‹ Extension de la Capacité Civile des Associations Privées de BienfaisanceChapitre 8 sur 34 · SO ARE · texte numérisé non relu

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en faveur de l'établissement public, dans l’autre plateau, ceux qui étaient en faveur de l'établissement d'utilité publique.

Il « pesa » tout l’ensemble et vit de quel côté la balance penchait : Ce critérium de l’examen d'ensemble, ce critfrium toialitaire est le plus juste parce qu'il est d’une très grande souplesse, d’une très grande élasticité. C'est donc ramener le problème à une question d'espèce.

Les auteurs qui, en l'occurence, ont fait preuve d’un esprit plus pratique que juridique, émirent une idée très intéressante et qui prend une ampleur et un intérêt particulièrement grands en matière d'assistance.

Ils prétendent que, dans l'hypothèse où le juge hésite, dans le cas où, à la suite de cet examen d'ensemble, il ne peut juridiquement prendre parti, il doit se déterminer en faveur de l'établissement d'utilité publique. L'entreprise privée représente la liberté corporative qui est de l'essence du Droit public. Telle est l’idée soutenue par M. Hauriou. M. Michoud l’a combattue car, d’après ce dernier, et à juste raison, la liberté corporative est plus grande du côté de l'établissement public, du fait de sa capacité plus large ; ce qui est vrai pour les établissements d'utilité publique en général, mais inexact depuis Ja loi de 1933 pour les associations privées de bienfaisance.

En effet, cette loi de 1933 donne à ces associations privées une capacité de recevoir des dons et legs aussi grande que celle des établissements publics. Donc, il y a égalité de liberté corporative. Mais, en cette matière, nous serions heureux de voir pencher le juge du côté de l'établissement d'utilité publique, car une association privée possède à nos yeux plus d’avantages que l'établissement publie, et ce, pour différentes raisons d'ordre pratique. D'abord elle représente l'idée libérale qui fait notre honneur et d'autre part l'établissement public de bienfaisance, par son organisation, est obligatoirement critiqué. Nous pouvons lui adresser des reproches décisifs ; il est tenu de se conformer à des usages de paperasseries excessives, il représente tous les défauts de l'administration et entre autres : complications dans les formalités à remplir pour l’obtention des secours ; lenteurs de ce fait dans la distribution de ces secours — ce qui peut être dans certains cas une tare irréparable — ; froideur et même insensibilité dans les relations avec les assistés — il est en effet difficile d'attendre de ceux qui s'acquittent de la distribution de subsides comme d'une fonction, quelque conscience qu'ils y apportent du reste, les mêmes délicatesses, la même prévoyance, que de ceux qui y sont pous-

sés par une noble et généreuse impulsion du cœur. Nous pourrions même aller plus loin et tomber d'accord avec un très remarquable article de M. Reinart dans la Revue Politique et Parlementaire de 1913, dans lequel il reproche à ces établissements publics — particulièrement communaux — d'obéir trop souvent à des influences politiques et sectaires. La bonté ne doit pas avoir de couleur politique. Dès qu'il entre en jeu une question de générosité, d'aide aux malheureux, les opinions politiques devraient disparaître et rentrer à leur place, en deuxième zone. Or, il ressort du très bel et profond article de M. Reinart, que, parfois, certains politiciens se servent de ces œuvres comme d’un moyen politique, moyen pour servir leur « cause ». |

La conclusion que tire M. Reinart, c'est que l'assistance publique n'est nécessaire que dans le cas de défaillance de l'assistance privée.

Nous adoptons, du point de vue pratique, l’idée de M. Hauriou. Il est préférable de laisser le plus souvent possible le caractère d'établissement d'utilité publique aux associations de bienfaisance, Dans le doute, le juge devrait pencher de ce ‘ôté. Les malheureux, les indigents y gagneraient : la générosité doit, dans certain cas, triompher du droit pur.

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