‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 17 sur 39 · A. DURÉE ILLIMITÉE · texte numérisé non relu

A. DURÉE ILLIMITÉE

Le premier point à déterminer est celui de la validité de la clause de durée illimitée tant dans les Mutuelles que dans les Compagnies anonymes; le deuxième point, étudier la portée des dispositions légales sur la tacite reconduction ; enfin, d'examiner dans quelles mesures les assurés peuvent, lorsqu'ils se trouvent engagés pour une durée indéterminée, dénoncer le contrat qui les lie à l’assureur,

Le décret du 22 janvier 1868 est la première mesure spéciale aux assurances terrestres qui ait été promulguée en France. Ce texte disposait que, dans les assurances mutuelles, chaque sociétaire avait le droit, quelle que fût la durée de son contrat, de le dénoncer à l’expiration de la période quinquennale.

Le décret du 22 janvier 1868 a été remplacé par Île décret du 8 mars 1922 qui a, d’ailleurs, l'importance d’un texte législatif et a réglementé de façon nouvelle le régime légal des assurances. Ce décret a apporté des innovations importantes sur un grand nombre de questions intéressant le fonctionnement des Compagnies d'assurances et a servi de base à la rédaction de plusieurs articles de la loi du 13 juillet 1930. C’est ainsi que Farticle 5 de cette loi reproduit presque textuellement l’article 55 du décret de 1922, qui prévoit que tout assuré, tant dans les Compagnies anonymes que dans les Sociétés mutuelles, doit conserver le droit de se retirer tous les dix ans en prévenant la Société au moins six mois à l’avance avant l'expiration de la période décennale en cours. De plus, ce même article stipule que la tacite reconduction ne pourra désormais être supérieure en aucun cas à une année,

Plusieurs questions doivent donc être étudiées séparément pour la clarté du sujet : 1° Valeur d’un contrat souscrit pour une période illimitée dans une Société anonyme ou dans une Société mutuelle; 2° portée de l’article 55 du décret de 1922 sur la tacite reconduction : 3° faculté de dénoncer les contrats dans les Assurañces mutuelles. Enfin, nous consacrerons, daris ce chapitre de la durée du contrat, une étude spéciale à la Re des contrats après sinistre,

. Le décret de janvier 1868 ne limitait la période d’engagement ferme de l’assuré que vis-à-vis des Sociétés mutuelles. Par contre, l’article 55 du décret de 1922 s’applique aussi bien aux Compagnies anonymes qu’aux Mutuelles. Maïs il existe entre ces deux sortes d’assurance une différence fondamentale, car dans les Sociétés mutuelles, l'assuré est en même temps l’assureur ; il prend part à la vie de la Compagnie; il assiste aux assemblées générales et peut avoir ainsi un rôle actif. Rien de semblable dans les Compagnies à prime fixe où l’assuré n’a pas à intervenir dans la gestion de la Compagnie.

Or, les articles 55 du décret de 1922 et 5 de la loi de 1930 ont laissé pleine liberté aux parties de fixer ellesmêmes la durée du contrat : « la durée du contrat est fixée par la police. Le rapport LAFARGE: fait remarquer qu’il est possible aux sociétaires d’une Mutuelle de s'engager pour la durée de la Société, car il s’agit 1à d’un pacte d’adhésion à une Société dans laquelle l’assuré devient l'associé. Rien de plus normal, et, d’ailleurs, la plupart des Mutuelles insèrent dans les conditions générales que la police est conclue pour la durée de la Compagnie avec, bien entendu, faculté de dénoncer le contrat tous les dix ans,

S'il n’y a pas de doute sur la validité d’une telle clause, on s’est demandé s’il en était de même pour une Compagnie à prime fixe. Une Compagnie anonyme peutelle disposer que ses polices sont souscrites pour la durée de la Compagnie ? Etant donné le rôle inexistant de l’assuré dans une Compagnie à prime fixe dans la marche de la Société, il semble que la situation ne soit pas

1, Rapport Lafarge, 1925, page 18, PES

la même que celle de l'assuré d’une Mutuelle. Pourtant, un certain nombre de Sociétés anonymes ont depuis longtemps, et particulièrement depuis le décret du 8 mars 1922, inséré dans leurs contrats une clause stipulant qu’il était conclu pour la durée de la Compagnie. Quelle est la valeur juridique de cette clause et doitelle être considérée comme nulle ? C’est ce que la jurisprudence n’a pas encore déterminé, car, à notre connaissance, les tribunaux n’ont pas encore eu à en juger. Mais la doctrine s’est déjà préoccupée de la légalité de cette disposition. M. SAINCTELETTE ! estime que si les Compagnies d’assurances mutuelles peuvent, comme par le passé, lier leurs adhérents pour la durée de la Société, rien ne s’oppose à ce que les Compagnies à prime fixe de leur côté stipulent que l’assuré se trouvera engagé pour toute la durée de la Compagnie. Il considère, en effet, que tout ce que l’on peut exiger des Compagnies anonymes, comme des Mutuelles d’ailleurs, c’est qu’elles laissent à leurs assurés la faculté de résiliation décennale, À son avis, aucun texte ne peut venir détruire la validité des contrats faits pour la durée de la Compagnie et on ne peut soutenir qu’ils sont contraires à l’ordre public comme étant perpétuels, puisque chaque partie conserve le droit de les résilier tous les dix ans.

M. TrasBor, dans son commentaire de la loi du 13 juillet, semble se rallier à l’opinion de M. SAINCTELETTE, mais pour des considérants quelque peu différents. Pour lui, un assuré majeur et capable doit connaître la portée de ses engagements, surtout s’ils sont soumis à une condition simplement et non purement potestative, donc

Page 1