CHAPITRE I
Le contrat d'assurance, comme le bail, est conclu pour une certaine durée qui se trouve dans la plupart des cas fixée dans la police.
La durée du contrat avait fait l’objet, avant la loi du 13 juillet 1930, de plusieurs dispositions législatives, contrairement à la plupart des autres modalités relatives au contrat d’assurance. Pourtant, s’il est une matière dans laquelle l'intervention du législateur ne semblait pas indispensable, c’est bien celle-là.
En effet, on peut très bien concevoir que les parties restent absolument libres de fixer elles-mêmes sans contrainte aucune la durée du contrat qui les lie. Une seule réserve doit évidemment s'imposer, c’est que, conformément à l’arficle 1131 du Code civil, nul ne peut s’engager pour une durée illimitée. Pourtant, le législateur a dû se préoccuper depuis longtemps de la durée du contrat d'assurance et c’est précisément en raison des abus commis par les Sociétés.
Comme nous l’avons déjà signalé, la durée du contrat est fixée par la police. La clause déterminant la durée du contrat se trouvait le plus souvent insérée dans les : conditions générales, c’est-à-dire dans un texte que les
assurés négligent le plus souvent de lire. Les Compagnies d'assurances en profitaient pour stipuler des périodes d'engagement très longues et l’assuré, qui croyait pouvoir résilier sa police lorsqu'il le voulait ou moyennant une faible indemnité, se trouvait contraint de rester engagé envers la Compagnie pendant un grand nombre d'années.
Dans les Compagnies d'assurances mutuelles, il était stipulé le plus souvent que l’assuré se trouvait engagé pour la durée de la Société, ce qui équivalait à un contrat d’une durée illimitée ou, tout au moins, indéfinie. Quant aux Compagnies anonymes, elles ont presque toujours inséré dans les conditions générales de leurs contrats une clause fixant la durée du contrat à dix années, la période décennale se renouvelant par tacite reconduction en cas de non-dénonciation de la police un certain nombre de mois, variable suivant les Compagnies, avant l'expiration de la période de dix années.
On se trouve donc en présence de plusieurs problèmes distincts et qu’il est nécessaire d’étudier séparément pour la clarté du sujet.