‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 24 sur 34 · LT EU · texte numérisé non relu

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où s'opère la mutation de propriété et réclamé à celui qui vient de s'enrichir est juste en soi. Reste à décider dans quelle mesure on doit l’appliquer aux œuvres de bienfaisance, Remarquons que, s'il s’agit d’un legs, le droit est généralement prélevé sur le montant de la libéralité et prend ainsi le caractère d’une taxe sur les pauvres : en cas de donation, la charge est presque {oujours bénévolement supportée par le donateur, et alors elle devient une sorte d'amende infligée à celui qui vient déjà de se dépouiller volontairement, »

Mais le législateur ne s’est pas laissé fléchir, et, dans le silence de la loi, l'administration de l’Enregistrement a refusé d'appliquer aux libéralités que ces associations sont autorisées à accepter, le réfime fiscal de faveur dont elle fait bénéficier les établissements reconnus d'utilité publique. Voici en ce sens l’intruction N° 4170 du 30 Avril 1934 (Recueil général des lois et décrets, 1934, p. 359). « Ces associations, dès lors qu'elles ne sont pas reconnues d'utilité publique, ne rentrent pas dans la catégorie des établissements bénéficiaires, pour les dons et legs qu’ils recueillent, soit du tarif proportionnel de 9 %, en principal, établi par l’article 19 de la loi du 25 Février 1901 (Instr. N° 3058, p. 23), soit des tarifs fixés, en principal, par la

loi du 8 Avril 1910 (L. 31 Déc. 1917, art. 16, 2° al. ; Instr, N° 3526, DR Juin 1920, art 33,101 S'[nsir2N°5645, pr 9), soit, enfin, de l’exonération de la taxe successorale prévue par le premier alinéa de l’article 12 de la loi du 31 Mars 1931 (Instr. N° 4089, $ 3) ; les libéralités qui leur sont consenties sont, par suite, passibles de l’impôt, conformément au droit commun.

Pour les mêmes motifs, ne sont pas applicables, en ce qui concerne les legs consentis auxdites associations, les dispositions de l’article 19, avant-dernier alinéa, de la loi du 25 Février 1901 (Instr. N° 3058, p. £6), et de l’article 7 de la loi du 17 Avril 1906 (Instr. N° 3188, $3) qui accordent aux héritiers et légataires saisis d’une succession, des délais supplémentaires pour le payement des droits de mutation par décès dus sur les valeurs faisant l'objet de legs dont l'acceptation est soumise à une autorisation administrative, » |

Cette question touchant les droits de mutation étant tranchée, il nous faut maintenant envisager le cas d’un legs fait à un établissement non encore déclaré lors du décès du testateur, et rechercher quelle sera la valeur juridique d’une telle libéralité. Cette question de validité qui s’est posée et se pose également pour un legs fait à un établissement reconnu postérieurement au décès du testateur, a fait naître de vives controverses.

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