‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 15 sur 34 · LEE · texte numérisé non relu

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l’état d'esprit des personnes généreuses une attraction certaine au détriment du patrimoine des familles, De nombreuses personnes en mourant préféreraient, s'il leur était possible, — disait-on en 1901 — deshériter toute leur famille pour léguer la totalité de leur fortune à une œuvre charitable quelconque. Ce geste répété un grand nombre de fois sur l’ensemble du territoire serait éminemment dangereux pour le patrimoine familial et national.

Au point de vue économique également, cette possibilité d’accroître, dans de grandes proportions, les biens de ces associations, présente de réels inconvénients. D'abord, ne serait-ce que cette constitution de biens de main-morte qui échapperaient à la loi normale des échanges et formeraient une sorte de thésaurisaton dangereuse pour l'économie nationale, Thésaurisation d’autant plus à craindre que le fait de donner à ces associations la possibilité de recevoir à titre gratuit provoquerait, à n’en pas douter, la création d’un nombre plus ou moins considérable de ces œuvres.

D'autre part, — autre inconvénient au point de vue économique —, cette constitution de biens de main-morte échappant aux impôts sur les mutations, diminuerait ainsi, d'autant plus les ressources du Trésor qu'elle serait plus importante.

Enfin au point de vue politique également, il existe de graves dangers à laisser ces associations s'enrichir par les dons et legs, car leur enrichissement, n’ayant pas de bornes, peut s’accroître d’une façon considérable, si bien que l’omnipotence de quelques-unes de ces associations peut devenir telle qu'elles en arriveraient à constituer des forces faisant concurrence aux organisations d'Etat elles-mêmes, à former de petits Etats dans l'Etat. Arrivées à tel point, il est certain que ces associations inquiéteraient les Gouvernements dont elles pourraient répudier la direction, se soustrayant facilement à leur contrôle.

Tels sont les différents motifs qui ont poussé le législateur de 1901 à refuser aux associations le droit d'accepter des dons et legs, Cependant, estimant que certains groupements méritaient une faveur spéciale et pourraient, sans que les inconvénients que nous venons de signaler ne se manifestent, acquérir à titre gratuit, le législateur a prévu, à leur avantage un certain privilège : c’est la reconnaissance d'utilité publique que le Gouvernement peut toujours accorder ou refuser et qui confère notamment à l'établissement qui en bénéficie la faculté de recevoir les dons et legs.

Avant de répondre aux arguments que nous venons d’exposer et qui ont poussé le législateur à refuser aux associations déclarées la faculté de recevoir à titre gratuit, voyons d’abord quelles peuvent être les conséquences qu'entraine fatalement ce principe.

Il est certain que la totalité des associations, quel que soit le but qu'elles poursuivent, ont besoin, pour se créer et prospérer, de ressources plus où moins grandes suivant les besoins que lPaccomplissement de leur tâche — leur seule raison d’être — nécessite, Certaines d’entre elles, après que les fonds suffisant à leur premier établissement ont été constitués et dépensés, peuvent vivre sans qu'il leur soit utile de faire appel à de nouveaux fonds. On peut, en effet, imaginer, comme le fait très judicieusement remarquer M. Hebrard de Villeneuve, qu'une association scientifique Gu littéraire se développe à la rigueur, grâce au talent ou au zèle de ses membres, et exerce son heureuse influence sans qu'il lui soit nécessaire de disposer de grosses ressources.

Mais, par contre, s’il est des associations qui ne peuvent prospérer, vivre même, sans avoir à faire des dépenses continuelles et importantes, ce sont les associations de bienfaisance. Le but même qu'elles poursuivent étant d'améliorer la vie des malheureux, c'est-à-dire donner toujours et sous toutes les formes, il est bien évident qu’elles ne peuvent exister que si elles reçoivent quelque chose ; elles ne peuvent satisfaire ceux qu'elles sont appelées à soulager que dans la mesure où elles ont reçu. Et ce ne sont pas les cotisations de leurs membres, forcément précaires et modestes, parce qu'uniformes, qui leur permettent de se créer et de prospérer.

Donc, en interdisant aux associations de recevoir à titre gratuit, c'était particulièrement les associations de bienfaisance qui étaient touchées, celles, on peut l'avouer sans craindre un contredit, qui présentaient et présentent, à n’en pas douter, le plus d'intérêt. C’est là, le plus grave inconvénient qu’une mesure générale, comme celle prise par le législateur de 1901, présentait.

