en introduire dans le projet dont il s’agit, telles que des dispenses des droits d’enregistrement. Il faut donc remonter en ce qui concerne les transferts de la dette publique, à la loi du 28 floréal an vu , et au décret du 10 thermidor an xui ; et pour les attributions des agens de change à cet égax*d, aux dispositions qui leur sont propres dans l’arrêté déjà cité du 27 prairial an x.

III. La dette constituée, oh rente perpétuelle , dite cinq pour cent consolidés (2) , est inscrite sur un

(1) C. de Com. y o.

(a) Le mot de consolidé , donné à une portion des rentes anglaises , n’a pas le même sens que chez nous. Le fonds consolidé sur lequel se paye une partie de leur dette , porte ce nom parce qu’il est composé de la réunion de plusieurs branches de revenus qui avaient autrefois des destinations séparées : chez nous, il rappelle que notre dette publique a été réduite au tiers pour la rendre plus solide ; c’est une allusion à la banqueroute de l’an vi.

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grand- livre ; chaque partie due y est écrite au uom de son propriétaire , jusqu’à ce qu’il en dispose, ce qui a lieu par un transfert , ou jusqu’à ce qu’il y ait mutation reconnue en vertu de testamens, actes publics, ou jugemens ; aucune opposition , sauf pour le privilège du trésor public sur ses comptables , n’étant reçue contre le titulaire de l’inscription d’une rente , tout transfert qu’il vient déclarer et signer sur les registres de la dette publique est inattaquable ; et comme le complément de ce transfert est une nouvelle inscription faite sur les livres, au profit du nouveau cession* naire, opération matérielle qui prend quelques jours , une disposition expresse de la loi garantit à cet acquéreur qu’il peut payer légitimement et sans crainte d’obstacles , aussitôt qu’on lui a délivré au Trésor royal un bulletin attestant provisoifement que le consentement au transfert a été donné par l’ancien titulaire. Au bout de quelques jours, ce bulletin est échangé contre le certificat , ou extrait de la nouvelle inscription faite sur le livre au nouveau nom (1) : cet extrait se nomme aussi communément et par abus l’inscription. Toute personne à qui le titulaire propriétaire confie ce titre est censé sou procureur fondé , autorisé à recevoir la rente annuelle, laquelle est payée par séinestre , à partir des 22 mars, et 22 septembre de chaque année (2). Mais le titulaire seul peut transférer a moins d’une procuration

(1) Décret du t3 thermidor an xm.

(a) Les fonds anglais sont divisés en deux masses, sous le nom de consolides et de réduits. Ils se payent par sémestre, à trois mois de distance l’un de l’autre ; ce qui donne au particulier, qui a partagé ses placemens entre les deux fonds , l’avantage de percevoir ses revenus par quartier. ,

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très-spéciale; et par cela même que l’inscription est confiée sans formalité à un simple porteur, il faut, en cas de transfert, s’assurer que ce porteur , s’il se présente comme titulaire, est bien l’individu inscrit comme tel. C’est aux Agens de change de Paris que cette fonction a été réservée (1). En cela ils tiennent la place d’officiers publics. Le transfert est fait eu leur présence. Ils certifient l’identité du propriétaire, la vérité de la signature et des pièces produites ; et ils sont responsables à cet égard pendant cinq ans. Ce privilège de confiance leur assure la jouissance de celui qu’ils ont de faire seuls les négociations des rentes , du moins pour celles qui donnent lieu à une livraison réelle : le transfert ne peut se faire sans eux; et pas même directement d’un particulier à un autre.

IV. Renfcrrités â la Bourse dans un parquet où. nul autre ne peut entrer, et à la barrière duquel le public vient communiquer avec eux (2) , ils font entre eux les achats et les ventes qui leur sont commises : entre eux, puisque l’acheteur et le vendeur ont également à passer par les mains de leur Agent de change. Quand une négociation est faite à un prix différent du dernier connu, ils en donnent le cours à un crieur qui l’annonce sur -le champ au public (3). La réunion des prix publiés dans le temps légal de la tenue de la Bourse , s’imprime et constitue les cours officiels du jour. Mais la cloche qui donne le signal de la retraite n’arrête pas les affaires ; elles se prolongent hors du parquet, et c’est ainsi que les cours notés en particulier, renfermant les opérations

(1) Arrêté du 27 prairial an x. art. iC et 17.

