‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 13 sur 34 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

A la suite des vicissitudes dont il à été question plus haut, le législateur s’est enfin décidé à voter la loi de 1933.

Malheureusement la capacité des œuvres de bienfaisance, dont il est question dans les quatre derniers articles, n'allait pas se trouver accrue dans les proportions que l’on espérait. En effet, ce n’est que sous cerlaines conditions et sous réserve de l’approbation par décret en Conseil d'Etat que certaines associations de bienfaisance allaient pouvoir accepter les libéralités à elles faites.

Comme on le voit, des restrictions sérieuses furent apportées à la liberté absolue de recevoir les dons et legs, liberté que différentes associations de bienfaisance privées n'auraient pas manqué de solliciter si on leur avait demandé leur avis, contrairement à ce que l’on pourrait croire à la lecture de cette déclaration faite par le rapporteur Merlin avant le vote du Sénat

« Ce projet de loi est avant tout un texte de large conciliation; il a élé approuvé unanimement par les représentants de la bienfaisance privée, par le Conseil Supérieur de l’Assistance Publique, par votre Commission de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et aussi, je puis le dire, par l’immense majorité du Sénat...»

On pourrait penser, après ces affirmalions, qu'à défaut de la {otalité, l'immense majorité des œuvres de bienfaisance ont donné leur adhésion à ce fameux projet de loi, Or il n’en est rien : la plupart des œuvres de bienfaisance de province n’ont pas été consultées ni mises à même de faire connaître leurs observations. Parler de l’assentiment unanime « des représentants de la bienfaisance privée » est pour le moins excessif.

Quoi qu'il en soit, la loi de 1933 est venue apporter des améliorations sensibles au régime de ces associations tel qu'il apparaissait dans les années qui l’ont précédée.

Pour mieux comprendre la portée de ces modifications, il nous à paru indispensable d'étudier quel était le régime légal des associations de bienfaisance avant la loi de 1933.

rest la loi du 1° Juillet 1901 qui régissait les associations qui nous occupent, comme elle régit encore aujourd’hui les associations en général, C'est dans cette loi qu'il nous faut aller rechercher quelles étaient les règles de leur organisation, de leur fonctionnement et de leur capacité.

Déjà la loi de 1901 constituait un immense progrès sur la législation antérieure.

En effet, un article du Code Pénal, l’art. 291, contenait, à lui seul, la réglementation des associations. Cet article ne tolérait aucune liberté, aucune capacité pour les associations ; il instituait la nécessité d’une autorisation gouvernementale et essentiellement révocable, des pénalités sévères à leur encontre si elles se formaient sans l'agrément de l'administration.

Les organisations corporatives de l’ancien régime et les clubs de la Révolution étaient encore présents dans la mémoire des hommes d’Etat ; ils se rappelaient leurs graves inconvénients ; et tout projet tendant à améliorer le sort des associations venait immédiatement se heurter à la résistance systématique des Gouvernements.

Cependant, dès 1884, ce principe trop rigide subissait un échec en faveur des Syndicats, Puis ce fut en 1898 les sociétés de secours mutuels qui bénéficièrent d'une loi spéciale qui tes détachait, pour leur grand bien-être, du joug qu’elles subissaient du fait de l’ancien article 291 du Code Pénal.

Mais il fallut attendre la loi du 1° Juillet 1901 pour qu’à leur tour les associations puissent se libérer de ce texte trop sévère.

L'association, d'après la définition donnée par la loi de 1901, est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité, dans un but autre que de se procurer des bénéfices, »

Après nous en avoir donné cette définition, la loi autorise trois sortes de groupements dont elle donnera plus loin les différentes capacités, ce sont

Les associations libres ;

Les associations déclarées ;

Les associations reconnues d'utilité publique.

Les associations libres, comme leur nom l'indique, ne sont soumises à aucune déclaration, aucune sorte de publicité, mais, par contre, elles ne jouissent d'aucune capacité civile, La loi

CON Ue

ne les énonce que pour les soustraire aux pénalités, autrefois prévues par l’art 291 C. P. ; elles deviennent licites, mais n'ayant à faire aucune publicité pour leur constitution, elles ne peuvent prétendre à aucun droit.

Les secondes, par contre, les associations déclarées, sont soumises à certaines formalités. En effet, elles doivent tout d'abord faire connaître le but même qui les anime, le siège de leurs établissements et le nom de leurs administrateurs.

