‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 18 sur 39 · Rec, pér, des assurances, 23 mars 1923, page · texte numérisé non relu

Rec, pér, des assurances, 23 mars 1923, page

valable. Il ajoute cette restriction que les tribunaux auront à apprécier dans chaque cas d’espèce si l’intention des parties était de considérer la durée de la Société d’après les statuts établis au moment de la conclusion du contrat ou suivant les modifications qui ont pu être apportées au cours de son existence.

D'ailleurs, on peut se demander si, réellement, il s’agit bien d’une condition simplement potestative. La Compagnie anonyme représente, en effet, une personne morale dont l’existence peut, théoriquement, durer indéfiniment et, en tout état de cause, l’assuré ne peut avoir aucune influence quant à la durée de la Compagnie, puisque ce sont seuls les actionnaires en tant que tels qui peuvent décider s’il y a lieu de dissoudre la Société ou au contraire de la proroger pour une durée beaucoup plus grande.

L'opinion de M. TRASBOT n’est guère suivi dans la doctrine. Déjà, dans les commentaires du décret du 8 mars 1922 :, MM. ANCEY et SICOT étaient d'avis de ne pas laisser aux Sociétés anonymes la faculté d’engager les assurés pour une durée indéterminée, c’est-à-dire pour la durée de la Compagnie. Dans l’exposé des motifs de la loi du 13 juillet, M. ANCEY se montre plus réservé, car il ne parle que des Mutuelles ; mais on peut, par un raisonnement a contrario, considérer que pour lui la possibilité de s'engager pour la durée de la Compagnie est réservée aux seules Sociétés mutuelles. « Il est possible, dit M. ANCEY, aux sociétaires d’une Mutuelle de s’engager pour la durée de la Compagnie dans laquelle Passuré devient associé. » Cette dernière précision démontre

1. Régime légal des sociétés d'assurances par Ancey el Sicot, Parie, 1927 page 188,

clairement que, dans l'intention du législateur, les Gompagnies anonymes, où l’assuré ne peut être considéré comme un associé, ne peuvent stipuler une clause semblable,

Cette opinion se trouve confirmée par M. GoparD dans son rapport au Sénat, ainsi que par plusieurs commentateurs ; notamment MM. ANCEY et SICOT: et PERRAUD- CHARMENTIER ? considèrent également que l'assuré d’une Compagnie anonyme ne peut s'engager pour la durée de la Compagnie; la clause ne serait pas nulle, mais ne vaudrait que pour dix années. Mais, comme le fait remarquer l’auteur, rien ne s’oppose à ce qu’une Compagnie stipule que le contrat aura une durée supérieure à dix années. Dans ces conditions, il est évident que si aucune limitation n'intervient, les Compagnies auront toujours la faculté d’insérer dans leurs contrats une durée tellement longue qu’elle équivaudra pratiquement à un engagement perpétuel.

Il est à remarquer que les dispositions sur la tacite reconduction favorisent les assureurs qui ont eu soin d'insérer dans leurs contrats des durées assez longues. Pour ceux-ci, en effet, il suffit que l’assuré puisse tous les dix ans dénoncer sa police pour que le contrat soit valable. Au contraire, lorsque la durée du contrat est fixée à une période égale ou inférieure à dix années, à l’expiration de cette période, le contrat se prolongera par la tacite reconduction. Or, depuis 1922, celle-ci est annuelle, ce qui laisse de bien plus grandes libertés à l’assuré. Aucune règle ne fixe la période d'engagement des con-

l. Ancey et Sicot, op. cit., page 33.

?. Perraud-Charmentier, « La loi Justin Godard relative au contrat d'assurance », parue dans l'Assurance Moderne, octobre 1930.

DURÉE DU CONTRAT ; à 63

trats à durée indéterminée. La doctrine: a tendance à considérer que, comme la tacite reconduction, elle ne peut être supérieure à un an, En définitive, les intérêts de l’assuré seraient ainsi sauvegardés, puisqu’il conserverait le droit de se retirer chaque année de l’assurance, et l’assuré ne subirait aucun préjudice, car le contrat resterait en vigueur.

M. CurRAL, dans un avis au Sénat, émet l’opinion qu’il aurait été préférable de réduire de dix à cinq ans la durée maximum d’engagement ; il est certain que dix années forment un délai un peu long et que bien des vicissitudes peuvent modifier la situation des parties contractantes ; mais il est à remarquer que le principal motif d’une telle disposition ne peut être invoqué. Il existe en effet une branche d’assurance où la résiliation quinquennale est utile, sinon nécessaire, c’est celle concernant les risques agricoles : en effet, beaucoup de baux agricoles sont conclus pour cinq ans. À l’expiration du baïl, le fermier quittant l’exploitation a intérêt à voir ses assurances résiliées sans frais. Précisément, la loi du 15 décembre 1922 (art. 16) a disposé que les polices agricoles d’assurance contre les accidents du travail seraient résiliables tous les cinq ans. Dès lors, il n’y a pas grand danger à porter à dix ans la durée ferme des autres genres de contrats.

