F, CAPACITÉ DES PARTIES
Si l’on peut regretter qu’à cet égard la loi du 13 juillet 1930 n’ait pas été plus explicite, la même remarque peut s’appliquer en ce qui concerne la capacité des contractants. En effet, de prime abord, il semble que les dispositions du droit commun doivent être suffisantes et qu'il n’y ait pas lieu à une autre réglementation sociale en la matière, Mais surtout au point de vue de la capacité de l'assuré, de fréquents litiges naissent du fait que la validité du contrat est contestée, non en raison de l’objet, mais par suite de l’incapacité ou de la prétendue incapacité de l’une des parties contractantes.
Pour le mineur émancipé, le contrat est toujours valable, car il s’agit d’un simple acte d'administration qui rentre, par conséquent, dans les actes que l’émancipé peut accomplir seul. Plusieurs thèses, par contre, ont été soutenues sur la validité d’un contrat d'assurance sous-