II. — Du pécule el du lrousseau
ART, 4. — Le règlement de l’établissement où sont hospitalisés des mineurs établit obligatoirement les règles relatives à la constitution et à la gestion du fonds des pécules, au taux et aux modalités des versements, à leur cessation éventuelle par application de l’article 13 de la loi du 14 Janvier 1933, à la répartition du fonds entre les mineurs, au placement des primes d'épargne, au retrait des livrets ainsi qu’à la durée de l’apprentissage.
Ces dispositions sont soumises à l'approbation du Conseil départemental de l'Assistance publique et privée, qui peut subordonner son autorisation à l'adoption des modifications qu'il juge nécessaires, et notamment, s’il y a lieu, à un relevement du taux des versements au-dessus du minimum fixé par l’article 5 ci-après.
ART. 5. — Sous réserve des dérogations prévues par les articles 14 et 15 de la loi et de ce qui a été dit à l’article 4 cidessus, les versements que les établissements visés à l'article sont tenus d'effectuer au fonds des pécules pour les assistés dont l'apprentissage est terminé et qui comptent au moins une année de présence, ne peuvent être inférieurs à 25 centimes par journée de travail, dans la limite du forfait annuel de trois cents journées déterminées par l’article 9 de la loi.
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ART. 6. — Pour oblenir la dispense de versement au fonds de pécules, prévue par les articles 14 et 15 de la loi, les établissements adressent une demande au préfet, qui la soumet pour décision au Conseil départemental de l’Assistance publique et privée.
Cette demande mentionne l'étendue de la dérogation sollicitée ainsi que les motifs invoqués pour la justifier.
Les dispenses sont annuelles et renouvelables.
ART, 7. — Il est tenu une comptabilité spéciale, pour le fonds des pécules.
ART. 8. — Chaque année, avant le 1° Mars, les établissements hospitalisant des mineurs qui n’ont pas obtenu la dispense totale de versements au fonds des pécules sont tenus d'adresser au préfet un état établi conformément à un arrêté du ministre de la Santé publique et de l'Education physique, mentionnant les opérations relatives à la constitution et à la gestion du fonds des pécules au cours de l’année précédente, Cet état est soumis au Conseil départemental, qui peut exiger la vérification des fonds et des titres représentant le fonds des pécules.
ART. 9. — La valeur du trousseau auquel les assistés ont droit par application des dispositions de l’article 17 de la loi du 14 Janvier 1933 ne peut être inférieure à 200 francs.
Les jeunes filles physiquement aptes aux travaux de couture et ayant reçu un enseignement à cet effet seroni autorisées à confectionner elles-mêmes fout où partie de leur trousseau. À cet effet, l'établissement devra mettre gratuitement à leur disposition les tissus et fournitures nécessaires et ne pourra exiger que ces travaux soient exécutés en dehors des heures normales de travail.
Le Conseil départemental déterminera lui-même les mesures propres à assurer le contrôle des obligations imposées aux établissements par le présent article, Ses décisions pourront être, à cet égard, l’objet d’un recours devant la section permanente du Conseil supérieur de l’Assistance publique.
Titre II, — DU PLACEMENT DES MINEURS.
ART. 10. — Les particuliers et les associations visés. à l’article 24 de la loi du 14 Janvier 1933 sont tenus de faire une déclaration conforme à un modèle qui sera déterminé par l'arrêté ministériel prévu à l'article 1° du présent décret.
Ils adressent en outre une déclaration au maire de toute commune dans laquelle un mineur est placé. Cette déclaration
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mentionne : 1° les nom, prénoms et adresse du particulier ou le titre de l'association qui exerce le patronage ; 2°, les nom, prénoms, date et lieu de naissance du mineur ; 3°, les nom, prénoms et adresse du chef de famille ou de l'établissement auquel le mineur est confié.
