LES
des raisons de pratique en faisant remarquer que la thèse du contrat nouveau avait l'inconvénient d’embrouiller le souscripteur en intervertissant l’ordre d’ancienneté de ses contrats. Mais la thèse que la Cour de cassation, comme la Cour de Paris, ont développée s'appuie sur des motifs nettement plus juridiques. La Cour de Paris a estimé que la clause de tacite reconduction insérée dans la police souscrite par son assuré ne constituait pas un droit acquis, mais seulement « l’amorce éventuelle d’un ou plusieurs autres contrats de même durée, chacun se trouvant formé par un nouvel accord tacite des parties lors de l’expiration du précédent, que cela est si vrai que cette tacite reconduction, quelle que soit la convention prorogée, exige dans tous les-cas et tout naturellement la capacité des contractants au moment de la fin du premier contrat à terme».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 novembre 1929, a poussé plus loin l’analyse de la tacite reconduction. Elle a considéré que celle-ci empruntait sa force obligatoire, non pas au contrat d’origine, mais à l’accord tacite en vertu duquel les effets du contrat ont été prolongés, déduisant donc de là que si l'accord tacite renouvelant le contrat se place à une date postérieure à la date d’application du décret de 1922, ce contrat nouveau doit être soumis au décret, La Cour de Paris et la Cour de cassation ont jugé que la tacite reconduction annuelle devait s'appliquer pour les contrats dont la période ferme venait à expiration postérieurement au décret de
La Compagnie d’assurance demanderesse au procès soutenait subsidiairement que, en admettant qu’à Pexpiration de la première période décennale du contrat non.
dénoncé se soit produit un nouveau contrat, la première période de ce contrat devait être de dix années, susceptible de tacite reconduction annuelle seulement à l’expiration de cette première période décennale.
Nous ignorons si l'assureur se faisait grande illusion sur la valeur juridique de ce moyen, mais la Cour de cassation a fort logiquement jugé que le contrat d’origine ayant été conclu pour dix ans en 1914 et venant donc à expiration en 1924 ne pouvait, par voie de tacite reconduction, être l’objet de prolongations successives supérieures à une année.
Le moyen adopté par la Cour de cassation pour faire bénéficier immédiatement les assurés des dispositions du décret de 1922 paraît irréfutable en droit et il présente Pavantage de ne pas porter sur la rétroactivité ou la nonrétroactivité du décret de 1922.
e) DÉLAIS DE DÉNONCIATION. — On a été, par la suite, jusqu’à se demander si le délai imparti aux assurés pour dénoncer leur contrat et faire cesser les effets de la tacite reconduction devait être le même d'année en année comme à l’expiration de la première période décennale. Ainsi, une police souscrite en 1918 pour une durée de dix années avec clause de tacite reconduction s’est renouvelée en 1928 et la tacite reconduction a joué pour les années 1929 et 1930. Doit-on alors admettre que le délai de six mois stipulé dans la police pour dénoncer le contrat doive toujours être observé ou bien, la police étant devenue résiliable annuellement, doit-on considérer que le contrat peut être dénoncé à condition que l'assuré prévienne la Compagnie trois mois au moins avant l’échéance de la prime suivante.
Nous ne voyons absolument aucune raison pour modifier en quoi que ce soit les clauses du contrat primitif et la Cour de cassation a bien précisé que, s’il y avait novation, c'était simplement en ce qui concerne l’accord des parties, mais que les clauses et conditions du contrat devaient toujours être appliquées. C’est donc le délai de six mois qui devra être maintenu pour permettre à l’assuré de dénoncer son contrat, même lorsqu'il sera devenu résiliable annuellement par tacite reconduction.
L'article 55 du décret du 8 mars 1922, que reproduit l’article 5 de la loi du 13 juillet, impose un maximum de six mois comme délai de préavis pour la dénonciation des contrats arrivés à leur expiration ou renouvelés par tacite reconduction. Mais s’il est impossible à l’assureur -d’édicter des conditions plus sévères que celles fixées par la loi, rien ne s'oppose, au contraire, à ce qu’il se montre plus favorable encore que les textes légaux envers les assurés. Il n’y a donc aucun doute qu’une disposition de la police stipulant que les parties peuvent dénoncer le contrat moyennant un préavis de trois mois, ou même moins, est parfaitement légale.