B. TACITE RECONDUCTION.

Nous avons dit que le décret de 1868 s’appliquait aux seules Compagnies mutuelles et nous avons signalé au

1, Trasbot, op. cit, art, 5., p. 9.

passage que dans les Compagnies à prime fixe, les polices précisaient en général que le contrat se trouvait formé pour une durée de dix années et se renouvelait par périodes successives de même durée en cas de nondénonciation. C’est ce que l’on a appelé d’une façon, d’ailleurs, impropre la tacite reconduction.

Jusqu'au décret de 1922, entière liberté était laissée aux parties quant à la durée des polices et quant à leur renouvellement par la tacite reconduction. I] y avait là un danger évident pour l’assuré et contre lequel celui-ci n’est nullement prévenu. En effet, en souscrivant son contrat, l’assuré prenait bien soin de demander quelle était la durée de son engagement, maïs il lui venait rarement à l’esprit de s'inquiéter du renouvellement de la police et le plus souvent, lorsqu'on lui avait dit que le contrat était souscrit pour une durée de dix années, il se considérait comme dégagé de plein droit à la onzième année. En réalité, en vertu de la clause de tacite reconduction qui se trouvait insérée dans toutes les polices souscrites pour une durée limitée, l’assuré se trouvait de nouveau engagé pour une durée égale à la période précédente. Cette clause de tacite reconduction ne se trouvait employée que dans les Compagnies anonymes puisque, dans les Mutuelles, le contrat a toujours été, en principe, conclu pour la durée de la Société, sauf convention contraire.

Le décret du 8 mars 1922 a interdit de stipuler que la tacite reconduction fût supérieure à une année. C’est ainsi qu’une police souscrite en 1925 pour une durée ferme de dix années peut, à partir de 1935, être dénoncée chaque année par l’assuré à condition, bien entendu, qu’il prenne soin de faire cette dénonciation dans les délais prévus par les textes légaux ou par le contrat.

On avait même envisagé de supprimer complètement la tacite reconduction. Un grand nombre d’assurés se plaignaient, en effet, d’être engagés malgré leur volonté et, en outre, on a fait valoir que la tacite reconduction constitue une convention nouvelle créant un nouveau contrat qui, pourtant, n’est pas librement discuté par les parties. Mais les milieux d’assurances se sont élevés contre la suppression de la tacite reconduction en invoquant l’intérêt même de l’assuré mais, en réalité, parce que c’est là un avantage laissé à l’assureur ; les Compagnies d’assurances ont fait remarquer que l'assuré pouvait trouver son compte dans cette mesure, car il arrive bien souvent qu’il oublie la date de cessation de son contrat et si la tacite reconduction n’était pas là pour lui permettre de rester assuré, un bon nombre de contractants risqueraient de ne plus bénéficier de la garantie de leur assurance alors qu’ils se croiraient liés et protégés par la Compagnie.

On s’est donc borné, comme mesure transactionnelle, à ramener à un an la durée de la tacite reconduction. La loi du 13 juillet 1930 a bien confirmé, dans son article 5, l’article 55 du décret de 1922 en précisant même qu’en aucun cas et nonobstant toute clause contraire, la durée de la tacite reconduction ne pourra être supérieure à un an.

La tacite reconduction n’est, d’ailleurs, nullement obligatoire et elle doit faire l’objet d’une disposition expresse dans le contrat, faute de quoi la police sera résiliée de plein droit à l’expiration de la période pour laquelle elle a été conclue. On voit donc là ce qu’il y a de faux dans l'expression même de tacite reconduction puisque, loin d’être tacite, elle doit, au contraire, être expresse. Il est

Pieard,

bien évident que la tacite reconduction ne peut être envisagée que pour les contrats souscrits pour une durée limitée, Pour les autres polices, les dispositions légales permettent de les dénoncer tous les dix ans quelle que soit la durée pour laquelle elles aient été souscrites.

a) LE DÉCRET DE 1922. — Ce principe une fois posé de la faculté laissée aux assurés de dénoncer annuellement les contrats se renouvelant par tacite reconduction, certaines questions doivent être examinées sur la portée et les conséquences des textes légaux.

Certains commentateurs du décret du 8 mars 1922 ont, d’abord, voulu contester la validité de certaines de ces dispositions et particulièrement celle afférente à la tacite reconduction. M. SAINCTELETTE : avait lui-même contesté la validité de ce décret en s’appuyant sur le fait que le pouvoir exécutif ne peut légiférer qu’autant que le pouvoir législatif lui en a donné la faculté. C’est ainsi que si le décret de 1868 a pu porter des dispositions concernant la durée des contrats des Sociétés d’assurances mutuelles, c’est parce que la loi du 24 juillet 1867 disposait qu’un règlement d'administration publique devait déterminer « les conditions dans lesquelles les assurances pourront être contractées ». Comme dans les Sociétés mutuelles le contrat d’assurance est lié aux statuts et que l’assuré est en même temps sociétaire, le pouvoir exécutif pouvait donc réglementer la durée du contrat en réglementant la constitution même de la Société.

Mais on a contesté semblable rapprochement pour les Compagnies anonymes où l’assuré ne joue aucun rôle

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