DECRETE
Titre 1. — DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVÉS.
I. — Disposilions générales Arr. 1. — La déclaration prévue par l’article 2 de la loi
du 14 Janvier 1933 est faite conformément à un modèle établi
(1) Décret portant « règlement d'administration publique pour l’application de la loi du 14 Janvier 1933 relative à la surveillance des établissements de bienfaisance privés. »
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par un arrêté du ministre de la Santé publique et de l'Education physique pris après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l’Assistance publique.
Elle est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement a son siège ; pour les établissements ayant leur siège à Paris, elle est déposée à la préfecture de la Seine.
A cette déclaration est annexé pour les établissements destinés à l’hospitalisation des mineurs, le règlement de l'établissement.
ART. 2. — Le registre prescrit par l’article 4 de la loi est conforme à un modèle qui sera établi par l'arrêté prévu à larticle 1° du présent décret.
ART. 3. — Le règlement de l'établissement où sont hospitalisés des mineurs précise obligatoirement les conditions dans lesquelles l’enseignement professionnel leur est donné.
Les jeunes filles recoivent un enseignement ménager consistant en exercices pratiques effectués en commun sous la direction d’une personne qualifiée et préparant à la tenue d’un ménage,