(2) Jd. a3.

(3) Jd. a /J.

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pdstérieurs , diffèrent , et quelquefois très - sensiblement, de ceux qui sont imprimés, et que les journaux répètent.

Le crieur n’annonce que le cours des effets publics ; ceux des actions de compagnies particulières, ou des effets de commerce sont imprimés sur les notes recueillies après la Bourse, d’après les rapports réunis des Agens de change (1).

« V. Chaque Agent de change , devant avoir reçu » de ses cliens les effets qu’il vend , ou les sommes » nécessaires pour payer ceux qu’il achète, est res- » ponsable de la livraison et du payement de ce qu’il « aura vendu et acheté (2). » Cette disposition de l’arrêté du Gouvernement constitue une exception directe de l’article du Code, qui défend aux Courtiers et Agens de change de garantir les marchés , et de payer ni recevoir pour les parties (3); et remarquons bien que le Code est postérieur , que l’exception survit ainsi , l’on ne saurait dire comment, à la règle générale qui ne l’a répétée ni confirmée ; à moins qu’il ne faille sous-entendre après l’article du Code , qui annonce qu’on fera des règlemeils sur la négociation des effets publics, qu’il ne faille sous-entendre, dis-je, que si l’on ne fait pas ces règlemens, on conservera les anciens , malgré la loi qui leur est contraire.

VI. La caisse qu’un Agent de change de Paris est obligé d’avoir contre la règle commune , et la nécessité d’entrer comme partie contractante et responsable dans tout marché , fournit de .plus l’occasion journalière , et pour ainsi dire iqj^Btasable , de

(1) Arrêté du 1-] prairial an x. art. a5. (a) Id. art. 1 3.

(3) C. de Com. 85. 86.

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manquer à cette autre règle qui défend aux Agens de change , ou Courtiers , de faire pour leur compte aucun négoce : agissant sous leur nom, l’on ne sait si c’est pour le compte des cliens, ou pour le leur propre.

VII. Ces opératious et ces garanties sont bien accrues par l’usage très-général, quoique non prévu par la loi , d’acheter et de vendre à terme , et souvent , pour deux mois. Tous les contractans donnent ordinairement à ces ventes, et à d’autres opérations qui y sont liées, une même échéance, celle de la fin des mois ( réellement jusqu’au 5 du mois suivant , parce qu’il faut cinq jours pour opérer les transferts , et que les acheteurs attendent qu’ils soient faits pour payer ). Il résulte de ces marchés échus tous ensemble une masse énorme d’engagemens. On les simplifie, autant qu’on peut, par des compensations que les Agens de change règlent entre eux ; mais elles exigent des livraisons de rentes et des payemens de reliquats fort considérable*. Quand une grande variation dans les cours, une rareté d’argent, un accident qui dérange la marche ordinaire des choses , surviennent en ce moment , il n’est pas rare de voir ceux qui doivent payer des rentes , ne pouvoir en prendre livraison faute de moy ens sufTisans pour les acquitter, ou quelquefois ceux qui doivent en fournir, hors d’état de le faire, parce que, la hausse étant survenue, ils ne sont pas en mesure de débourser l’argent qu’il faudrait ajouter au prix de leur vente pour se procurer ce qu’ils ont promis de livrer. C’est dans çMéoceasions que la garantie de l’Agent de change xJBpënt pénible. Le marché s’exécute d’abord envers la partie qui en réclame l’exécution. C’est par les soins du syndic des Agens de

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change que sc revend la rente livrée que l’acheteur

ne peut pas retirer , ou qu’est achetée et livrée la rente que le vendeur ne peut fournir. Par là est régulièrement constaté le reliquat dont celui qui a manqué à ses engagemens sera débiteur à son Agent de change. Tel est quelquefois la funeste combinaison des mauvaises affaires , que les avances auxquelles les Agens de change sont obligés dépassent la mesure de toutes les ressources actuellement disponibles de quelques-uns d’entre eux. Il faut dire que , dans chacune de ces crises , la conduite do la compagnie a été hautement honorable, et les efforts de ses membres infiniment utiles k la sécurité de la place et du commerce entier ; car l’Europe a sa part des contrecoups. Les Agens de change ont généralement fait tous les sacrifices possibles : chacun a noblement supporté ses pertes ; les moins intéressés sont venus au secours de ceux qui étaient le plus compromis.