ART. 11. — Les déclarations prévues par l'article 10 eiïdessus sont transmises par le préfet au Conseil départemental Celui-ci s'assure que la surveillance prévue par les articles 18 et 19 de la loi est effectivement exercée sur les particuliers et les associations visés par l’article 24 de la loi du 14 Janvier 1933, ainsi que sur les familles et les établissements industriels dans lesquels ils placent des mineurs.
Les observations du Conseil départemental sont transmises, s'il y à lieu, par le préfet à l'autorité judiciaire.
Titre III — DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET PRIVÉE
ART. 12. — En cas de décès, de démission ou d'expiration de mandat d'un membre désigné ou élu, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois, Toutefois, les membres désignés par le Conseil général ne sont remplacés qu’à la première session ordinaire du Conseil général qui suit la vacance. Si le Conseil général a délégué à la Commission départementale le droit de désigner ses représentants au Conseil départemental, la désignation est faite à la première séance de la Commission départementale qui suit la vacance.
ART, 143, — En vue de l'élection de deux membres dù Conseil départemental par les Commissions administratives des établissements publics d'assistance qui ont leur siège dans les chefs-lieux d'arrondissement du département, la liste de ces établissements est établie et revisée par le ministre de la Santé publique et de l'Education physique, après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l’Assistance publique, et publiée au Journal Officiel.
Chaque Commission administrative des établissements susvisés désigne un délégué pour participer aux opérations électorales prévues par les articles 19 à 24 ci-après.
ART. 44. — Les œuvres de bienfaisance reconnues d'utilité publique, dont les présidents, aux termes de l’article 26 de la loi du 14 Janvier 1933, sont appelés à élire trois membres du Conseil départemental, sont les œuvres reconnues d'ulilité
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publique ayant leur siège social dans le département et inscrites
È \ : 1% s. ‘ , sur la liste des œuvres qui participent aux élections du Conseil supérieur de l’Assistance publique.
ART. 45. — Chaque année, le préfet établit la liste des œuvres de bienfaisance déclarées appelées, aux termes de l’article 26 de la loi du 14 Janvier 1933, à élire deux membres du Gonseil départemental.
Cette liste est publiée dans le département entre le 15 Février et le 1* Mars, par les soins du préfet. Les œuvres intéressées peuvent, avant le 15 Mars, adresser au ministre de la Santé publique et de l'Education physique des réclamations contre la confection de ces listes, Le ministre de la Santé publique et de l'Education physique statue sur ces réclamations après avis de la section permanente du Conseil supérieur de l’'Assistance publique ; ces décisions sont notifiées aux œuvres intéressées et au préfet, qui fait publier, s’il y a lieu, une liste recHiiice:
Arr. 16. — Le scrutin pour la nomination des membres élus du Conseil départemental à lieu tous les quatre ans dans la première quinzaine de Juin, La date de l'élection est fixée par un arrêté du préfet un mois au moins à l'avance.
Les délégués des établissements publics d'assistance, les présidents des œuvres de bienfaisance reconnues d'utilité publique et les présidents des œuvres de bienfaisance déclarées forment trois collèges électoraux distincts. Toutefois, dans les départements où il n'existe pas au moins trois œuvres de bienfaisance reconnues d'utilité publique, les présidents de ces œuvres forment, avec les présidents des associations déclarées, un collège électoral unique.
ART, 17. — Le jour fixé pour l'élection, chaque électeur remet au maire de la commune dans laquelle l'établissement ou l’œuvre à son siège son bulletin de vote dans une enveloppe cachetée, sans signe extérieur, qui est, par les soins du maire, renfermée dans une deuxième enveloppe portant en suscription le nom ei la signature de l'électeur, la désignation de l'œuvre qu'il représente, l'indication de l'élection et le cachet de la mairie, Ces enveloppes sont aussitôt adressées au préfet.
À Paris, les bulletins de vote sont déposés par les électeurs à la préfecture de la Seine et reçus par un représentant du préfet dans les conditions fixées au paragraphe précédent.
