‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 20 sur 39 · Journal Officiel du 31 mars · texte numérisé non relu

Journal Officiel du 31 mars

Nous avons, enfin, indiqué que certains tribunaux, en raison du caractère d’ordre public du décret, avaient jugé que son application devait être immédiate et que les contrats en cours étaient soumis à ses dispositions. Le tribunal de commerce de Belfort! avait admis que le décret de 1922 avait un caractère évident d’ordre public et s’imposait aux Compagnies d’assurances, soit pour établir, soit pour renouveler une police, « que, dès lors, la police litigieuse ne peut se renouveler par tacite reconduction en décembre 1922 que sous réserve des dispositions du décret du 8 mars 1922 ». Il convient de remarquer que c'était là un des premiers jugements statuant sur les obligations de l’article 55 du décret : le tribunal a voulu, à tort d’ailleurs, établir une jurisprudence qui n’a pas été suivie.

Ce qui est assez curieux, c’est que le ministre du Travail a repris cette thèse antijuridique dans sa réponse du 8 novembre 1929, Il s’exprimait, en effet, ainsi : « Les dispositions de l’article 55, qui limitent à une année la durée de la tacite reconduction, étant d’ordre public, doivent à mon sens et sous réserve de l'interprétation des tribunaux, s'appliquer à tous faits postérieurs au 15 mars 1922. En conséquence, les polices d’assurance souscrites antérieurement au 15 mars 1922 pour une durée de dix années avec clause de tacite reconduction échéant postérieurement au 15 mars 1922 et non dénoncées pour leur date d'expiration doivent, sous la même réserve que ci-dessus, être continuées pour une période d’une année. » L’intention du ministre du Travail était,

. l. Tribunal de commerce de Belfort, 12 avril 1923, Ree, pér. des assurances. 1923, page 310, |

certes, louable, mais on voit dans quel but cette réponse a été faite. Il s'agissait de permettre aux assurés de bénéficier dès à présent des dispositions du décret de 1922 qui avaient pour but de mettre fin aux abus des Compagnies d'assurances en ce qui concerne la période d’engagement des assurés. Mais les motifs invoqués par le ministre du Travail ne peuvent être utilement retenus. Il est de toute évidence qu’en l'absence de disposition précisant que le décret avait un caractère rétroactif, les articles ne peuvent être appliqués aux contrats conclus antérieurement. Il est impossible d'admettre de plano qu’un texte quelconque puisse causer un préjudice aux droits acquis des parties sans que, tout au moins, il en soit fait mention dans le texte, C’était donc bien la doctrine et la jurisprudence indiquées précédemment, et qui admettaient la non-rétroactivité du décret de 1922, qui étaient dans la bonne voie.

La Cour de Besançon avait précisé qu’un décret ou une loi nouvelle, même d’ordre public, ne peut porter atteinte à des droits acquis dérivant d’une convention, alors même que ces droits seraient subordonnés à une condition accomplie, si le législateur n’y a pas manifesté nettement sa volonté de déroger à la règle ordinaire de non-rétroactivité posée par l’article 2 du Code civil. On a même été beaucoup plus loin dans cet ordre d'idées en admettant, comme M. RoUBIER:, que, pour les contrats, la règle applicable est non pas celle de la nonrétroactivité de la loi, mais celle de la survie de la loi ancienne. C’est beaucoup plus large que le principe de la non-rétroactivité, car on permet ainsi de maintenir,

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