LOI DU 14 JANVIER
ARTICLE 1°", — Tous les établissements de bienfaisance créés par des particuliers ou des associations soit laïques, soit religieuses, en vue d’hospitaliser des enfants mineurs, des indigents valides, des malades, des infirmes, ou des vieillards, sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Est considéré comme ayant créé un établissement de bienfaisance tout particulier ou toute association hospitalisant normalement au moins dix assistés.
ART. 2. — Vingt jours avant l'ouverture de l'établissement, le ou les fondateurs sont tenus d’en faire la déclaration à la mairie, Cette déclaration indique le siège de l’œuvre, ses moyens d'existence, les condition d'hygiène de son installation, son but, la ou les personnes responsables de sa direction, Le maire est tenu d’en donner récépissé.
S'il s'agit d'une œuvre destinée à hospitaliser des mineurs, la déclaration spécifie, en outre, dans quelles conditions l’enseignement professionnel leur sera donné.
Toute modification du siège, du but de l’œuvre ou de la nature de l’enseignement professionnel, toute désignation d’un nouveau directeur, doit faire, dans le délai de huitaine, l’objet d’une déclaralion nouvelle,
Le Maire donne immédiatement avis au Préfet des déclarations reçues par lui.
ART. 3. — Sont incapables de diriger un établissement de bienfaisance privé ou d'y être employées toutes personnes condamnées soit pour crime soit pour un des délits visés à l’article 15 du décret organique du 2 Février 1852 sur les incapacités électorales.
ART. 4. — Le directeur doit tenir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel sont consignées les indications relatives à l'identité des assistés, ainsi que la date de leur entrée et de leur sortie.
(1) « Loi relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés,» J. O. (15-1-33). ; D: C;, t..29, col. 202,
Nr
L'article 378 du Code Pénal, relatif au secret professionnel, est applicable à toute personne appelée, en vertu de ses fonclions, à prendre connaissance de ce registre.
Arr. 5. — Le directeur de tout établissement où sont hospitalisés des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement les préparant aux professions et aux métiers mentionnés par lui dans la déclaration prescrite à l'article 2.
ART. 6. — Les assistés âgés de moins de treize ans, s'ils n'ont pas obtenu antérieurement leur certificat d’études primaires, doivent recevoir l’enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrées à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu’à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel.
ArT. — Les établissements de bienfaisance privés, qui hospitalisent des enfants mineurs, ont l'obligation de leur allouer des pécules au double titre de récompense et d'encouragement pour leur conduite et leur travail.
ART. 8 — Le pécule ne constitue pas un salaire. Il n'existe aucun contrat de travail entre l'établissement et les pupilles. Les travaux qui se font dans les établissements de bienfaisance doivent avoir pour objet essentiel, non la production, mais l’enseignement et l'éducation. S'il en résulte quelques profits, le bénéfice en est légitimement dû aux établissements, en déduction des frais d'éducation et d'entretien qu'ils ont à leur charge.
En aucun cas l'obligation pour l'œuvre d’instituer un régime de pécules ne donne naissance, au profit des assistés, à une créance individuelle.
ART. 9. — Un fonds des pécules sera constitué, dans chaque établissement qui hospitalise normalement dix enfants au moins, en âge et en état de travailler, par un versement proportionnel au nombre de journées de présence des pupilles en âge et en état de travailler.
Le nombre des journées de travail donnant lieu au prélèvement est fixé, à forfait, à 306 journées par année de présence de l'assisté dans l'établissement.
Le taux et les modalités du versement seront déterminés par la direction de l'établissement, sous le contrôle du Conseil départemental d'assistance publique et privée, et sauf le recours prévu ci-après à l’article 46, Le minimum du versement sera établi par règlement d'administration publique.
ER
ART. 10. — La répartition du fonds des pécules est faite entre les pupilles, suivant le règlement de l'établissement, ce règlement devant, à cet égard, être approuvé par le Conseil départemental d'assistance.
Cette répartition doit comprendre une part distribuée par semaine ou par quinzaine, et une autre part réservée pour être portée au compte de l’assisté par trimestre ou par semestre, sous forme de primes d'épargne.