Cependant, si cette disposition est incontestablement licite lorsqu’elle s'applique à l'assuré, quelques doutes peuvent encore être émis en ce qui concerne l'assureur qui, lui, en raison du caractère d’ordre impératif de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1930, ne bénéficiera pas du droit de dénoncer la police dans un délai inférieur à six mois avant son expiration et devra alors dans tous les cas respecter le délai légal.
La jurisprudence s’est montrée divisée sur le point de savoir si les délais impartis par le contrat et par la loi pour dénoncer la police devaient être exactement res-
Picard, 6
pectés. La Cour de Douai, s’en tenant scrupuleusement à la lettre du contrat, avait jugé qu’un assuré ne pouvait prétendre avoir dénoncé en temps utile sa police si la lettre recommandée mise à la poste avant l'expiration du délai n’était parvenue à l’assureur qu'après l’expiration de ce délai. C’était 1à respecter d’une façon particulièrement stricte, non seulement les termes mêmes du contrat, mais encore la théorie de la réception suivant laquelle un accord ne peut être conclu entre les parties qu’au jour où celui qui offre a reçu l'acceptation du cocontractant et non au jour où ce cocontractant a donné son accord sur le contrat.
Le tribunal de commerce de Lyon? s’est montré plus généreux envers l’assuré en décidant qu’une dénonciation faite avec deux jours de retard pouvait cependant être considérée comme valable et mettant fin au contrat. Il est vrai que ce jugement s’appuie sur certaines considérations de fait qui lui retirent une partie de sa valeur.
En l'occurrence, s’il est indispensable de s’en tenir aux conditions des contrats, il semble toutefois que l’on puisse considérer comme valable une dénonciation faite avec un léger retard, surtout s’il apparaît qu'aucun préjudice ne peut être, de ce fait, causé à la Compagnie, et il est difficile d'admettre que ce soit la date de réception par l’assureur de la lettre dénonçant le contrat qui doive faire foi, car ce serait subordonner au service de la peste la validité d’une dénonciation par ailleurs parfaitement régulière.
1. Cour de Douai, 26 février 1925, D, P., 1927.2.76. 2. Tribunal de commerce de Lyon, 9 avril 1929, La Préservatrice c. Henny, D, H., 1929, page 348.
Se
En matière de Mutuelles, l'engagement de l’assuré se compte, non pas par jour, mais par exercice, Chaque exercice, qui part en général du 1°” janvier, compte pour une année et la dénonciation du contrat doit être faite six mois au moins avant la fin du dernier exercice social. L’adhésion aux statuts par l'assuré a effet rétroactif au 1” janvier de l’année en cours, mais il est loisible aux parties de stipuler que le contrat sera établi de date à date et la période de dix ans sera alors décomptée jour par jour, comme dans les Sociétés anonymes.
f) SORT DES POLICES SOUSCRITES PENDANT LA PÉRIODE TRANSITOIRE, — Une dernière question se pose en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 55 du décret du 8 mars 1922 ; c’est de savoir les effets de cet article sur les polices souscrites pendant la période allant du 8 mars 1922 au 15 mars 1924, car le décret avait laissé un délai de deux ans aux Compagnies pour mettre leurs statuts en conformité avec le décret. Une Compagnie d'assurance avait-elle le droit d’insérer, dans ses contrats, pendant cette période transitoire, une clause de tacite reconduction d’après laquelle le contrat se renouvelait par périodes de même durée que celle pour laquelle il avait été souscrit, ou devait-elle se conformer au décret et admettre la tacite reconduction annuelle ?
Le tribunal de ommerce de la Seine a admis, dès 1924, que l’article 55 du décret étant d'application immédiate, les Compagnies ne pouvaient insérer que la clause de tacite reconduction annuelle dans leurs contrats. La Cour de Lyon : a tranché la difficulté de la même façon
1. Cour de Lyon, 14 juin 1928, Recueil périodique des assurances, 1929, page 543. Moniteur judiciaire de Lyon, 4 décembre 1928,
en faisant remarquer que le délai de deux ans laissé aux Compagnies par le décret était simplement destiné à leur permettre de modifier les statuts. Or, seules les Sociétés mutuelles avaient à modifier leurs statuts du fait de la nouvelle réglementation de la tacite reconduction; mais pour les Sociétés anonymes, il n’en était pas de même et celles-ci pouvaient immédiatement se conformer aux nouvelles dispositions en modifiant leurs polices.
