Recueil périodique des assurances, 1923, page
| DURÉE DU CONTRAT 67 pour la constitution et le fonctionnement de la Société.
Le pouvoir exécutif n'avait donc pas qualité, en vertu de la loi du 24 juillet 1867, pour réglementer la durée des contrats dans les Sociétés anonymes, cette durée étant absolument indépendante de la constitution de la Société. M. Bosvieux : estime également qu’il y a eu véritablement excès de pouvoir et que le Gouvernement n'avait pas qualité pour intervenir dans les questions intéressant la duréé des contrats dans les Sociétés anonymes.
C’est en s’appuyant sur cette doctrine qu’un certain nombre de Compagnies d’assurances avaient introduit devant le Conseil d'Etat un pourvoi pour excès de pouvoir. Or, par un arrêt du 24 février 1925, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes présentées par le Syndicat des Compagnies françaises d'assurances contre les risques de transport de toute nature et par l’Union syndicale des Compagnies d’assurances à primes fixes de toute nature, sur des considérants indiquant qu’il n’y avait aucun excès de pouvoir dans les décisions prises par le Gouvernement : « Considérant qu'aucune des dispositions critiquées par le pourvoi n’impose aux Compagnies d'assurances des obligations excédant celles auxquelles la loi a entendu que ces Compagnies pourraient être tenues de se conformer et ne constitue une ingérance abusive du pouvoir réglementaire dans les rapports contractuels d’assureur à assuré. »
A la suite de cet arrêt qui avait tranché avec netteté le litige, aucune contestation ne s’est plus élevée quant à la validité du décret. D’ailleurs, cette question n'offre
1, Journal des Sociétés, 1922, page 148.
plus qu’un intérêt rétrospectif puisque la loi du 13 juillet 1930, en reprenant les dispositions du décret de 1922, est venue écarter toute contestation sur la validité des mesures ordonnées.
Une fois étaiblie, la validité du décret de 1922, ce sont ses conditions d'application, particulièrement pour la tacite reconduction, qui ont donné lieu aux divergences les plus profondes tant en doctrine qu’en jurisprudence.
b) NÉCESSITÉ DE DÉNONCER LE CONTRAT. — D’abord, nous avons dit que l'assuré, à l’expiration de la période d'engagement ferme, avait le droit de dénoncer son contrat chaque année. Maïs, de même que la tacite reconduction doit faire l’objet d’une clause expresse de la police, de même la dénonciation du contrat doit être faite expressément par l’assureur ou l'assuré. La jurisprudence a toujours admis qu’il ne pouvait y avoir de résiliation tacite d’un contrat, même si l’assureur s'était abstenu de réclamer à l’assuré l’exécution de ses engagements pendant un certain temps. La renonciation à un droit ne se présume pas et le contrat doit obliger les parties tant qu’une résiliation n’est pas intervenue 1.
c) LA TACITE RECONDUCTION DANS LES CONTRATS ANTÉ- RIEURS A 1922. — Comme il arrive la plupart du temps, faute de dispositions expresses dans les mesures ordonnées, c’est sur l’influence du décret de 1922 sur la durée des contrats souscrits avant sa mise en application que les controverses les plus graves se sont produites.
1. Cass. req., 27 février 1928, Marty €. Le Patrimoine, Journai des assurances, 1928, p. 169. — Voir aussi Trib. civ. de Rouen, 29 octobre 1928, La Mulualilé Générale c. Fleury, Rec, pér. des assur., 1928, p. 427.
L'article 58 du décret, dans le titre 4 intitulé « Des dispositions transitoires », donne aux Sociétés actuellement existantes un délai de deux ans à dater de sa promulgation pour modifier les statuts conformément audit décret. Il est donc bien établi que le décret ne peut avoir d'effet rétroactif. D'ailleurs, ce serait contraire aux principes inscrits dans l’article 2 du Code civil : la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d'effet rétroactif. Il s’agit là d’un simple principe qui peut être transgressé par le législateur, maïs à la condition qu’il le mentionne formellement dans la loi ou le décret.