Ces primes sont, soit versées à une caisse d'épargne, soit, avec l’assentiment du Conseil départemental d'assistance, conservées en compte de dépôt par l’économat de l’œuvre ou du service, Dans ce dernier cas, des livrets individuels de dépôt d'épargne sont constitués pour les pupilles bénéficiaires de primes. Les sommes inscrites aux livrets portent intérêt au taux minimum des versements faits à la Caisse nationale d'épargne. Les pupilles peuvent verser à leur livret d'épargne. tout ou partie des gratifications qui leur sont remises directement par la direction, à la charge par elle d'en justifier la remise par ses livres ; à là sortie de l'enfant ou en cas de dissolution de l’œuvre, le livret de dépôt de l'enfant sera transformé en livret de caisse d'épargne.
ART. 11. — En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si sa conduite rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par les règlements, prononcer le retrait des livrets d'épargne, En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l’œuvre, mais aux fonds de pécules.
ART. 142. — La gestion des fonds de pécules est soumise au contrôle du Conseil départemental d’assistance.
ART. 143. — Les versements au fonds des pécules ne sont exigés que pour les assistés dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence dans l’établissement.
La durée de l'apprentissage est fixée par le règlement de l'établissement sous le contrôle du Conseil départemental d’assistance.
Les versements cessent d'être effectués notamment
1° — En cas de maladie régulièrement constatée ;
2° — A l'égard des assistés idiots, épileptiques ou infirmes, reconnus totalement incapables de travail, sur la production d'un certificat médical ;
3° —— Ils peuvent être réduits à l'égard des enfants dont
l'état de santé ne permet pas un travail normal ou de ceux dont la présence dans l'établissement à été interrompue ; 4°. En cas de chômage justifié.
în ce qui touche les assistés qui se refuseraient à un travail régulier, ou dont la conduite donnerait lieu à des plaintes, le Conseil d'administration ou le directeur statuera chaque année par délibération motivée et spéciale à chacun d'eux et décidera s’il y à lieu de les faire bénéficier des dispositions du présent article et quelle est la quotité du pécule qui leur est attribuée.
Cette décision est communiquée au Préfet dans la huitaine, Celui-ci peut, dans le délai d’un mois, la déférer au Conseil départemental prévu par l'article 26, après avoir toutefois communiqué préalablement ses observations au directeur ou au Conseil d'administration responsable, et l'avoir mis en demeure de lui rendre compte plus amplement de sa décision, ou de la modifier dans un délai de huit jours.
Le Conseil départemental statue, sauf le recours prévu ci-après à l’article 16.
ART. 44, — Les Conseils départementaux d'assistance publique et privée pourront dispenser pour un temps, partiellement ou totalement, des versements prévus dans la présente loi, les établissements qui justifieront que l'exiguïté de leurs ressources les met dans l'impossibilité d'y faire face.
La même dispense est accordée aux établissements qui jJusüifieront que, sous une forme différente, ils accordent aux assistés des avantages au moins équivalents.
Les articles 7 et 9 de la présente loi ne seront pas applicables aux enfants hospitalisés en vertu des traités en cours, à moins que n'intervienne entre les parties une modification conventionnelle,
ART, 15. — Seront également dispensés les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque, dans ce dernier cas, le temps de lhospitalisation est limité à la durée de l’apprentissage, suivant les usages locaux et la profession.
ART. 16. — Toutes les décisions du Conseil départemental concernant l'application des dispositions relatives au pécule peuvent être l’objet d’un recours devant la section permanente du Conseil supérieur de l'Assistance publique. Les recours devront être faits dans le délai d’un mois et ils seront suspensifs.
Arr. 17, — Chaque assisté dont l'apprentissage est terminé
no
et qui compte au moins deux ans de présence après la fin de l'apprentissage dans l'établissement devra recevoir, à sa majorité ou à sa sortie après les deux années précitées, un trousseau dont la valeur ne peut être inférieure aux chiffres fixés par un règlement d'administration publique.
Ce trousseau n'est dû qu’une seule fois à l’assisté.
