‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 32 sur 34 · DÉS RP · texte numérisé non relu

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de ladite loi est enregistré à la préfecture, et dans le département de la Seine à la préfecture de la Seine. Il en est délivré récépissé.

Le Conseil départemental peut ordonner tous suppléments d'instruction en fixant le délai dans lequel ils devront être effectués.

ART. 45. — Les articles 13 à 15 du décret du 3 Avril 1931 relatifs aux Commissions départementales de lAssistance publique et de la bienfaisance privée sont abrogés.

Les attributions conférées à ces Commissions départementales par l’article 12 du décret du 20 Janvier 1926, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 14 Février 1921, sont transférées aux Conseils départementaux de l’Assistance publique et privée institués par l'article 26 de la loi du 14 Janvier 1933.

Titre IV. — DES RECOURS DEVANT LA SECTION PERMA- NENTE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE.

ART. 26. — Les dispositions des articles 17 à 26 du décret du 30 Janvier 1926 relatives au contentieux de la fixation des prix de journée dans les hôpitaux sont applicables aux recours présentés devant la section permanente du Conseil supérieur de l’Assistance publique par application des articles 16, 20 à 22 de la loi du 14 Janvier 1933, sous réserve des dispositions de l’article 20 de ladite loi.

ART, 27. — Le délai d'un mois prévu par l’article 16 et le délai de huitaine prévu par les articles 20 à 22 de la loi du 14 Janvier 1933 courent du jour de la notification aux intéressés des décisions du Conseil départemental de l’Assistance publique et privée.

Titre V. — DES DONS ET LEGS AUX ASSOCIATIONS.

ART. £8. — Toute association déclarée, ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance, qui sollicite lautorisaton d'accepter une libéraliité entre vifs ou testamentaire, adresse une demande au préfet du département de son siège.

Cette demande mentionne

a) Le titre et le siège de l'association ; b) Les nom, prénoms, profession ef domicile de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administralion ;

Dos

e) Les justifications tendant à établir que l’association a pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ;

d) La désignation de la libéralité ;

e) L'emploi envisagé pour ladite libéralité.

Continuent à s'appliquer aux legs faits aux associations reconnues d'utilité publique les dispositions du décret du 1* Février 1896, modifié par le décret du 24 Décembre 1901.

ART. 29. — Les dispositions visées au dernier paragraphe . de l’article 28 sont applicables dans le cas de libéralité testamentaire faite à une association déclarée.

S'il s'agit d’une libéralité entre vifs, des renseignements sont recueillis sur la situation de fortune et de famille du donateur.

Ces formalités sont remplies par les soins du préfet.

Le dossier de la libéralité est, dans tous les cas, comuniqué au ministre de la Santé publique et de l'Education physique.

Titre VI. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET SPECIALES.

ART. 80. — A titre exceptionnel, pour l’année 1934, la liste électorale prévue par l’article 15 ci-dessus sera publiée par les soins du préfet, entre le 1‘ et le 15 Avril, Le délai imparti aux œuvres intéressées pour former leurs réclamations contre la confection de la liste sera prorogé jusqu’au 30 Avril 1934.

Les Conseils départementaux de l'Assistance publique et privée, seront constitués et cntreront en fonctions le 1° Juillet

A titre transitoire, les Commissions départementales de l’Assistance publique et de la bienfaisance privée, prévues par l’article 13 du décret du 3% Avril 1931, resteront en fonctions Jusqu'au 30 Juin 1934.

ART. 31. — Le ministre de la Santé publique et de l'Educaton physique et le ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel,

Fait à Paris, le 16 Mars 1934.

Albert LEBRUN.

Par le Président de là République Le ministre de la Santé publique et de l'Education physique, Louis MARIN.

Le ministre de l’Intéreur, Albert SARAUT.

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