‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 14 sur 39 · Sumien, op. cil., page · texte numérisé non relu

Sumien, op. cil., page

crit par un mineur non émancipé. M. BoUDOUSQUIER admet que le contrat peut être valable, mais à la condition qu’il survienne un sinistre, car il pourra ainsi profiter au mineur. Mais s’il n’y a pas de sinistre, le mineur peut demander la rescision du contrat pour lésion :.

D’autres auteurs se sont montrés plus intransigeants encore que les précédents, admettant que, en l’absence de sinistre, le mineur peut toujours demander la nullité du contrat, même s’il n’y a pas eu de lésion ?. Mais la plus grande partie de la doctrine n’assimile pas le cas du mineur à celui de la femme mariée non autorisée, et considérant qu’il s’agit d’un contrat aléatoire, applique la rescision pour lésion simplement en cas de mauvaise foi de l’assureur (Quix et JoLIAT, n. 59; ALAU- ZET, p. 121; PHILOUZE, n. 40-41). Jusqu'à présent, d’ailleurs, les tribunaux qui ont eu à connaître de semblable litige l’ont tranché dans ce dernier sens, car il s'agissait, en général, de contrat d’une prime minime et pour lequel le mineur avait un intérêt évident à s'assurer.

Les tribunaux ont eu à se prononcer plus souvent pour juger de la validité de l'assurance souscrite par une femme mariée non autorisée, Il va de soi que, lorsque la femme est mariée sous le régime de la séparation de biens, comme elle conserve l’administration de son patrimoine, elle peut valablement contracter une assurance. Il a été également admis que la femme mariée ayant, d’après la loi du 13 juillet 1907, la libre disposition de son salaire peut, sans autorisation maritale, con-

1, Boudousquier, op. cit., 91 et dans le même sens Hettier, page 164-165, 2. Persil, 0p. cil,, p. 114 et Ruben de Couder, pages 38-40, |

‘tracter à son profit une assurance « individuelle >» contre les accidents’. Mais, en dehors de ce cas exceptionnel, il faut déterminer si une femme mariée sous le régime de la communauté peut valablement contracter une assurance quelconque, « incendie » par exemple, sans être autorisée par son mari. Pour soutenir la validité d’un tel contrat, les Compagnies d'assurances qui poursuivent le recouvrement des quittances impayées sur ces contrats soutiennent que la femme bénéficiait du mandat tacite de son mari. Il est assez délicat de vérifier si réellement il y a eu mandat et c’est là une question de fait soumise à l'appréciation des tribunaux.

Pour illustrer cette thèse, nous citerons le jugement de la justice de paix de Cambrin (Pas-de-Calais), du 7 novembre 1930, qui a admis la validité d’un contrat d'assurance « incendie » signé par une femme mariée avec les attendus suivants : « Attendu que le mandat domestique comprend tout ce qui concerne le budget familial, que la femme a mandat de faire tous les actes utiles au ménage, que l’assurance « incendie » est, en principe, un contrat pour la sauvegarde du ménage, que le mandat donné à la femme par le mari se détermine suivant ses facultés et son état, qu’il n'apparaît pas que obligation de payer une prime pour l’assurance « incendie » de 27 fr. 25 soit excessive pour un ouvrier ; Attendu que de ce qui précède, il échet de décider que l'avenant du 9 juillet 1924 est valable et de condamner X.. au paiement des primes réclamées.. »

Du côté de l'assureur, il arrive que les Compagnies

l. Tribunal civil de Reims 15 décembre 1925, Recueil périodique des assurances, 1926, page 156. É

contestent la validité de l'assurance sous le prétexte que le contrat n’aurait pas été signé par un représentant dûment qualifié, mais les tribunaux admettent, en général, la théorie du mandat selon laquelle les représentants ont agi au nom de la Compagnie et ont pu valablement engager celle-ci si, par leurs manœuvres, ils ont fait croire à l'assuré qu’ils avaient la capacité nécessaire pour obliger la Compagnie. C’est ainsi que la Cour de

cassation, dans un arrêt du 17 octobre 1928, a admis

qu'une Compagnie peut se trouver liée par les engagements pris par l’un de ses inspecteurs.

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