ART. 18. — La surveillance des établissements de bienfaisance privés est assurée, sous l'autorité du Ministre de l'Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales, par l’inspection générale des services administratifs et par l'inspection départementale de l'Assistance publique, sans qu'il soit dérogé à la surveillance spéciale prévue et organisée par les lois sur le travail, sur l'hygiène et sur l’enseignement.
Les fonctionnaires chargés de cette surveillance peuvent, pour les constatations relatives à l'hygiène, se faire accompagner d’un homme de l’art,
Le directeur de létablissement est tenu de laisser pénétrer, à toute heure de jour et de nuit, les fonctionnaires de l’inspection dans tous les locaux occupés ou fréquentés par les assistés; toutefois l'inspection de nuit dans les établissements à personnel féminin ne pourra être exercée que par des inspectrices.
Le Directeur est également tenu de présenter les assistés à ces fonctionnaires. Il doit aussi fournir à ceux-ci tous les renseignements nécessaires pour leur permettre d'apprécier les conditions morales et matérielles de l'œuvre et, notamment, leur communiquer le registre d'inscription prévu à l’article 4, ainsi que le registre des comptes de pécule.
Les inspecteurs ne peuvent prescrire aucune modification au fonctionnement des œuvres privées. Ils apposeront leur signature sur le registre prescrit à l’article 4, et ils consigneront sommairement sur ce registre les observations et les constatations qu'ils auront faites au cours de chaque visite.
En cas de visite de nuit, ils devront motiver par écrit au directeur les motifs de cette visite.
Toute personne ayant à exercer la surveillance des établissements de bienfaisance privés et notamment à prendre connaissance du registre prévu à l’article 4 sera astreinte au secret professionnel sous les peines prévues par l’article 378 du Code pénal.
Arr. 19. — Si la santé des assistés est mise en péril par le régime de la maison ou par lPinsalubrité des locaux, s'il se produit des faits d’immoralité, des sévices ou des mauvais traitements envers les assistés, si les règles prescrites, soit pour
l'enseignement professionnel et primaire, soit pour les prélevements à opérer en vertu des articles 7 et 9 ou pour leur emploi, ne sont pas observées, si le directeur refuse de se soumettre aux visites prévués à l’article 18, le Préfet, sur le rapport du service de l'inspection, lui adresse telles injonctions qu'il croit utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients où abus signalés.
ART 20. — Dans lé cas où le directeur n'a-pas «dans-le délai fixé, satisfait aux injonctions qui lui ont été adressées, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le Conseil départemental d'assistance prévu à l’article 26, après avis, s'il y à lieu, du Conseil départemental de l'instruction publique ou du Conseil départemental de l'hygiène.
Le Conseil départemental d'assistance est saisi à cet effet d'un rapport introductif du Préfet dont copie est notifiée au directeur, qui peut y répondre par écrit, Celui-ci, convoqué à la séance du Conseil, peut y exposer en personne ou y faire exposer par un mandataire qu'il désigne les conclusions de sa réponse, Les débats sont publics. Le conseil aura toujours le droit de prononcer le huit clos. La publication du compte rendu des débats est interdite ; les décisions seules pourront être publiées. Toute infraction à celte disposition sera déférée aux tribunaux correctionnels et punie d’une amende de seize à trois cents francs (16 à 300 francs).
La décision, qui doit être motivée, est notifiée, dans le délai de huit jours, par le président et par lettre recommandée au directeur de l'établissement ou de la succursale fermée, lequel peut se pourvoir dans le délai de huit jours à partir de la notification. Le recours, qui est suspensif, est déposé à la préfecture contre récépissé, et transmis dans le même délai au ministre avec les observations du préfet.
Il est statué sur le recours par la section permanente du Conseil supérieur de l’Assistance publique prévue à l’article 27.
Faute par le Conseil départemental d’avoir statué dans le délai d’un mois sur le rapport à lui présenté par le préfet, l'affaire est, par les soins de celui-ci, portée d'office devant la section permanente du Conseil supérieur de l’Assistance publique.
Les décisions de la section permanente sont rendues dans les mêmes formes que celles du Conseil départemental, Elles sont motivées.
Lorsque les décisions sont définitives, le préfet en assure l'exécution après notification.
