CHAPITRE V
QUELQUES DIFFICULTÉS CONCERNANT L'ACCEPTATION DE DONS ET LEGS PAR LES ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE PRIVÈES
Il nous a paru nécessaire, pour compléter notre étude, de souligner quelques difficultés qui s'élèvent ou peuvent s'élever, relativement à l'acceptation des dons et legs par les établissements de bienfaisance privés.
En premier lieu se pose la question de savoir si ces associations vont bénéficier d’un régime fiscal de faveur quant aux droits de mutation à percevoir par l'enregistrement sur ces libéralités. Constatons tout d’abord que la loi de 1933 est muette sur ce point. Si l'on se reporte à l’article 570 du Code de l’Enregistrement qui fait partie d’un chapitre traitant des exceptions en matière de dons et legs, nous lisons que « les départements, les communes, les établissements publics, et les bureaux de bienfaisance sont dispensés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation et succession. » Il faut donc en conclure, à contrario, — ce texte créant une exception et étant de ce fait limitatif, — que les dons et legs faits aux établissements privés de bienfaisance seraient, eux, soumis aux droits de mutation.
Va-t-on, dès lors, leur appliquer le régime privilégié dont bénéficient les dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique ?
Déjà dans le projet de vœu du Congrès d’Assistance (1) en 1914, nous trouvons cette supplique : « que le droit de mutation sur les dons et legs faits aux établissements et œuvres de bienfaisance, fixé à 9 % par l’article 19 de la loi du 25 Février 1901, soit abaissé à 5 %. » Pour appuyer ce vœu M. Hebrard de Villeneuve donnait les arguments suivants : « Nous ne sollicitons pas une exonération complète, nous reconnaissons que le principe d’un impôt sur le capital, perçu au moment
(OS CEMNÉrA ED AE