Il en était un autre — moins grave certes — mais dont il ne faut tout de même pas méconnaitre la portée. C’est que cette interdiction trop rigide était forcément éludée, Le Code Civil avait beau décider que les donations étaient des contrats solennels qui devaient être passés sous formes authentiques ; la jurisprudence avait beau décider qu'il fallait se soumettre, pour faire un don manuel, aux mêmes autorisations que pour les autres donations, un grand nombre d'associations de bienfai-

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sance recevaient, malgré les interdictions légales, des dons qui leur permettaient de prospérer. Le seul résultat de cette loi était donc, non pas tant d'empêcher les dons, mais simplement d'empêcher que ces dons aient pû être faits régulièrement.

Il n’en était malheureusement pas de même pour les legs dont de nombreux sont devenus cadues du fait de l’incapacité de l'association bénéficiaire, C'est certainement un nombre important de millions de francs que perdaient ainsi les pauvres, autant par la caducité de ces legs, que par le fait que beaucoup de personnes, sachant que leurs dispositions testamentaires ne produiraient pas l'effet souhaité par eux, s'abstenaient de désigner ces associations dans leur testament,

Tout en regrettant les conséqunces néfastes de l'interdiction pour les associations déclarées de recevoir à titre gratuit, on aurait pu, à la rigueur, les supporter sans les trop critiquer, si les arguments que nous avons étudiés plus haut et qui militaient en faveur de l’interdietion, avaient vraiment eu la portée que certains. voulaient bien leur donner, Mais, M. Hebrard de Villeneuve, toujours dans son étude sur le régime légal des associations de bienfaisance, fait à ces arguments de telles réponses et les rend de la sorte si faibles que les inconvénients qu'ils suscitent sont hors de proportion avec eux.

En effet, nous nous souvenons que le premier argument opposé aux revendications des associations déclarées, reposait sur cette idée qu'il faut distinguer les personnes naturelles et les personnes morales, en ce que celles-ci étant créées par la loi, il appartenait au législateur de régler à son gré la nature et l'étendue de leurs prérogatives sans qu'il leur soit possible d’opposer la moindre réclamation, « On pourrait soutenir — » écrit M. Hebrard de Villeneuve — qu'il y à là un pur sophisme » et que la liberté d'association reconnue en droit serait con- » fisquée en fait, si l’on n’admettait pas que, pour les groupe- » ments comme pour les individus, il y à une sorte de choix » naturel qui se compose de l’ensemble des règles dérivant de » la justice, de la raison, de la nature des choses, Mais nous » ne faisons aucune difficulté de reconnaître que c’est la loi, » la loi positive, qui a seule le pouvoir de fixer ces règles et » d'en mesurer, dans la pratique, l'application et l’étendue. » N’en est-il pas d’ailleurs ainsi pour les personnes naturelles » elles-mêmes ? La loi ne s’est-elle pas reconnu le droit de » fixer d'une façon différente le statut des mineurs et des » majeurs, des femmes et des hommes, des étrangers et des

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» Français, suivant des appréciations souvent arbitraires mais » toujours souveraines ? À fortiori pour les personnes morales » qui sont douées de moyens d'action plus puissants, et dont » la durée n’est pas limitée, on ne saurait contester au légis- » lateur le pouvoir d’arbitrer les conditions de leur création » et de leur fonctionnement ; nous admettons donc que c’est » la loi qui réglemente légitimement la capacité des personnes » morales et qu’elle peut, si cela lui parait juste et opportun, » interdire aux associations d'accepter des dons et legs. Mais » la question n’a pas fait un pas, car le point à résoudre est » précisément de savoir s'il est juste et opportun de refuser » à des œuvres de bienfaisance la possibilité de se procurer des » ressources pour remplir leur mission ? Le problème ne » consiste pas à démontrer que la loi peut, mais, qu’elle doil » maintenir cette interdiction, »

L’argument tiré de ce que le législateur pouvait régler à son aise l'étendue de la capacité des associations déclarées du fait qu'il les avait lui-même créées, ne tenait donc pas. Et la question de savoir s’il était utile que son intervention se fasse dans un sens plutôt que dans l’autre, en faveur du droit pour ces associations de recevoir à titre gratuit ou à l'encontre de ce droit, restait entière, Il est bien certain qu’au début du xrx° siècle le législateur du Code Civil s’est montré extrêmement sévère vis-à-vis des associations en général. Seuls, en effet, les établissements publiées ou d'utilité publique avaient quelques droits ; seuls, ils pouvaient recevoir à titre gratuit et cette prohibition pour les associations de recevoir les dons et legs cadrait donc fort bien à l’époque avec l'état d'esprit du législateur, avec les principes généraux du droit. Mais on s'explique mal que les auteurs de la loi de 1901 aient conservé l’état d'esprit de leurs prédécesseurs. En effet, à la fin du xrx° siècle, on a assisté à une nette évolution vers le libéralisme, évolution du législateur et de la jurisprudence qui à suivi.

