‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 26 sur 34 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous aurions voulu pour terminer cette modeste étude apporter un jugement d'ensemble sur la valeur pratique de la loi de 1933.

Se plaçant au point de vue purement théorique, l’on pourrait, soit approuver soit au contraire combattre les principes apportés par la nouvelle loi. Nous avons d’ailleurs essayé au cours de cet ouvrage de faire ressortir les arguments, favorables ou non, qui ont été soutenus par les adversaires ou partisans de la réforme ; nous les avons exposés avec autant d'impartialité qu’il nous à été possible de le faire.

Ce que nous voudrions maintenant, c’est, abandonnant la partie théorique, examiner plus simplement l'effet pratique de la loi, Malheureusement, nous ne sommes pas assez éloignés, dans le temps, de la promulgation de ces textes pour en connaître l’exacte valeur pratique. On peut cependant, sans craindre d'apporter un jugement par trop erroné, soutenir qu'ils se sont trompés ceux qui ont affirmé avec force que cette loi allait provoquer des troubles graves dans le domaine de l'assistance privée. C’est ainsi qu'il y a environ vingt-cinq ans, un membre du Conseil Supérieur de l’Assistance publique, parlant des projets alors en discussion, s’écriait : « C’est le cheval de Troie introduit dans la charité privée, » II est vrai que les projets qui ont précédé la loi étaient nettement moins libéraux que le texte voté en 1933. De «ée libéralisme, la loi à entendu s’inspirer, du moins M. Berthelemy, alors président du Conseil supérieur, nous l’affirmait en ces termes : « Elle proclame, en termes éloquents l’union des services et des œuvres. Ce qu’on a voulu établir, c’est une collaboration permanente entre les services publics d’assistance et les œuvres de bienfaisance privées. »

Cette collaboration qui se manifeste principalement par l'existence d’un contrôle est, à n’en pas douter, légitime et salutaire, L'essentiel est que ce contrôle soit discret et ne se manifeste que lorsque l’ordre est compromis, Elle est très juste cette remarque qu’ « une réglementation trop étroite, des inspections gênantes et maladroites, des exigences bureaucratiques abusives n'auraient d'autre effet que d’entraver le développement des œuvres et même d'empêcher leur naissance, »

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Enfin réjouissons-nous que ce grave avertissement, lancé à la tribune du Sénat avant le vote définitif de la loi, ne se soit pas réalisé

« Suivant la façon dont elle sera appliquée, elle sera bonne ou mortelle, Prenez garde ! Si les établissements de bienfaisance privés que nous allons désormais soumettre à ce contrôle, à cette surveillance, venaient à nous manquer, ce serait un grand malheur, non seulement pour l'administration de l'assistance publique, mais chose bien plus grave, pour les déshérités auxquels ils n’ont jamais fait défaut. »

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