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Malheureusement, la jurisprudence n'a pas cru devoir adopter la thèse libérale, A plusieurs reprises la Cour de Cassation à eu à connaître de la validité de ces legs. Elle s’est toujours refusé à l’admettre, À notre connaissance, le dernier arrêt de la juridiction suprême est celui du 7 Février 1912 (1). « Attendu, » dit l'arrêt, « qu'aux termes des articles 10 et 11 de la loi du 1‘ Juillet 1901, les associations reconnues d'utilité publique sont seules capables de recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par les articles 910 du Code Civil, et 5 de la loi du 4 Février 1901 ; qu'une association qui ne présenterait pas ce caractère, lors du décès du disposant, serait sans qualité pour recueillir le bénéfice d'un legs fait à son profit, et qu'une déclaration ultérieure d'utilité publique ne pourrait rétroagir à une époque antérieure au décès, ni priver les héritiers légitimes des droits qu'ils ont acquis par le fait même du décès. » Voici donc la question fort nettement tranchée, du moins en ce qui concerne les établissements d'utilité publique. Mais comme il n'existe aucune raison pour ne pas appliquer ces principes juridiques aux établissements qui nous intéressent, c'est-à-dire, aux associations de bienfaisance privées, il faut conclure qu'un legs fait à un de ces établissements non encore déclaré lors du décès du testateur n'est pas juridiquement valable ; et nous le regretterons. Car cette théorie aboutit en fait à empêcher la constitution d'œuvres qui peuvent être fort utiles.
Remarquons que dans certains pays et notamment en Allemagne, la solution contraire est adoptée. En effet le Code Civil allemand autorise formellement les libéralités faites en faveur d’un établissement qui n'existe pas au moment du décès du testateur.
(1) Civ. 7 Février 1912. D. P. 1912. 1. 433. — Voir aussi dans le même Sens Red. LTMRÉVrIenLS GA ND PR GT LM S 2 CIN MA AUTRE DRE CMS SA NOUS END RP NET ITENE ER 2 LE N OEM I ST MID RE
15. 5. 147 ; nouveau Code civil annoté art. 910, N°5 65-70 ; conclusions de M. le Procureur Général BAUDUIN. D. P. 1902, 1. 427.