CHAPITRE VI
Des Voituriers et des Commissionnaires- Chargeurs.
Argument. — i. Voituriers ; -ï a. Lettres de Voiture ; — 3. Obligations du Voiturier; — 4. Son privilège; — S. Difficultés à la livraison; — 6. Prescription; — 7. Commissionnaires-Chargeurs ; — 8. Entrepreneurs de Voitures; —9. Navigation intérieure.
I. Les Voituriers qui se chargent du transport des marchandises , soit par eau , soit par terre , sout au nombre des plus utiles auxiliaires du commerce. Le transport par mer est un des principaux objets du commerce maritime dont nous devons traiter à part: celui qui se fait sur les rivières et canaux ne diffère presque en rien du roulage ou charroi par terre, et ce que nous allons dire de celui-ci est commun aux voitures d’eau.
II. Les envois de marchandises sont remis au Voiturier, avec une lettre de voiture (1), signée par l’expéditeur, contenant l’indication des effets par la désignation de la nature , du poids ou de la contenance , et par les marques et numéros apposés extérieurement. Le nom et le domicile du Voiturier, le nom et l’adresse de celui à qui l’envoi doit être remis , le temps dans lequel il doit être rendu à sa destination , le prix convenu pour la voiture, y sont mentionnés. On y ajoute ordinairement une clause pour régler l’in-
(1) C. de Com. 10a.
demnité que le Voiturier supportera s’il n’effectue pas le transport dans le délai accordé.
La lettre de voiture forme un contrat (i) entre l’expéditeur et le Voiturier ; ou plutôt elle porte la preuve du contrat formé entre eux , et qui pourrait d’ailleurs se constater par toute autre voie. On a minutieusement exprimé dans la loi tout ce que ce titre doit contenir, et l’on n’a pas dU qu’il doit être fait et signé double , et qu’un exemplaire doit en rester à l’expéditeur, et passer à celui à qui l’envoi est adressé , afin qu’en vertu de l’engagement du Voiturier, il puisse exiger la remise des effets à leur arrivée ; non-seulement l’obligation , étant bilatérale , le demande ainsi (2) ; mais d’autres articles du Code (5) le préjugent.
Ces lettres se font sur papier timbré (4) : on les avait assujetties au droit rigoureux d’un franc par un décret du 16 messidor an xm; mais, par celui du 5 janvier 1809, elles n’ont plus été soumises qu’au timbre ordinaire, suivant la dimension du papier.
III. Les effets que l’on confie au Voiturier sont un dépôt entre ses mains, et il doit les garder et conserver avec les étroites obligations imposées au dépositaire salarié (5). Il répond non-seulement de ce qu’il a reçu dans sa voiture ou son bâtiment , mais encore de ce qu’on lui a livré sur le port ou à l'entrepôt pour être transporté (6) , pourvu que la délivrance en
(1) C. de Com. 101.
(2) C. Civ. i325.
(3) C. de Com. 578.
(4) Loi du 1 3 brumaire , art. 7 et 1 2. Cour de Cassation , 1 3 messidor an ix. S. 1. 2. 668.
(5) C. Civ. 1782.
(6) Id. 1783.