ART. 18. — Le recensement des votes est fait à la préfecture dans le délai de cinq jours à dater de l’élection. Il y est procédé,
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pour chaque collège électoral, par une Commission composée d’un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel, président, et de deux électeurs appartenant au collège électoral, désignés également par le premier président, Il est dressé un procès-verbal des opérations de la Commission.
Les procès-verbaux des Commissions de recensement des votes sont adressés par le préfet au ministre de la Santé publique avec la liste des électeurs.
ART, 19. — L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
ART. 20. — Les résultats de l'élection sont affichés à la porte de la préfecture.
ART. 21. — L'élection peut être attaquée par tout électeur faisant partie du collège électoral, devant le ministre de la Santé publique et de l'Education physique dans le délai de dix jours à partir de l'affichage des résultats de l'élection.
ART. 22. — Le Conseil départemental de l’Assistance publique et privée de la Seine est composé ainsi qu’il suit :
Le préfet de la Seine, président ;
Le premier président de la Cour d'Appel de Paris ou un magistrat désigné par lui ;
Le directeur général de l'administration générale de l’Assislance publique à Paris ou son délégué ;
Le chef du service des établissements charitables et des œuvres philanthropiques de la préfecture de la Seine ;
Le président de la section permanente de l'Office départemental des pupilles de la nation ;
Un inspecteur de l’Assistance publique de la Seine désigné par le préfet de la Seine ;
Deux membres du Conseil municipal de Paris désignés par le Conseil municipal ;
Deux membres du Conseil général de la Seine représentant des cantons suburbains et désignés par le Conseil général ;
Deux délégués du Conseil de surveillance de lAssistance publique de Paris ;
Cinq membres élus par les présidents des œuvres reconnues d'utilité publique ayant leur siège dans le département de la Seine et inscrites sur la liste des œuvres ;
Quatre membres élus par les présidents des associations de
bienfaisance déclarées, ayant au moins deux ans d'existence à compter de l'insertion au Journal Officiel prescrite par l’article 1" du décret du 16 Août 1901.
Le Conseil départemental élit chaque année, lors de sa première réunion, deux vice-présidents et un secrétaire parmi ses membres.
ART. 23. — Il est créé au sein de chaque Conseil départemental de FAssistance publique et privée une Commission permanente composée ainsi qu'il suit
Dans les départements autres que celui de la Seine : le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal civil du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui, président ; l'inspecteur départemental de l’Assistance publique ; l’un des délégués des établissements publics d'assistance et deux des délégués des œuvres de bienfaisance déclarées ou reconnues d'utilité publique.
Dans le département de la Seine: le premier président de la Cour d'Appel ou le magistrat désigné par lui, président ; le directeur général de lAssistance publique ; l'inspecteur de l'Assistance publique de la Seine mentionné à l’article précédent ; l’un des délégués du Conseil de surveillance de l’Assistance publique ; le chef du service des établissements charitables et des œuvres philanthropiques de la préfecture de la Seine ; deux délégués des œuvres reconnues d'utilité publique et un délégué des œuvres de bienfaisance déclarées.
La Commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par le Conseil départemental dans la limite de la délégation qui lui est faite, Toutefois, le Conseil départemental ne peut déléguer à la Commission permanente le droit de statuer sur la fermeture ou la réouverture des établissements par application des articles 20 et 22 de la loi du 14 Janvier 1933.
Les décisions de la Commission permanente peuvent être l’objet d'un recours devant le Conseil départemental par toutes parties intéressées.
Le recours doit être notifié au président de la section dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision et, s'il n’a pas été fait de communication à l appelant, dans le délai de deux mois à partir de la mise à exécution de la décision, Le Conseil départemental statue à sa prochaine session.
ART. 24. — L'acte par lequel un établissement saisit le Conseil départemental par application des articles 9 à 16 ou 22