L'article 15 de la loi du 1* Avril 1898 reconnait à des associations se formant librement, sans aucune approbation de l'autorité administrative, le droit d'acquérir à titre gratuit : cette extension de leur capacité à bien été soumise à certaines réserves, notamment celle de l’autorisation de l'administration, mais il n’en reste pas moins que ces sortes d'associations se sont vues, dès 1898, capables de s'enrichir par dons ou par legs.

Voici d’ailleurs le texte de cet article 45 : « Tes Sociétés » libres et Unions de sociétés peuvent recevoir et employer les » sommes provenant des cotisations des membres honoraires

» et participants et généralement faire des actes de simple » administration ; elles peuvent posséder des objets mobiliers, » prendre des immeubles à bail pour l'installation de leurs » divers services.

» Elles peuvent, avec l’autorisation du Préfet, recevoir des » dons et legs mobiliers...»

….« Lorsque l'emploi des dons et legs n'est pas déterminé par le donateur ou testateur, cet emploi sera prescrit par l'arrêté ou le décret d'autorisation, en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 2 Avril 1817. »

Mais il n’était pas que les sociétés de secours mutuels qui bénéficiaient de cette liberté ; en profitaient également les associalions syndicales, sans qu'il soit besoin pour elles non plus de distinguer entre les associations libres et les associalions autorisées. C’est la loi du 21 Juin 1865, modifiée par les lois des 22 Décembre 1888 et 13 Décembre 1902, qui les concerne : « Les associations syndicales sont libres ou autorisées, Elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer. »

Les Syndicats professionnels qui, même à celte époque, Jouissaient de cette prérogative, ne tenaient pas le droit d’un texte formel, Il est même assez curieux de voir que les tribunaux administratifs avaient une tendance à leur refuser ce droit que les Tribunaux judiciaires leur accordaient, En effet, deux avis de la Section des Travaux publics s'étaient opposés à la reconnaissance de cette capacité, tandis que la jurisprudence des tribunaux judiciaires admettait qu'il pouvaient recevoir à titre gratuit. Pour leur accorder ce droit ceux-ci se fondaient sur ce que la loi du £1 Mai 1884 n'apportait sur ce point aucune restriction à leur capacité générale.

Il n'était guère que les Sociétés civiles qui, malgré Pavis contraire de certains auteurs, pouvaient jouir de ce véritable privilège; en effet, la jurisprudence leur avait reconnu ce droit. Mais pour éviter que des œuvres de bienfaisance ne se soient transformées en sociétés civiles, précisément pour se soustraire aux prohibitions dont elles étaient l’objet et bénéficier ainsi du privilège dont pouvaient jouir ces sortes de sociétés, la jurisprudence n'accordait ce droit que s'il n'était pas établi que le titre de société civile servait de prête-nom à des associations simplement déclarées et non reconnues.

Par conséquent, avant que la loi de 1933 ne vienne décider que les associations de bienfaisance pouvaient recevoir les dons et legs, celles, parmi les associations, qui bénéficiaient

de cette capacité étaient la quasi-totalité : tous les établissements publics ou d'utilité publique, les associations syndicales, les syndicats professionnels, les sociétés de secours mutuels, les sociétés commerciales, les sociétés civiles. Comme on le voit ce droit était refusé aux seules associations déclarées, parmi lesquelles se trouvaient celles qui sans aucun doute en avaient le plus besoin et apparaissaient comme étant celles qui, pour le moins, étaient susceptibles d’en faire le meilleur usage.

D'autre part, il est bien certain que les syndicats, comme les sociétés commerciales, ne peuvent, par leur objet même, bénéficier de dons et legs nombreux.

En effet, en ce qui concerne les premiers, les personnes susceptibles de s’y intéresser, ne sont pas généralement des capitalistes.

Quant aux sociétés commerciales qui ne vivent que dans un but purement lucratif, il est évident qu'elles n’exercent pas d’attraction sur les personnes susceptibles de se montrer généreuses.

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