Woog, op. cil., page
2. Cour de Douai, 15 avril 1913, Recueil périodique des assurances, 1913 page 216.
de même que le tribunal de Reims, en 1891 :, avait jugé que le contrat se trouvait formé par l’acte d'adhésion qui constituait l’acceptation formelle d’une pollicitation, l'agrément du Conseil d'administration n’étant nécessaire que pour rendre le contrat irrévocable, mais non pour qu’il soit valable. La question est restée toujours discutée et la plupart des tribunaux se sont prononcés dans le sens opposé à celui indiqué plus haut, estimant qu’il était nécessaire pour que le contrat ait sa pleine valeur que le Conseil d'Administration accepte l’adhésion qui n’est considérée alors que comme une proposition. En réalité, ce sont les statuts mêmes qui peuvent donner la solution, car suivant la Société, la formule d'engagement varie, certaines Sociétés disposant que la Société ne sera engagée qu'après paiement de la prime, le proposant se trouvant lié par la signature de son adhésion.
La Cour de Douai dans l’arrêt de 1913 jugeait un différend portant sur l'interprétation à donner aux statuts d’une Société qui disposaient que, lorsque l'assurance est admise, l’assuré signe un acte d’adhésion aux statuts. Elle pouvait donc à bon droit estimer qu’en présentant à la signature de l’assuré un acte d'adhésion, la Société avait déjà accepté l’assurance et que le contrat se trouvait donc parfait. A l’inverse, un grand nombre de Sociétés Mutuelles insèrent dans leurs statuts une clause disposant que l'adhésion doit être soumise au Conseil d'Administration qui a la faculté de l’admettre ou de la rejeter à son gré. Aussi, en fonction de cette disposition, les tribunaux ont-ils jugé que le contrat ne
1, Reims, 27 mai 1891, D. P., 1892.2.457,
pouvait être considéré comme formé avant l’accomplissement de cette formalité, les statuts constituant, en effet, la loi des parties et celles-ci restant libres d’insérer les restrictions qu’elles jugent bon à la naissance des obligations résultant du contrat.
Le tribunal civil d'Orléans ! a ainsi, après avoir établi les données mêmes du projet et admis que l'unique question était de savoir si en droit « l'admission de MER- CIER comme sociétaire de la Mutuelle était indispensable à la conclusion du contrat d’assurance ou si, au contraire, ce dernier était parfait le 10 décembre 1923, dès la signature du bulletin d'adhésion aux statuts dont le défendeur avait pris ou avait pu prendre connaissance » et après avoir examiné les dispositions des statuts et de l’acte d’adhésion, le tribunal considérant que cet acte ne constituait qu’une pollicitation, rejeté la demande de paiement de prime de la Mutuelle Générale Française ?.
Enfin, la Cour de cassation avait, peu avant la promulgation de la loi du 13 juillet 1930, tranché le litige en s'appuyant sur les dispositions des statuts et considérant, notamment, que l’assurance ne produit, en principe, d'effet, qu'après l’agrément par le Conseil d’Administration de la Mutuelle de l'adhésion faite par le sociétaire. Elle a confirmé par cet arrêt la thèse suivant laquelle le bulletin d'adhésion signé ne constitue qu’une demande d'admission et que le contrat n’est pas parfait même si ce bulletin a été rempli d’après les indications
1. Tribunal civil d'Orléans, 7 avril 1925, Mutuelle générale française c. Mercier, Recueil périodique des assurances, 1927, page 114. 2. Voir dans le même sens, Cour de Paris, 31 décembre 1896, Recueil
périodique des assurances, 1897, page 76; Cassation, 28 mai 1910, D, P.. 1912.1.134, etc.
fournies par l’agent général de la Compagnie. En l’espèce, d’ailleurs, elle a, au contraire, reconnu que le contrat pouvait être formé, malgré les dispositions contraires des statuts, lorsque l’agent a trompé l’assuré en lui laissant croire, notamment, qu’il avait qualité pour engager la Compagnie.
M. TrasBor’ assimile l'adhésion et l'approbation du Conseil d'Administration dans les Mutuelles aux formalités de la proposition d’assurance et de son acceptation dans les Sociétés anonymes. Il en résulterait donc que la loi du 13 juillet 1930 ne modifierait pas les règles jusqu’alors appliquées et que ce serait toujours aux statuts des Compagnies qu’il faudrait se référer pour savoir à quel moment le contrat se trouverait formé.
Toutefois, il est probable que les tribunaux se montreront désormais plus sévères dans l’appréciation des conditions nécessaires à la perfection du contrat, en raison de l’article 7 qui stipule que seule la police ou la note de couverture constate l’engagement réciproque des parties. Bien qu’il s’agisse là, en effet, d’une question de preuve, il est à présumer que la jurisprudence tendra à considérer que l’établissement d’une police, ou tout au moins d’un écrit signé des deux parties, est nécessaire pour donner au contrat son plein effet.
Cependant, c’est encore en suivant exactement les dispositions statutaires que la Cour de Montpellier 2 a jugé tout dernièrement que la signature de l’acte d’adhésion par l'assuré n’est qu’une demande d’assurance ou d’ad-