Aucune disposition semblable ne figure dans le décret de 1922, bien au contraire, puisque ce texte laisse aux Compagnies d'assurances un délai de deux ans pour se conformer à ses conditions. Si donc le décret de 1922 n’a pas d'effet rétroactif et ne peut porter en quoi que ce soit atteinte aux droits des parties, la tacite reconduction des contrats en cours lors de sa promulgation doit rester régie par les conditions des polices et non par le décret. Si donc une police a été souscrite en 1918 pour une durée ferme de dix années avec clause de tacite reconduction renouvelant le contrat pour des périodes d’égale durée, cette police ne pourra être résiliée qu’en 1928, 1938, 1948, etc.
D’autres commentateurs ont admis que le décret de 1922 n'avait pas d’effet rétroactif, mais, qu’étant donné le caractère d'ordre public de ses dispositions, il devait s'appliquer à l’avenir, et que, par conséquent, la première période décennale accomplie, la tacite reconduction devait bien être de dix années pour la période suivante en raison du contrat, mais que, par la suite, la faculté de dénonciation annuelle devait être laissée aux
parties. Pour ces auteurs, le contrat souscrit en 1918 se renouvelait donc par tacite reconduction pour dix années en 1928, mais devenait résiliable annuellement à partir de 1938.
Enfin, on avait soutenu que le caractère d'ordre public du décret imposait aux parties l’obligation de se conformer immédiatement à ses conditions et que, par conséquent, le contrat pris comme exemple devenait résiliable annuellement dès 1928. |
Nous nous proposons donc d'examiner ces trois thèses, mais, dès à présent, nous tenons à signaler que, finalement, aucune des trois n’a prévalu et que la Cour de cassation a, en 1929, par un arrêt qui a fait jurisprudence, tranché la difficulté d’une façon toute particulière.
Au début, la doctrine et la plus grande partie de la jurisprudence se ralliaient à l’opinion suivant laquelle le décret de 1922 n'ayant aucun caractère rétroactif, les contrats d'assurances en cours ne pouvaient être modifiés en aucune manière par le régime nouveau. C'était là l'expression même du rapport présenté au Président de la République par le ministre du Travail, avant la promulgation du décret de 1922.
Cette opinion a été soutenue par M. SAINCTELETTE, par M. Bosvieux et par MM. ANCEY et SIcoT dans les premiers commentaires du décret de 1922, ainsi que par un certain nombre de tribunaux :.
Les auteurs ont pu tirer par la suite argument de la
1. Tribunal de commerce de Marseille, 21 août 1925, La Concorde c. Nizard, Rec, pér, des assur., 1925, p. 398; Justice de Paix de marines, 15 décembre 1926, Rec. pér. des assur., 1927, p.101; Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 1924, Rec. pér. des assur., 1924, p. 14, : :
réponse faite par le ministre de l'Agriculture à la question posée le 7 mars 1924 par M. Joseph FAURE. M. FAURE ayant demandé si les prescriptions de Particle 55 du décret de 1922 sont applicables aux polices d'assurances souscrites pour dix années avec tacite reconduction avant le 8 mars 1922 et si la durée de la tacite reconduction est d’une année, il lui a été répondu que ces contrats se trouvent continués pour une nouvelle période de dix années. Toutefois, la réponse ministérielle ajoutait que le nouveau contrat ainsi intervenu postérieurement au décret se trouvait régi alors par les dispositions du décret et devenait susceptible d’être dénoncé annuellement à l’expiration de la nouvelle période décennale.
C'était là la thèse soutenue par la majorité des auteurs et des tribunaux. Ils s’appuyaient non seulement sur cette réponse ministérielle, mais encore sur la réponse du ministre du Travail à M. DUQUAIRE, sénateur t.
MM. ANcEy et Sicor semblent, d’ailleurs, s’y être fina-
lement ralliés, car ils indiquent, dans leurs commentaires du décret de 1922, que les contrats souscrits antérieurement au décret sont renouvelés suivant les conditions des polices pour la première période, mais que, par la suite, ce sera la tacite reconduction d’un an qui devra être appliquée.
-La Cour d’appel de Besançon ne s'était pas prononcée de façon précise sur cette question, mais, de son silence même, on peut déduire qu’elle entendait suivre cette théorie et n’accordait la tacite reconduction annuelle qu'après l’expiration de la période décennale suivant la promulgation du décret de 1922.