‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 22 sur 39 · Rec, pér. des assur. , 1923, page · texte numérisé non relu

Rec, pér. des assur. , 1923, page

. 3. Cour de Paris, 20 décembre 1900, Rec; pér,- des assur., 1901, page 49.

police originaire, la clause de la police réservant seulement à chacun des contractants la faculté de ne pas continuer l’assurance en faisant une déclaration dans les six mois précédents ». Toutefois, l’auteur doit reconnaitre que la jurisprudence se trouvait partagée pour l'application de la loi du 2 janvier 1902 qui avait imposé de nouvelles règles de compétence.

Seuls, les tribunaux civils ont admis la thèse suivant laquelle la tacite reconduction n’apportait pas novation :. Mais plusieurs Cours d’appel se sont prononcées en sens contraire ?.

La jurisprudence la plus récente semble donc admettre que la tacite reconduction entraîne novation du contrat puisqu'il y a changement dans les conventions.

Signalons que cette question présente un gros intérêt, non seulement pour déterminer les conditions d’application du décret du 8 mars 1922 et de la loi du 13 juillet 1930, mais encore dans les relations entre assureur et assuré. Il peut être extrêmement important de savoir s’il y a ou non novation, car, suivant le cas, la police sera considérée comme ayant pris date dès sa souscription ou lors du renouvellement par tacite reconduction. C’est particulièrement lorsqu'un assuré a contracté envers plusieurs Compagnies à des dates différentes qu’il peut y avoir intérêt à savoir quelle est la police la plus ancienne. Cette question se pose surtout dans les assurances maritimes, mais nous en avons un exemple assez

1. Trib. civ. Gap, 4 février 1908, Rec. per. des assur., 1908, p. 552; Trib, civ. de la Seine, 10 avril 1908, Rec, pér. des assur., 1908, p. 554; Trib. civ. de Thiers, 14 décembre 1905 et 15 ma‘ 1908, Rec. pér. des assur., 1908, p. 555. ' t

2. Cour de Besançon, ?8 octobre 1908, Rec. pér. des assur., 1909, page 858; Cour:de Riom, 6 mars 1909, Rec. pér. des assur., 1909, page.390, ON

frappant dans une assurance terrestre au cours d’un procès qui a fait l’objet d’un arrêt de la Cour d’appel d'Aix en date du 29 janvier 1931.

Il s'agissait d’un incendie qui avait éclaté dans les entrepôts d’une Société d’assurance maritime. Le risque était couvert par une assurance terrestre et par une assurance maritime. L'assurance maritime était la première en date, mais ayant été conclue pour un an en 1921, elle se prolongeait par tacite reconduction à partir de 1922. Le sinistre ayant eu lieu en 1926, la question se posait de savoir comment devait être opéré le règlement d’un dommage. La Société d'assurance maritime soutenait que le contrat étant renouvelé par tacite reconduction, il se formait chaque année un nouveau contrat et que par conséquent la police maritime devait être considérée comme postérieure à la police terrestre souscrite en 1922 pour une durée de dix années. Les assureurs terrestres soutenaient, au contraire, que la police maritime contetenant une clause d’après laquelle le contrat, s’il n’est pas dénoncé, se renouvelle de plein droit pour une année et ainsi de suite d'année en année jusqu’à ce qu’une partie le dénonce, il ne se formait pas à chaque expiration de chaque année d’assurance un nouveau contrat. D’après eux, ce serait toujours le même contrat qui se continue et la date à considérer serait celle de la souscription du contrat, soit 1921, le sinistre devant donc être, alors, à la charge de l’assurance maritime.

Le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 21 décembre 1928, avait donné gain de cause aux assureurs maritimes par les attendus suivants :

« Attendu que la situation qui existe entre assureut et assuré n’est pas assimilable à celle que crée l'arti-

cle 1738 du Code civil entre le baïlleur et le preneur resté en possession par tacite reconduction de la chose , louée, par l’expiration d’un bail écrit ; qu’effectivement, l’assurance s’est continuée dans le cas présent, non par tacite reconduction, mais en vertu d’une clause expresse ‘de reconduction ; que, sans aucun doute, il s'ensuit qu'aucune modification ne se trouve apportée quant à l'exécution du contrat d’assurance dans les rapports juridiques entre parties contractantes ; que l’on peut néanmoins considérer que, par la volonté des parties qui s’est exprimée à l’origine, le contrat consenti pour la durée déterminée d’un an est renouvelé et non prorogé à l'expiration de chaque période nouvelle d’une année ; qu’ainsi, la situation se différencierait encore de celle procédant d’un contrat convenu en principe pour une longue durée, par exemple pour un bail de neuf ans et plus, et résiliable à certaines périodes de cette longue durée, »

La Cour d’Aix a estimé que le tribunal de Marseille avait commis une erreur en donnant aux polices maritimes pour date celle du début de l’année de l’assurance au cours de laquelle était survenu le sinistre, admettant ainsi qu’il y avait un nouveau contrat chaque année. La Cour réformant le jugement du tribunal de commerce a, au contraire, admis que les assureurs maritimes devaient être tenus de régler le sinistre, leurs contrats étant antérieurs à ceux des assurances terrestres.

Comme on peut le constater, cet arrêt est en contradiction avec la thèse que soutient, le plus souvent, la jurisprudence, d’après laquelle le contrat renouvelé par tacite reconduction est un nouveau contrat.

A l'appui de la décision de la Cour d'Aix, on a invoqué

L'al

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