Trasbot, 6p. cit., page
2, Cour de Montpellier, 22 novembre 1932, Caisse muluelle industrielle c. Bourrel frères et (2° arrêt) Caisse muluelle industrielle c. Angaille, Gazelle du Palais, 26 janvier 1933.
mission dans la Société et que le contrat n’était formé qu'après délivrance à l’assuré de la police signée par la Compagnie; tant que le Conseil d'administration n’a pas admis l'assurance, et même tant que l’admission n’a pas été notifiée à l’adhérent, le contrat n’est pas parfait, l'accord des parties n’étant pas formé.
En sens inverse, la Cour de Caen’ a estimé que la signature de l’acte d'adhésion engageait valablement l'assuré; la Cour a émis à ce sujet des considérations d'ordre général, s’efforçant de donner une base juridique à son interprétation des clauses des statuts de la Mutuelle, L'assuré soutenait que, comme il n’avait signé qu’une simple formule d'engagement, il n’y avait de sa part que pollicitation qui pouvait devenir contrat ferme si la Compagnie lui retournait une police signée. La Cour déclare que « ce système est inexact en droit; qu’en effet dans les contrats d'assurances mutuelles, à la différence de ce qui se passe pour les assurances à primes fixes, la pollicitation émane de la Société, laquelle, de par ses statuts, est en état permanent d'offre collective, vis-à-vis du public, et c’est la souscription par l’assuré qui ferme le circuit contractuel et crée le lien de droit ».
Cette affirmation peut paraître un peu trop généralisée, car les dispositions varient suivant les Mutuelles, et si, dans l’espèce, il était juste de dire qu’il y avait offre de la Compagnie, il était inexact d’en déduire une règle absolue pour toutes les Mutuelles. D'ailleurs, la Cour reconnaît implicitement l'insuffisance de son affirmation de principe, car elle appuie son arrêt surtout
1. Cour de Caen, 4 novembre 1932, Société d' Assurances mutuelles l’ Avenir ce. Vernon, Gazette du Paliis, 26 janvier 1933.
sur des considérations de fait (paiement de droit d’admission, etc….).
La question reste donc entière. Mais on peut faire une comparaison utile entre les lois suisse et allemande qui ont sur la formation du contrat d'assurance des dispositions qui se rapprochent d’assez près des méthodes employées par les Sociétés d’assurances mutuelles, La loi suisse considère qu’il est nécessaire, pour la perfection du contrat, que les deux parties aient « réciproquement et d’une manière concordante » manifesté leur volonté. I ne suffit donc pas de l’existence même des volontés, il faut encore qu’elles se manifestent et ainsi entière liberté est laissée à l’assureur saisi d’une proposition d’assurance tant qu’il n’a pas lui-même manifesté sa volonté d'accepter :. De même, la loi roumaine sur le contrat d'assurance ?, dans son article 69, édicte que celui qui a proposé une assurance peut toujours refuser cette proposition si dans un délai de huit jours à dater du jour où l’assureur a reçu la proposition, celui-ci n’a pas fait part au proposant de sa décision.
L’acceptation de la police peut résulter soit d’une déclaration expresse, soit de l’envoi de la police ou de tout autre acte permettant de constater la volonté de contracter. Ces dispositions ont l'avantage de laisser au proposant une certaine liberté d'action et fixent en même temps de façon précise les conditions de formation du contrat.
1. Tribunal fédéral, 31 mai 1929, Simon et Jeckelmann c. La Suisse, Re: vue d'assurances terrestres, 1930, page 967.
2. Loi roumaine sur la constitution et le fonctionnement des entreprises d'assurances privées et sur la réglementation du contratd’assurance, 4 juillet 1930, Revue des assurances terrestres, 1931, page 219.
E. MopDiIFricATIONS AU COURS DE L'ASSURANCE.
Il est un cas prévu par la loi de 1930 où le silence d’une des parties, en l’espèce de l’assureur, est interprété comme une acceptation; c’est lorsqu'il s’agit d’une proposition de modification d’un contrat en cours. L’article 7, paragraphe 2, est ainsi conçu : « Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue. »
La jurisprudence et la doctrine : ont toujours admis l'engagement par le silence lorsqu'il s’agit de personnes en relations antérieures d’affaires; c’est ce principe qui se trouve confirmé par l’article 7.
On a fait remarquer, avec juste raison ?, que la loi aurait été aussi complète en ne parlant que des modifications à apporter au contrat. La prorogation ne peut être envisagée que pour une police conclue pour une durée limitée par les conditions particulières, par dérogation aux conditions générales, qui prévoient unanimement la tacite reconduction. Quant à la remise en vigueur du contrat, en dehors du cas du non-paiement des primes, elle est exceptionnelle. La plupart du temps quand, pour une raison quelconque, une police est suspendue, un avenant est établi qui stipule la date à laquelle le contrat reprendra effet; ou bien s’il y a suspension sans ave-
1. Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil,t, VI, — Obligations par Esmein, n° 109, 1 2. Besson, op. cil., page 43.
nant, la remise en vigueur a lieu de plein droit, lorsque la cause qui a motivé cette suspension a disparu.
Bien souvent, enfin, la modification proposée constituera une aggravation du risque et l’article 17 de la loi du 13 juillet 1930 devra jouer; faculté de résiliation est laissée à l’assureur, ou augmentation du taux de la prime. Eh
Pour que le silence de l’assureur entraîne acceptation, il est nécessaire qu’un contrat existe déjà; si la police qui liait les parties a été résiliée, la proposition de la remettre en vigueur constitue de la part de l’assuré une offre nouvelle, qui est régie par les dispositions du paragraphe 1° de l’article 7.
D'autre part, la proposition doit être faite par lettre recommandée : ; le délai de dix jours partira donc du lendemain du jour où l’assureur aura reçu la lettre ?. L’assuré devra donc attendre douze à quinze jours après l'envoi de sa lettre pour être définitivement fixé sur les intentions de l'assureur.
Durant ce délai de dix jours, l'assuré peut rétracter son offre, à condition que l’assureur ne lui ait pas fait connaître, auparavant, son acceptation; c’est l’opinion soutenue par MM. TRrASBOT et BESSON, qui se fondent sur le principe posé par l’article 7 que la proposition n’engage pas l'assuré, tout au moins avant acceptation de l'assureur. |
Le caractère consensuel du contrat d'assurance apparaît encore nettement ici; dès que le délai légal sera
1. Curral (Avis au Sénat, annexe 395) proposait de préciser à « lettre r'ecommandée avec accusé de réception », l'accusé de réception faisant foi de la réception. : f
2. Sur le calcul du délai, Trasbot, op, cit., et surtout Besson, op, cil;, p. 47.
expiré, et sans autre formalité, le contrat se trouvera modifié conformément à la demande de l'assuré. Un avenant sera évidemment établi, mais, contrairement à l'opinion exprimée par M. SUMIEN !, il ne faut pas dire que la police, acte écrit, ne peut être modifiée que par un acte écrit. Cet avenant, qui est prévu par l’article 8 de la loi de 1930, n’est destiné qu’à la preuve matérielle de l'accord intervenu; d’ailleurs, l’article 8 précise que cet avenant constate les modifications apportées au contrat, Il est donc clair que la seule volonté des parties suffit pour modifier le contrat.