VIII. Après la dernière crise de ce genre que la Bourse de Paris a éprouvée (1) , les Agens de change ont changé quelque chose k l’usage de leur garantie. Autrefois ils répondaient à leur client (c’est l’expression technique pour dire leur commettant ) de la totalité de l’opération faite pour lui. Ainsi, chargé de vendre à terme une partie de rentes , l’Agent de change l’avait engagée à l'un de ses collègues qui, en vertu d’un ordre d’acheter, l’avait retenue pour un autre client. Que celui ci payât ou non son Agent de change , que l’Agent de change acheteur payât ou non celui qui lui avait vendu, ce dernier répondait pour tous au vendeur. Celui-ci avait double garantie , car le nom de l’Agent de change acheteur lui étant dé-

(i) A la fin de 1818.

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claré, il avait aussi action directe sur lui. Aujourd’hui l’Agent de change qui reçoit une commission ne se constitue plus responsable envers son commettant; il lui donne pour seul responsable celui avec lequel il négocie , et dont il remet purement et simplement l’engagement. Ainsi chaque Agent de change répond bien de son client , mais ne lui garantit rien ; et le négociant qui contracte n’a plus qu’un garant au lieu de deux.

IX. Il est impossible de passer sous silence une opération singulière qui est extrêmement commune à la Bourse , et qu’on n’en déracinera pas , malgré ses inconvéniens et l’incertitude de sa légalité. C’est le marché à prime ; celui qui croit à la hausse , achète de la rente à livrer à un prix un peu plus élevé que le cours, à condition que , s’il lui plait , il pourra renoncer au marché , en sacrifiant une petite partie du prix déboursé au moment du traité. L’augmentation du prix capital est quelquefois de 1 à 2 fr. par 5 fr. de rente , dont (1) on paye 4o » 5o cent., 1 fr. , plus ou moins , suivant les conditions réglées sur les circonstances : c’est l’à-compte qui reste acquis au vendeur si l’acheteur renonce au marché. On ne peut dire que ce sont des arrhes; car, dans les ventes sous cette condition , les deux parties sont en liberté , l’une en perdant les arrhes, l’autre en les rendant doublées. Dan3 le marché à prime, au contraire, il n’y a que le vendeur d’engagé; il est à la discrétion de l’acheteur. Si la rente hausse , le premier ne profite point de la faveur ; si elle baisse , elle lui est laissée , et la prime est un faible dédommagement de la perte de l’occasion de s’en défaire convenablement. Dans l’in-

(1) 79 fr. , dont un signifie un franc payé sans répétition , et 78 fr. à payer pour solde au terme convenu, si l’on retire la rentes

AUXILIAIRES DES COMMF.RCANS, CH. V. 6l3 tervalle il est lié à l’incertaine résolution d’autrui ; il ne peut prendre aucune précaution pour consolider sa vente s’il voit la baisse , ou pour se remplacer s’il prévoit l’augmentation. La vente à prime convient donc à peine à celui qui, possédant des rentes qu’il ne craint pas de garder, au hasard de la baisse , consent pourtant à les vendre à un prix déterminé , sans s’embarrasser de la plus-value qu’elles pourraient prendre. Mais celui qui vend à prime des rentes qu’il u’a pas , dans l’espérance qu’on ne les lui demandera point, et que la prime lui sera acquise, s’exposant sur la foi qu’il n’y aura pas d’augmentation , à la chance de la subir pour acheter de quoi satisfaire à l’engagement qu’il contracte, fait la plus folle des spéculations ; ses bénéfices incertains sont limités d’avance, sa perte éventuelle n’a pas de bornes. Quant à l’acheteur à prime, maître de son marché, il semble avoir pour lui toutes les chances favorables contre le pis-aller d’abandonner la prime : mais ce n’est pas pour acquérir une faible somme de bénéfice qu’on sème ainsi son argent. On met donc en prime de grands capitaux tout entiers , et chaque révolution de baisse les consume en perte sèche dans les mains des joueurs malheureux. Le plus grand mal de ces inventions , c’est d’avoir accoutumé à exagérer la masse des affaires que chacun ose se permettre. Avec

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