ART. 21. — En cas de condamnation prononcée contre les directeurs de l'établissement, soit pour un crime, soit pour un des délits visés à l’article 3, la juridiction qui prononcera la peine pourra ordonner la fermeture de l'établissement, les représentants de l’établissement devant être préalablement mis en cause,
ART, 82. — L'établissement dont la fermeture aura été régulièrement prononcée ne pourra être ouvert de nouveau qu'après autorisation du Conseil départemental d'assistance ou, à défaut par celui-ci d’avoir statué dans le délai de deux mois, de la section permanentee du Conseil supérieur de l’Assistance publique. Dans la huitaine, le demandeur et le préfet peuvent former un recours contre la décision du Conseil départemental devant la section permanente.
ART. 23. — Les directeurs des établissements actuellement existants, soumis aux dispositions de la présente loi, devront, dans le délai de trois mois à dater de la promulgation des règlements d'administration publique prévus à l’article 34, procéder à la déclaration prévue à l’article 2,
Ils devront, en outre, s'ils reçoivent des assistés mineurs, se conformer dans le même délai aux prescriptions relatives à l’enseignement professionnel et primaire ainsi qu'aux prélèvements à opérer en vertu des articles 7 et 9 et à leur emploi.
Arr. 24. — Les particuliers ou associations qui, sans posséder d'établissement proprement dit, placent habituellement des mineurs dans des établissements industriels ou dans des familles où ils recoivent le logement et la nourriture, sont tenus d'en faire la déclaration à la mairie dans la forme prévue à l’article 2 ; ils doivent se conformer aux prescriptions des articles 4 et 28 et sont soumis à la surveillance prévue par la présente loi ; ils doivent en outre déclarer au maire de chacune des communes dans lesquelles ils placent un mineur les noms et domicile de la personne à laquelle le mineur est confié. Le maire devra, dans la huitaine, transmettre à la préfecture les déclarations, dont il donnera récépissé si le déclarant le réclame.
En cas de condamnation prononcée contre lesdits particuliers ou associations, soil pour un crime, soit pour un des délits visés à l’article 3, la juridiction qui prononcera la peine pourra interdire aux particuliers ou aux associations de continuer les placements d'enfants mineurs.
En cas d'infraction à cette interdiction, les particuliers ou
RS Re
associations seront punis d’une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (25 à 500 francs) ct, en cas de récidive, de un à trois mois de prison.
ArRT. 25. — Les infractions aux dispositions des articles 2, 4 et 23 $ 1* et 24, sont poursuivies devant le tribunal de simple police et punies d'une amende de un à quinze francs (4 à 15 fr.). En cas de récidive, elles peuvent être punies, outre l'amende, d'un emprisonnement de un à cinq Jours.
Tout directeur d'établissement qui refuse de se soumettre à l'inspection ou qui contrevient aux dispositions de l’article 5 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de seize à cent francs (16 à 100 fr.).
Tout directeur d'établissement qui refuse de se soumettre à la décision ordonnant la fermeture, ou qui a rouvert sans l'autorisation prévue à l'article 22 un établissement dont la fermeture à été définitivement prononcée, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de vingtcinq à cinq cent francs (25 à 500 fr.).
En cas de récidive, l'amende peut être élevée au doublé. L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 Mars 1891 sur l'atténuation et l’aggravation des peines sont applicables aux délits prévus par la présente loi.
ART. 26. — Il est constitué dans chaque département un Conseil départemental de l’Assistance publique et privée, chargé d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises pour avis par le préfet et de statuer sur les affaires contentieuses introduites devant lui, conformément à la présente loi.
Il sera fait appel à son concours pour faciliter la coordination des efforts de l’action publique et des œuvres privées.
Il peut émettre des vœux, qui seront soumis au ministre et, par son intermédiaire, au Conseil supérieur.
Ce Conseil est composé de quinze membres de l’un ou de l’autre sexe, savoir
Levpréfet,mprésidentede droite
Le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal civil du chef-licu, ou un juge de son siège désigné par lui ;
Le maire du chef-lieu, l'inspecteur départemental de l’Assistance publique, membres de droit ; Deux membres désignés par le Conseil général ;
Deux membres désignés par le préfet ;
Deux membres élus par les Commissions administratives des établissements publics d'assistance des chefs-lieux d’arrondissement ;
Trois membres élus par les présidents des œuvres de bienfaisance du département reconnues comme établissements d'utilité publique ;
Deux membres élus par les présidents des œuvres de bienfaisance déclarées ayant au moins deux ans d'existence.
