VI. — Les lois naturelles
La loi de nature est ce que nous diclela droite raison touchant les choses que nous avons à faire ou à omettre pour la conser- ! vation de notre vie et des parties de notre corps. ■
Par la droite raison ou l'état naturel des hommes, je n'entends pas, comme font plusieurs autres, une faculté infaillible, mail ^ l'acte propre et véritable du raisonnement que chacun exerce ' sur ses actions, d'où il peut rejaillir quelque dommage ou quelque î utilité pour les autres hommes... Je nomme véritable le raisonnement qui est fondé sur de vrais principes et élevé en bon ordre. Car toute infraction des lois naturelles vient du faux raisonnement ou de la sottise des hommes, qui ne prennent pas garde que les devoirs et les services qu'ils rendent aux autres retournent sur eux-mêmes et sont nécessaires à leur propre conservation.
La première et fondamentale loi de nature est qu'il faut chisrcher la paix, si on peut l'obtenir, et chercher le secours de la guerre, si la paix est impossible à acquérir. Je mets celle-ci la première, parce que toutes les autres en dérivent et nous enseignent les moyens d'acquérir la paix ou de nous préparer à la défense. Hobbbs. De ImperiOy v.
VIL — Le despotisme, condition de la société selon Hobbes.
Puisqu'il est nécessaire, pour l'entretien de la paix, de mettre en usage les lois de nature, et que cette pratique demande préalablement des assurances certaines, il faut voir d'où nous pourrons avoir cette garantie. Il ne se peut rien imaginer pooT cet effet que de donner à chacun de telles précautions et de l9 laisser prémunir d'un tel secours, que l'invasion du bien d'autn& soit rendue si dangereuse à celui qui la voudrait entreprendre^ que chacun aime mieux se tenir dans Tordre des lois que de le^ enfreindre... Le consentement de deux ou trois personnes ne peut causer des assurances bien fermes... Contre une si petite ligue» il se trouverait aisément une plus forte ennemie, qui serait piét0 à entreprendre sur l'espérance d'une victoire infaillible. C'ei* pourquoi il est nécessaire, afin de prendre de meilleures assu' rances, que le nombre de ceux qui forment une ligue défensive soit si grand, qu'un petit surcroît qui surviendra aux ennemis nd
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soit pas considérable et ne leur rende pas la victoire infaillible.
Mais, quelque grand que soit le nombre de ceux qui s'unissent pour leur défense commune, ils n'avanceront guère s'ils ne sont pas d'aecord des moyens les plus propres, et si chacun veut employer ses forces à sa fantaisie.
Puis donc que la conspiration de plusieurs volontés tendant à une même fin ne suffit pas pour Tentretien de la paix, et pour jouir d'une défense assurée, il faut qu*il y ait une seule volonté datons, qui donne ordre aux choses nécessaires pour le maintien de cette paix et de cette commune défense. Or cela ne se peut faire, si chaque particulier ne soumet sa volonté propre à celle d'un certain autre, ou d'une certaine assemblée, dont l'avis sur les choses qui concernent la paix générale soit absolument suivi, et tenu pour celui de tous ceux qui composent le corps de la république.
Celui qui soumet sa volonté à celle d'un autre lui fait transport du droit qu'il a sur ses forces et sur ses facultés propres ; de sorte que, tous les autres faisant la même concession, celui auquel on se soumet en acquiert de si grandes forces, qu'elles peuvent faire trembler tous ceux qui se voudraient désunir et rompre les liens de la concorde.
L'union qui se fait de cette sorte forme le corps d'un État, d'une société, et, pour le dire ainsi, d'une personne civile ; car, les volontés de tous les membres de la république n'en formant qu'une seule, l'État peut être considéré comme si ce n'était qu'une seule tête. Aussi a-t-on coutume de lui donner un nom propre.
Cet homme ou cette assemblée, à la volonté de laquelle tous les autres ont soumis la leur, a la puissance souveraine, exerce l'empire, a la suprême domination. Cette puissance de commander et ce droit d'empire consiste en ce que chaque particulier a cédé toute sa force à cet homme ou à cette cour qui tient les rênes du gouvernement. Ce qui ne peut être arrivé d'autre façon qu'en renonçant au droit de résister.
Il ne suffit pas, pour avoir cette assurance, que chacun de ceux qui doivent s'unir comme citoyens d'une même ville promette à son voisin, de parole ou par écrit, qu'il gardera les lois contre le meurtre, le larcin, et autres choses semblables : car qui est-ce qui ne connaît la malignité des hommes, et qui n'a fait quelque fâcheuse expérience du peu qu'il y a à se fier à leurs promesses, quand on s'en rapporte à leur conscience ? Il faut
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donc pourvoir à la sûreté par la punition, et non par le seul des pactes et des contrats.
n est nécessaire pour la sûreté de chaque parUottlier, et «OMÎ: pour le bien de la paix publique, que oe droU de se «earvir^t Tép^e, en Timposition des peines, soit donné à un seul hoimn ou à une seule assemblée. Il faut nécessairement avouer fos celui qui exerce cette magistrature ou le conseil qui gouverne' avec cette autorité ont dans la ville une souveraine puissaott très-légitime ; car celui qui peut infliger des peines telles quelwi lui semble, a le droit incontestable des autres à faire tout ce qirïl^ veut, ce que j'estime le plus absolu de tous les empires et la pbi haute de toutes les souverainetés. Ibid., vi.
YIII. — Autorité absolae que doit avoir le souveraio, selon Hobbet.
Il est certain que toutes les actions volontaires tirent leur ongine et dépendent nécessairement de la volonté : or la volonté^ de faire ou de ne pas faire une chose dépend de l'opinion qu'on t' qu'elle soit bonne ou mauvaise, et de Tespérance ou de la'Crainla qu'on a des peines ou des récompenses ; de sorte que les acfiool?! d'une personne sont gouvernées par ses opinions particuliènl^ D*où je recueille, par une conséquence évidente et néoessairêi^ qu'il importe grandement à la paix générale de ne laisser pio-^ poser et introduire aucune opinion ou doctrine qui persuade aux sujets qu'ils ne peuvent pas en conscience obéir aux lois àt rÉtat, c'est-à-dire aux ordonnances du prince ou du conseil à qui on a donné la puissance souveraine, ou qu'il leur est pemuf de résister aux lois, ou bien qu'ils doivent appréhender une plus grande peine s'ils obéissent que s'ils s'obstinent à la désobfiflf sance. En efTet, si la loi commande quelque chose sous peine ÛB mort naturelle, et si un autre vient la défendre sous peine dB mort éternelle, avec une pareille autorité il arrivera que les cou* pables deviendront innocents, que la rébellion et la désobéissanoB seront confondues, et que la société civile sera toute renversée. Car nul ne peut servir deux maîtres. Puisque tout le mondeac* corde à l'État de juger quelles sont les choses qui peuvent contribuer à son repos et à sa défense, et qu'il est manifeste que certaines opinions servent beaucoup à Tun et à Tautre, il s'ensuit que c'est au public à juger de ce qui eu est, c'est-à-dire à celui qui gouverne seul la république, ou à l'assemblée qui exerce une puissance souveraine.