G. NULLITÉ
Comme tout autre contrat, le contrat d’assurance est soumis, en dehors des questions de capacité des parties, aux mêmes conditions d'existence et peut être annulé pour les mêmes motifs, C’est ainsi que la cause illicite rend nul le contrat’, que le dol et l’erreur peuvent donner lieu à l’annulation du contrat. A ce sujet, il convient de remarquer que si lé dol est toujours une cause de nullité des contrats, il n’en est pas de même de l’erreur, celle-ci n’entraînant la nullité que si elle était substantielle. Des difficultés peuvent se produire à ce sujet, car on peut souvent soutenir que l'erreur entraîne la nullité en la considérant comme déterminant le consentement d’une des parties. La doctrine a plutôt tendance à considérer que l'erreur, pour entraîner la nullité, doit avoir été commune aux deux parties, l'erreur unilatérale ne pouvant être prise en considération ; mais ce sont là le
il Cour de Paris, 5 mai 1925, Sirey, 1925,2.59,
plus souvent des questions de fait dont il est difficile de dégager des idées doctrinales.
Enfin, le contrat d’assurance peut être considéré comme nul si une clause potestative y a été insérée. Pourtant, certains tribunaux ont admis que la clause potestative n’entraînait pas la nullité du contrat, mais qu’elle devait simplement être annulée, le contrat restant en vigueur dans ses autres dispositions. Mais la plupart des tribunaux ont admis la nullité du contrat, conformément à l’article 1174 du Code civil.
Signalons, en passant, les dispositions assez curieuses et intéressantes de la loi suédoise du 8 avril 1927. Aux termes de l’article 34 de cette loi, le contrat peut être modifié au cours de son exécution. Il y a là une conception totalement différente de la conception latine du contrat, qui régit définitivement les parties et constitue leur droit sans qu'aucune dérogation puisse y être apportée par la suite ; la clause rebus sic stantibus, qui fait l’objet de fréquentes applications en droit international et dans le droit coutumier anglo-saxon, permet d’apporter au contrat des modifications lorsque les conditions ont changé depuis l’époque à laquelle a été conclu le contrat, L'article 34 de la loi suédoise dispose, en effet, que si des conditions s’écartant de la présente loi occasionnaient une injustice évidente, elles pourront être modifiées ou mises de côté, quand ces mesures seront considérées comme conformes à une bonne pratique de l'assurance.
La loi du 13 juillet, en stipulant à l’article 8 que le contrat doit être rédigé en caractères apparents, a posé
1. Cour d'appel de Caen, 3 février 1926, Gazette du Palais, 26.1.398.
la question de savoir quelles sanctions devaient être apportées à la non-observation de cette disposition. Il semble difficile d'admettre que le législateur ait eu l’intention d’édicter semblable mesure à peine de nullité du contrat et on peut considérer que les tribunaux apprécieront en fait les conséquences de cette infraction suivant qu’elle a pu déterminer l’assuré à signer une police ou selon qu’elle n’a agi que dans une mesure restreinte sur la volonté de contracter des parties.
Une dernière remarque quant à la formation des contrats doit être faite sur le rôle de la proposition d’assurance. Nous avons dit que, tant dans les Mutuelles que dans les Compagnies anonymes, le futur assuré adressait une proposition à l’assureur. Mais si le mot proposition est le seul qui puisse convenir en l'espèce, il y a dieu de remarquer cependant que la loi française n’envisage pas du tout de la même façon que les lois allemande et suisse, par exemple, la portée et les conséquences de Ja formule remplie par le futur assuré.
Il existe traditionnellement deux systèmes en présence lors de la formation du contrat : celui du questionnaire et celui de la déclaration spontanée. Dans le système du questionnaire, la Compagnie demande elle-même à lassuré, au moyen du formulaire de proposition, les renseignements qu’elle juge utiles à connaître pour former son opinion. C’est ce procédé qui a été adopté en particulier par les lois suisse et allemande. M. LAFARGE, dans le rapport fait au nom de la Commission d’assurance et de prévoyance sociales ‘, admet que le questionnaire a l'avantage de la précision et de la simplification. L’assuré