Dans les départements où il n'existe pas au moins trois œuvres de bienfaisance reconnues comme établissements d'utilité publique, le nombre des membres choisis par les présidents d'œuvres déclarées est porté à cinq, et les œuvres reconnues d'utilité publique participent au scrutin unique.
Si le nombre d'établissements privés appelés à voter est inférieur à six, un ou plusieurs des délégués à élire peuvent être choisis dans un département limitrophe.
Les pouvoirs des Conseils départementaux d'assistance ont une durée de quatre ans.
IIS se réunissent deux fois par an, dans le mois qui précède les séances du Conseil supérieur, et toutes les fois qu'il plait au préfet de les convoquer.
Ils élisent annuellement leur bureau, composé, avec le préfet, président de droit, de deux vice-présidents et d’un secrétaire.
Arr. 27. — Le Conseil supérieur de l’Assistance publique est composé dans les conditions déterminées par le décret du 28 Février 1919 modifié par les décrets des 10 juillet 1919, 9 Juillet 10 Novembre et 24 Décembre 1921.
Les décisions de la section permanente du Conseil supérieur relatives à l'application de la présente loi sont motivées ; elles deviennent définitives après expiration du délai de recours au Conseil d'Etat, Le préfet en assure l'exécution après notification.
Le président de la section permanente et les présidents des Conseils départementaux ont voix prépondérante en cas de partage.
Arr. £8. — Les certificats, déclarations et quittances délivrés en exécution de la présente loi sont dispensés du timbre el enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de lPenregistrement.
Arr. 29. — En cas de fermeture volontaire ou ordonnée
Ro
conformément aux artieles 20 et 21, le préfet devra prendre les mesures nécessaires en vue de pourvoir immédiatement à l’hospitalisation des assistés.
Dans ce cas, les livrets individuels, ainsi que, le cas échéant, les sommes qui doivent v être versées comme afférentes à la partie du semestre ou du trimestre en cours, sont remis immédiatement à l'inspecteur de lAssistance publique.
Il en sera de même des trousseaux en nature ou de leur valeur en espèces pour les assistés qui y auraient droit, s'ils sortaient de l'établissement à ce moment.
ART. 30. — Les sommes afférentes au semestre ou trimestre en cours sont déposées à la Caisse d'épargne par les soins de l'inspecteur pour être inscrites au livret individuel de chaque intéressé.
Les livrets individuels ainsi complétés, les trousseaux ou leur valeur sont, ou bien conservés par l'inspecteur pour être remis dans les conditions prévues par l’article 17 à l’assisté, ou s'il est déjà sorti de l'établissement ou s’il est déjà rendu à la vie libre lors de la fermeture, ou bien remis par l'inspecteur à l'agent compétent du nouvel établissement dans lequel l’assisté est placé, ou à la personne à l'autorité légale de laquelle il est soumis.
ART, 31. — Dans le cas où les personnes responsables de l'établissement fermé n’effectueraient pas la remise des livrets, fonds ou trousseaux dont elles sont comptables au moment de la fermeture, l'inspecteur, agissant au nom de la masse des assistés intéressés, exercera toutes actions utiles pour obtenir cette remise et sauvegarder les droits des assistés.
Ces actions ne pourront être exercées que contre l’établissement fermé, et non contre les autres établissements de la même œuvre. |
Ces instances, dispensées du préliminaire de conciliation, sont introduites par le ministère public, à la requête des inspecteurs, devant le juge de paix ou devant le tribunal civil, suivant les règles générales de la compétence :; elles sont introduites comme en matière sommaire.
Elles doivent être juzées dans la quinzaine de la citation. Elles bénéficieront de plein droit de l'assistance judiciaire.
ART. 32. — En cas de fermeture de l'établissement, les créances pouvant résulter, au profit des pupilles, des articles 9 et 10 de la présente loi seront privilégiées sur les meubles et les immeubles appartenant audit établissement,