Roubier, Conjlits de lois dans le lemps, Paris
non seulement les dispositions expresses du contrat, mais aussi celles de la loi ancienne auxquelles les parties ont entendu se référer.
La question semblait donc insoluble de concilier l’intérêt des assurés et les dispositions du décret de 1922. Ou bien, il fallait, comme le tribunal de Belfort et comme le ministre du Travail en 1929, admettre le caractère rétroactif du décret, mais la Cour de cassation aurait certainement cassé pareille décision, ou bien il fallait reconnaître que les assurés ne pouvaient exciper de la tacite reconduction annuelle, même pour la période à venir.
d) LA TACITE RECONDUCTION ENTRAINE-T-ELLE NOVATION. — La Cour de cassation a cependant su réaliser cette synthèse sans porter atteinte au caractère non rétroactif du décret de 1922 et en permettant aux assurés, dont les contrats arrivaient à expiration de la période d’engagement ferme, de bénéficier de la tacite reconduction annuelle. C’est l’arrêt du 26 novembre 1929 qui est venu trancher cette question d’une façon que l’on peut considérer comme définitive, tous les tribunaux qui ont eu, depuis, à juger des cas semblables s'étant ralliés à la thèse de la Cour.
Il y a lieu de remarquer que cet arrêt est postérieur de cinq jours à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 novembre 1929 qui a résolu le problème de la même façon. Etant données la concordance entre les deux dates et la similitude d'interprétation, on peut estimer que la question n’aura plus à être soumise aux tribunaux.
La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le fait de savoir:si le décret de 1922 avait où non un caractète
rétroactif. C’est sur la nature même du contrat renouvelé par tacite reconduction que la Cour a jugé. La doctrine a, depuis longtemps, discuté sur le point de savoir si la tacite reconduction avait pour effet d’entraîner une novation et donnait ainsi naissance à un nouveau contrat, ou si c’était seulement le contrat primitif qui se trouvait renouvelé.
MM. ANGEY et SIcoT, ainsi que M. SUMIEN :, estiment que la police continuée par tacite reconduction constitue un nouveau contrat identique, d’ailleurs au précédent dans ses effets, sauf quant à la durée.
M. SAINCTELETTE ? s’est élevé contre cette interprétation de la tacite reconduction. Pour lui, c’est bien l’ancien contrat qui se trouve prorogé puisqu'il existe, dès la souscription, une clause de la police qui prévoit expressément que le contrat sera renouvelé par tacite reconduction. Il est donc inutile aux parties de donner leur accord à nouveau lorsque le contrat continue, c’est, au contraire, pour mettre fin au contrat que les parties doivent manifester leur volonté. L’auteur s’appuie, dans sa démonstration, sur un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 décembre 1900 qui a tranché la question de la tacite reconduction au sujet des polices souscrites avant la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. L'arrêt déclare qu’à l’expiration de la période, il ne se forme pas un nouveau contrat ; au contraire, la situation est prévue et réglée par le contrat primitif, « les obligations réciproques de l’assureur et de l’assuré demeurent donc régies, comme elles l’étaient antérieurement, par la
1° Sumein, op. cit., page 190.