1. Documents législatits, 3.316, Chambre des députés, session de 1926.
Picard, 4
n’a à se soucier que des questions posées par la Compagnie, à moins, dit la formule employée couramment, qu’il n’y ait mauvaise foi à ne pas répondre au delà. Grâce à cette méthode, l'assuré encourt un minimum de déchéances en cas de sinistre pour fausses déclarations car, sauf le cas de tromperie intentionnelle que l’assureur doit prouver, l’assuré ne peut se voir opposer de déchéance que s’il y a eu omission au sujet d’une circonstance importante, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’une question expresse de l’assureur. Mais le législateur français a préféré maintenir le système de la déclaration spontanée qui oblige l’assuré à rechercher lui-même les éléments qui sont de nature à intéresser l’assureur. Le rapporteur fait remarquer que ce procédé est plus souple et ne peut donner lieu à de nombreuses déchéances, car les circonstances importantes doivent toujours être connues au moment de la formation du contrat, ne serait-ce que pour l'établissement de la prime. On peut, toutefois, regretter que la loi française ne se soit pas inspirée, en effet, des lois suisse et allemande, car le domaine des nullités risque d’être considérablement élargi et de nombreux procès pourront être engagés sur le point de savoir si telle ou telle omission a pu dénaturer l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque. D’ailleurs, en fait, lPassuré remplit des propositions qui ressemblent singulièrement aux questionnaires et ne pas réglementer ce système sous prétexte que celui de la déclaration spontanée serait préférable aboutit à laisser à l’assuré la charge de remplir une proposition en le mettant dans l’incertitude de fournir exactement tous les renseignements nécessaires.
La formation et la preuve d’un contrat sont deux choses essentiellement distinctes, Toutefois, il est impossible de passer sous silence la preuve du contrat d’assurance lorsque l’on étudie sa formation.
En effet, les deux questions se trouvent en fait étroitement liées, car le plus souvent un litige pendant entre lassureur et l’assuré qui contestent leur engagement sera résolu lorsque la preuve du contrat aura pu être fournie.
Le législateur lui-même n’a pas séparé exactement les deux questions, car l’article 7 qui traite plus particulièrement de la formation du contrat contient un premier paragraphe qui se rapporte également à la preuve. Mais c’est l’article 8 de la loi du 13 juillet 1930 qui donne les éléments nécessaires pour administrer la preuve du contrat d'assurances. Aux termes de cet article, le contrat est rédigé par écrit en caractères apparents. Toute controverse semble donc dorénavant devoir être exclue quant au mode de preuve du contrat d'assurance. Mais il n’en était pas de même antérieurement.
En l'absence de toutes dispositions spéciales sur le contrat d'assurance terrestre, la jurisprudence s’est référée à l’article 332 du Code de commerce qui édicte que le contrat d’assurance est rédigé par écrit. Il s’agit là de lassurance maritime, mais certains tribunaux, par une interprétation extensive, appliquaient cette disposition à tous les contrats d’assurance. Maïs il a toujours été entendu que le contrat d'assurance n’était pas un contrat solennel, mais un contrat purement consensuel, la rédac-
tion d’une police ne servant que pour la preuve. Dès lors, il convenait d'admettre que tout écrit rédigé en double et contenant les indications essentielles constituait une preuve du contrat.
C’est pourquoi la Cour d'appel de Paris’ a jugé que, même en considérant que les articles 332 à 335 du Code de commerce devaient être appliqués, il n’en résultait pas moins que la preuve de l’existence du contrat pouvait être établie à l’aide de tous écrits, notamment de la correspondance des parties. Une nombreuse jurisprudence avait admis ce principe, en particulier au cas où il existait un commencement de preuve par écrit, comme, par exemple, la proposition remplie de la main de lassuré. En ce cas, il avait été jugé que la proposition constituait un commencement de preuve par écrit suffisant pour permettre la preuve par témoin et par présomption ?. De même, il a été admis que la preuve du contrat pouvait résulter de l’aveu de l’assuré*. Se basant sur le caractère consensuel du contrat, la Cour de Paris a été jusqu’à admettre la validité de l’assurance verbale. Elle a considéré, en l’espèce, que les parties s'étaient mises d'accord sur les éléments essentiels du contrat, objet, durée, prime, capital assuré, et que la Compagnie ayant verbalement accepté d’assurer à compter d’une date convenue un cheval de course pour une somme déterminée en promettant de soumettre à cette date la police à la signature de l’assuré doit être tenue de supporter un sinistre survenu postérieurement à cette date,
1. Cour d'appel, Paris, 5° Chambre, 20 janvier 1923. La 1 oncière Transports ©. Varnier, Recueil périodique des assurances, 1923, page 214.
2. Tribunal civil de Courtrai, 22 mars 1928, Sté X...c. Ameldot, Rec, pér, des assurances, 1929, page 310. ,
3, Besançon, 7 novembre 1900, D, P., 1913.2.252,
bien que le contrat n’ait jamais été signé et que la prime n’ait pas été payée !.