Par le fait même qu'elles se font ainsi connaitre, que certaines personnes, nominativement désignées, ont pris pour elles une certaine responsabilité, elles acquièrent en quelque sorte une demi-personnalité, C’est ainsi qu'elles ont la possibilité d'ester en justice, d'acquérir à titre onéreux les immeubles utiles à leur fonctionnement, encaisser les cotisations, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes et tout cela, sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable quelconque, Par contre, et c’est ce qui explique le terme employé tout à l'heure de « demi-personnalité », ïl leur est interdit d'accepter des dons et legs et de posséder des immeubles productifs de revenus.

Restent les dernières : les associations reconnues d'utilité publique. Celles-e1 jouissent d’une capacité civile quasi-absolue: elles peuvent notamment — ce qui est refusé aux associations déclarées — acquérir à titre gratuit, Les seules restrictions à leur capacité sont les suivantes : pour pouvoir posséder des immeubles, il faut que ceux-ci soient nécessaires à leur fonctionnement et, d'autre part, — restriction apportée par la jurisprudence et non par la loi elle-même — elles ne peuvent accepter des legs que si leur reconnaissance est antérieure au décès du testateur.

Tels sont les grands principes apportés par la loi de 1901.

Parmi ceux-ci, celui qui nous intéresse le plus directement, c'est celui d'après lequel une association déclarée ne peut accepter les dons et legs. C’est d’ailleurs ce principe qui à provoqué les longs débats parlementaires que nous avons relatés au début de notre étude, C’est ce principe qui fut le plus violemment attaqué ; c’est lui enfin qui à provoqué en quelque sorte la naissance de la loi de 1933 sur les associations de bienfaisance, laquelle, revenant sur cette interdiction a, au contraire, autorisé certaines de ces associations, sous certaines conditions, à recevoir les dons et legs.

Cette interdiction édictée par la loi de 1901 pouvait-elle se justifier ; ou, au contraire, sont-ce les arguments qui ont

ER

motivé la décision opposée apportée par la loi de 1933 qui devaient normalement prévaloir pour des raisons de principe ou des motifs d'opportunité ?

M. Hebrard de Villeneuve, dans un projet de vœu (1) destiné au Congrès d’Assistance de Montpellier et soutenu à l'Académie des Sciences Morales et Politiques, dans sa séance du 17 Janvier 1914, a étudié en détail et pour les réfuter les raisons qui pouvaient militer en faveur de l'interdiction pour les associations de bienfaisance de recevoir des dons et legs.

Il nous parait utile d'analyser cette belle étude d'autant plus intéressante que le législateur de 1933 a reproduit presque à la lettre les dispositions de ce projet de vœu, faisant ainsi, à la thèse soutenue par son auteur, le plus bel éloge qui soit,

Voici ce projet de vœu soumis au Congrès d’Assistance qui s’est tenu à Montpellier au mois de Juin 1914, — et proposé par M. Hebrard de Villeneuve à la suite de son étude soutenue à l’Académie des Sciences Morales et Politiques dans sa séance du 17 Janvier 1914 —.

« Le Congrès, considérant que les associations fondées et entretenues par les particuliers en vue de secourir les indigents, poursuivent un but d'intérêt général : que ces œuvres privées, jouissant d'une complète indépendance et alimentées par des dons volontaires, peuvent tenter l'application de méthodes nouvelles et réaliser des expériences souvent intéressantes sans grever les contribuables, ni engager la responsabilité du Gouvernement ; que d’ailleurs les charges croissantes de l'Etat, des départements et des communes ne leur permettent pas de secourir efficacement toutes les misères ; que les associations privées, qui contribuent dans une large mesure, en France, au soulagement des pauvres, constituent, pour l'assistance publique, de précieux auxiliaires ; qu'il y à donc lieu de favoriser le développement de ces associations en leur octroyant le bénéfice de la personnalité civile complète et en leur appliquant un régime fiscal en rapport avec leur nature, leur but, l’origine et l'affectation de leurs ressources, conformément aux principes généraux de notre droit financier ;

Emet le vœu

1° -— que les associations déclarées, qui ont pour but exclu-

(1) HEBRARD DE VILLENEUVE. Le régime légal et fiscal des associations de bienfaisance. Académie des Sciences Morales et Politiques — compte rendu — 1914, t. 181, p. 386.

Page 1