‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 14 sur 34 · IS · texte numérisé non relu

IS

sif l'assistance ou la bienfaisance, puissent, sous réserve de l'approbation du Gouvernement

— accepter des libéralités entre vifs ou testamentaires, y compris les legs ayant pour but de provoquer leur fondation et les donations avec réserve d’usufruit ;

— posséder des immeubles productifs de revenus ;

2° — que ces associations ne soient pas assujJetties

— à la contribution mobilière, pour les locaux affectés à leur fonctionnement ou à leur administration ;

— à la palente, à condition que les rétributions perçues par elles, ou les bénéfices qu'elles réalisent sur le travail des assistés, n'altèrent pas leur caractère de bienfaisance et soient exclusivement employés au soulagement des indigents ;

— au droit des pauvres, pourvu que le produit des fêtes organisées par elles soit intégralement affecté à leur but charitable ;

3° — que le droit de mutation sur les dons et legs faits aux établissements et œuvres de bienfaisance, fixé à 9 % par l’article 19 de la loi du 25 Février 1901, soit abaissé à 5 %. »

Quels sont les arguments essentiels que l’on à fait valoir pour soutenir l'opportunité de l'interdiction aux associations de bienfaisance de recevoir des dons et legs ?

Les deux principaux arguments furent les suivants

1° — I] faut distinguer entre les personnes naturelles et les personnes morales ; ces dernières seules sont créées par le législaleur qui délimite souverainement leurs droits, Par contre, les personnes naturelles ont des droits supérieurs et antérieurs à toute législation, des droits tels que la loi elle-même ne peut leur porter atteinte, On en conclut que si les personnes naturelles peuvent acquérir à titre gratuit, et que si le législateur ne peut leur enlever cette capacité, il n’en est pas de même pour les personnes morales dont font partie les associations de bienfaisance qui, elles, sont créées par le législateur, que le législateur à tout pouvoir de dissoudre et auxquelles il peut interdire la faculté de recevoir à titre gratuit,

2° — Ces personnes morales étant des êtres sans responsabilité, le fait pour elles de recevoir des dons et legs présente de grands dangers aussi bien au point de vue social et économique que politique.

Tout d’abord au point de vue social, le danger consiste notamment dans le fait que les associations en général et plus particulièrement les associations de bienfaisance, exercent sur

Page 1