On voit donc que, d’une façon générale, il était admis que la validité du contrat d’assurance n’est nullement subordonnée à la rédaction d’un écrit ?, mais, en principe, elle maïintenait la nécessité d’un écrit au cas où l’intérêt du litige dépassait 600 francs conformément à l’article 1341 du Code civil #.
Dans la doctrine, la majeure partie des auteurs s’est prononcée dans le même sens que les tribunaux, comme MM. PuiLouze, MASSE, AGNEL. Par contre, quelques auteurs soutenaient que la preuve ne pouvait être administrée que par un écrit en se référant strictement aux termes de l’article 332 du Code de commerce. Signalons, d’ailleurs, qu’en pratique il était assez rare de voir un litige porter sur cette question, car la plupart des Compagnies avaient soin d’insérer dans les conditions générales des contrats qu’elles ne reconnaissaient pas l’assurance verbale et que le contrat ne pouvait être prouvé que par l'écrit résultant de la police ou, à la rigueur, par une note de couverture.
Pour les Assurances mutuelles, la preuve du contrat pouvait être administrée tant au moyen de la police que de Pacte d'adhésion aux statuts.
Il semble bien que, sans avoir voulu faire du contrat d'assurance un contrat solennel, la loi du 13 juillet a res-
1. Paris, 20 mai 1925, De Pitoeff c. Yorkshire, Rec. pér. des assurances 1926, page 117. ,
2. Tribunal civil de la Seine, 21 avril 1904, Rec. pér. des assurances, page 154 ; C. de Toulouse, 26 mars 1906, Rec. pér. des assurances, 1906, page 561; Trib. civil du Puy, 7 août 1907, Rec. pér. des assurances, 1907, page 675; Trib. civil de la Seine, 13 avril 1921, Rec. pér. des assurances, page 531.
3. Cass. civ., 29 mars 1859, D. P., 59.1.148; Cass. civ. 5 novembre 1862, D, P.,63.1,229: Cass, civ., 2 mars 1903, D. P, 1904.1,142.
treint d’une façon sensible les modes de preuve du contrat. En raison du caractère impératif des articles 7 et 8 de la loi, l'écrit sera désormais nécessaire. M. TRASBOT fait remarquer que le législateur est allé au delà de ses intentions, car, en l’état actuel des textes, il est à peu près impossible d'admettre la preuve testimoniale et par présomption même au-dessous de 500 francs. I] est même probable que la jurisprudence ne pourra admettre la preuve par témoin en cas de commencement de preuve par écrit et nous nous retrouverons en présence de dispositions assez semblables à celles de l’article 1714 du Code civil sur la preuve du contrat de bail.
Remarquons enfin qu’en ce qui concerne les Mutuelles, la preuve pourra toujours être administrée au moyen de l'inscription sur les registres de la Société; la loi du 13 juillet étant muette sur ce point, il n’y a aucune raïison pour que ce mode de preuve ne soit plus admis désormais.
Les législations étrangères disposent, en général, que le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. Toutefois, remarquons que l'Italie a encore actuellement la même jurisprudence que la nôtre, antérieure à la loi du 13 juillet 1930. Les tribunaux italiens admettent que le contrat est parfait, sauf clause contraire expresse, et que la preuve testimoniale peut être admise pour démontrer l'existence du contrat dans les limites de l’article 1341 du Code civil italien’. Le projet de Code de commerce italien de 1925 prévoit que le contrat d'assurance devra être prouvé par écrit. De même, l’article 68 de la Loi roumaine de 1930 stipule que le contrat d'assurance est
1. Cour d’appel de Bologne, 7 juin 1929, Gatta c. Sindico lialianà dt Mulua Assicurrazione,
établi par écrit et précise qu’il doit indiquer la date à partir de laquelle il commence.
De l’étude de la formation du contrat d'assurance, il résulte que ce contrat présente des caractéristiques qui le différencient assez mettement des autres contrats synallagmatiques. La plus typique est celle de la nonconcomitance des obligations, puisque l'assuré est tenu de payer ses primes avant que l’assureur ne lui accorde sa garantie. L
Regrettons enfin que le législateur n’ait pas consacré plus d’articles à la formation du contrat d’assurance, car des lacunes subsistent, en particulier en ce qui concerne l’effet des propositions alors que l’accord des parties s’est réalisé et la preuve matérielle du contrat. En cette matière, la prépondérance a été laissée à l’assureur, ce qui amène à maintenir la position que nous avions adoptée précédemment, à savoir que le contrat d'assurance constitue une variété de contrat d'adhésion.