‹ Exposition raisonnée de la législation commerciale, et examen critique du code de commerceChapitre 97 sur 106 · AUXILIAIRES DES COMMERÇAIS, CH. V · texte numérisé non relu

AUXILIAIRES DES COMMERÇAIS, CH. V

marchés dont la loi les établit garans , parce que, suivant leur règlement, ^ls ne doivent acheter ou vendre que les mains garnies de l’argent ou des effets. On peut voir que ce motif ne s'appliquerait pas à la cinquantième partie des opérations dont ils s’entremettent.

XI. Nous reviendrons ailleurs (1) sur les marchés à livrer en général ; mais nous parlerons ici de la législation spéciale qui concerne les effets publics.

J’ai dit qu’à plusieurs reprises , sous l’ancien régime, l’autorité était intervenue sans remédier àaucun abus, et en introduisant l’arbitraire souvent au profit de la mauvaise foi. Par un arrêt du conseil du 7 août 1785, on déclara nuis les marchés qui se feraient à terme, même avec faculté d’escompte, et sans livraison , ou dépôt réel des effets constaté par acte dûment contrôlé ( enregistré ) au moment de la signature de l’engagement. Par mesure transitoire , les marchés existans devaient être manifestés et soumis à un visa; un autre arrêt du conseil du 2 octobre suivant, avec un langage à peu près semblable en apparence , avoua qu’il y avait lieu de distinguer les marchés de bonne foi, évoqua toutes les contestations nées et à naître, et nomma des commissaires pour procéder à la liquidation des marchés en cours, c’est-à-dire pour régler les intérêts respectifs des parties contractantes aux conditions qu’ils jugeraient les plus équitables , et pour prononcer sur la validité ou la nullité des engagemens. Le préambule fait assez entendre que la nullité absolue prononcée par le précédent arrêt avait jeté l’alarme et excité la réclamation universelle. Par un nouvel arrêt du 22 septembre 1786, toujours avec

(1) Liv. vu. cliap. 11. §. xu.

6l8 LIVRE SIXIÈME,

les mêmes formes sévères , et en continuant à évoquer toutes les contestations au Roi et à son conseil, on confirma la déclaration de nullité des marchés d’effets royaux à terme sans livraison , et de suite on défendit qu’il pût être fait à l’avenir aucun semblable marché pour être livré à un délai plus long que deux mois de sa date , déclarant nuis ceux qui seraient à plus long terme. Ainsi , avec le renouvellement dérisoire de la défense absolue , on accorda la permission expresse , et l’on eut soin de dire que l’on se conformait en cela aux usages des grandes places de commerce des pays étrangers. La faculté de traiter à deux mois de terme fut donc acquise , Cl l’on a remarqué , dans les derniers temps, qu’on ne la trouve révoquée par aucune loi , ni par aucun règlement relatif à la négociation des effets publics. C’est encore la règle à laquelle on seconforme, en ne prenant pour échéance que le mois courant ou le suivant.

Le Code pénal (i), il est vrai, punit de la prison et de fortes amendes les paris sur la hausse et la baisse des effets publics , et réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics, qui ne seraient pas prouvés par le vendeur avoir existé d sa disposition au temps de la convention y ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison. Il ne suffirait pas de dire que cette loi , dans tous les cas , n’atteindrait que le vendeur , et ne se rapporterait en rien aux marchés à prime. Mais elle est rendue à peu près insignifiante , et simplement comminatoire; car, qu’y a-t-il de plus vague et de plus bizarrement accolé à une condamnation trèsgrave , que l’injonction de prouver qu’un effet a dû

(i) C. pénal. 4a i. 4aa.

AUXILIAIRES DES COMMERÇANS, CH. V. 619 se trouver au pouvoir de quelqu’un en un certain temps? Quoi qu’il en soit , on a soin , à la Bourse , de stipuler, dans toute vente à terme, la prompte livraison si elle est requise par l’acheteur; et cette condition est très-réelle , puisque c’est sans retenue d’intérêts pour le temps à courir, que le vendeur reçoit le prix convenu, La Bourse appelle bien cette anticipation de marché, V escompte ; mais il n’y a H point d’escompte dans le sens ordinaire, où ce mot signifie une déduction d’intérêt en considération de la renonciation au bénéfice du terme stipulé. Ici l’acheteur y renonce gratuitement. Dès lors les tribunaux n’ont point vu des marchés à livrer dans ces engagemens (i). Us ne sont pas embarrassés d’examiner si la même cause les avait fait néanmoins’ qualifier tels dans l’arrêt de 1 78a ; d’ailleurs ils ont adhéré à celui de 1786, relativement au terme de deux mois. Les marchés à prime ne se montrent aussi qu’avec les formes des marchés fermes d terme ils le sont aussitôt que l’acheteur s’en prévaut; son titre lui promet la livraison d’une rente, moyennant un prix dont il a payé un k compte. Mais la justice ne s’est pas prêtée aveuglément k consacrer ces marchés , < quand ils lui ont été présentés comme de simples paris. Elle ne pourvoit k leur exécution que quand lejj rentes non livrées par la partie ont été remplacées par le syndic des Agens de change , ou que celles qu’on ne retirait pas ont été revendues avec la même intervention. Lorsqu’on a poursuivi , non pour cette exécution effective d’un contrat réel, mais pour des différences entre le prix d’achat

(1) Cour de Paris, 29 mai 1810. S. 11. 2. a5.

et le cours de la Bourse à l’échéance, sans justifier du remplacement, les tribunaux n’ont vu qu’un pari, et non une obligation sérieuse, et ils ont rejeté la demande (i). C’est sur la foi de cette jurisprudence que roule aujourd’hui la Bourse de Paris : aussi nous avons parlé du refus d’homologuer les concordats des agioteurs qui n’avaient que les jeux de bourse pour objets de commerce (2).

XII. Je ne parlerai pas de quelques marchés bizarres, 9 tels que les achats à prime faits pour le lendemain ou pour la durée d’une Bourse ; les ventes à prime pour recevoir > où c’est le vendeur qui , moyennant la prinm qu’il donne, est libre de livrer ou de ne pas livrer1. Ce sont des paris sans déguisement, et des opérations décriées auxquelles les Agens de change ne se prêtent point , et qui en sont d’autant plus susceptibles d’abus. Comment ces combinaisons ne seraient-elles pas multipliées en raison du grand nombre de gens qui y prennent part depuis les millionnaires , jusqu’à ceux qui spéculent ou parient sur les plus minces fractions ? On commence régulièrement à la Bourse ; l’heure passée , après la cio che, les marchés continuent dans la coulisse , c’està-dire, dans l’intérieur du local parmi les faiseurs d’affaires qui ne se contentent pas de celles qui se produisent sur le grand théâtre du parquet , et qu^id la salle se ferme , on trouve encore des spéculateurs qui négocient dans le ruisseau , c’est-à-dire , à la porte , dans la rue , partout où ils peuvent encore s’acharner à parier l’un contre l’autre.

(1) Cour de Paris, 7 mars 1811. S. u. a. 457- (a) Id. 18 juin 1808. S. 8. a a6i.

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