‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 28 sur 34 · LIRE · texte numérisé non relu

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Ce privilège produira ses effets après payement des créances visées à l’article 2105 du Code civil.

L'inscriplion dudit privilège devra être requise dans les trois mois de la fermeture de l'établissement par l'inspecteur de PAssistance publique, et dans ce cas elle produira ses effets à la date même de ladite fermeture.

ART. 33. — Il n’est dérozé en rien aux lois et décrets qui régissent les Congrégations, non plus qu'aux lois sur l’enseignement primaire, sur le travail et sur l'hygiène.

Toutefois, la déclaration prévue aux articles 23 et 24 et le contrôle institué par l’article 36 ne pourront exposer à des mesures de rigueur les personnes ou établissements qui y sont soumis.

ART. 34. — Dans le délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, un règlement d'administration publique, rendu après avis du Conseil supérieur de lAssistance publique, déterminera les mesures nécessaires à son exécution, notamment les chiffres minima pour le pécule et le trousseau, et les modifications à apporter à la composition du Conseil départemental pour le département de la Seine.

ART. 35. — Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance pourront accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, sous réserve de l’'approbation par décret en Conseil d'Etat.

ART. 36, — L'engagement, exigé des œuvres d'utilité publique, de présenter leurs registres et pièces de comptabilité en ce qui concerne l'emploi desdites libéralités et d'adresser à ce sujet leurs rapports annuels et leurs comptes au préfet du département et aux ministres compétents, ainsi que de laisser visiter leurs établissements par les délégués du ministre chargés de lui rendre compte de leur fonctionnement, sera imposé à toute œuvre autorisée à accepter un don ou un legs. Mention en sera faite dans le décret d'autorisation.

ART. 37. — Les statuts de l’association resteront annexés au décret d'autorisation de la libéralité, et ne pourront être modifiés que dans les formes exigées pour l'approbation de cette libéralité.

ART. 38. — Lorsqu'une association donnera au produit d’une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l’accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 1 Janvier 1955; Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le ministre de la Santé publique, Charles DANIELOU.

Le ministre de l'Intérieur, Camille CHAUTEMPS.

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