Un arrêt de la Cour de Paris a également tranché la difficulté en ce qui concerne les polices dont la période d'engagement ferme se terminait au cours de la période transitoire de 1922 à 1924. Considérant également que l'article 55 du décret devait être appliqué immédiatement aux Sociétés anonymes, cet arrêt: a décidé que la tacite reconduction annuelle étant applicable dès 1922, l’assuré était en droit de demander la résiliation de sa police.
D'ailleurs, une réponse ministérielle du 18 janvier 1933 vient confirmer cette thèse, le ministre du Travail ayant répondu à une demande de M. CHASSAIGNE-GOYON qu’un contrat souscrit pour une période supérieure à dix années pouvait toujours être résilié tous les dix ans à compter de sa date de souscription, à la condition qw’il ait été souscrit postérieurement à 1922. Ceci nous amène à considérer le sort des polices souscrites pour une durée supérieure à dix années.
Dans un certain nombre de Compagnies anonymes, les contrats portaient que la période d'engagement était de vingt ans ou plus. Quel devait être le sort de ces contrats
1e ue de Paris, 10 février 1932, Recueil périodique des assurances, 1922, page 209,
et fallait-il admettre que l’assuré pût bénéficier de la faculté de résiliation décennale édictée par le décret de 1922. Si l’on prend, par exemple, un contrat souscrit en 1921 pour une durée de douze années, doit-on admettre que lassuré puisse résilier sa police dès 1931 à l’expiration de la période décennale ou bien doit-il être tenu jusqu’en 1933, c’est-à-dire pendant les douze ans prévus au contrat ? Si l’on se rapporte à la réponse ministérielle citée plus haut, il faut considérer que le décret de 1922 doit être appliqué, mais seulement pour la période de dix ans du contrat prenant naissance à dater du 8 mars
Il faut remarquer d’ailleurs qu’il subsiste une différence essentielle entre un contrat souscrit pour une durée de dix années et qui se prolonge par tacite reconduction et un contrat dont la période d’engagement ferme, lors de la souscription, est supérieure à dix années. La tacite reconduction a, en effet, pour conséquence de créer un nouveau contrat alors que, dans le dernier cas, c’est toujours le même contrat qui subsiste, l’assuré gardant simplement le droit de le dénoncer au minimum tous les dix ans.
Quelle est la sanction des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1930 et 55 du décret du 8 mars 1922 ; c’est ce que le législateur n’a pas précisé. I] a simplement déclaré que la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. D'ailleurs, il n’a même pas donné la définition de ce qu’il entendait par « caractères très apparents ». Mais il semble que ce soit là une question d’espèce que les tribunaux apprécieront. Quant à la sanction, on peut admettre que ce sera, non pas la nullité de la police, mais simplement
la nullité de la clause ayant, par exemple, stipulé une durée supérieure à dix années, et l’on se trouvera en présence d’une police résiliable tous les dix ans ou même souscrite pour une période indéterminée.
Ces dispositions du décret de 1922 et de la loi de 1930, si elles ont apporté, dans une certaine mesure, satisfaction aux revendications des assurés, sont encore loin de leur donner pleinement satisfaction. |
Comme nous l’avons vu, la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si une Compagnie anonyme pouvait engager son assuré pour la durée de la Compagnie. D'ailleurs, au cas même où cette clause serait reconnue contraire à l’ordre public, rien ne s’opposerait à ce que les Compagnies continuent à stipuler que la période d’engagement ferme de leurs assurés sera de soixante, soixante-dix, quatre-vingts ans et les polices seront parfaitement légales puisqu'il suffira de laisser aux assurés le droit de dénoncer leur contrat tous les dix ans. C’est donc, pour l’assureur, un moyen de tourner les dispositions légales sur la tacite reconduction et c’est ainsi que, pour pallier à cet inconvénient, la Commission du contrat d’assurance de l'Association des. Juristes d’Alsace-Lorraine avait proposé de modifier
l’article 5 de la loi du 13 juillet 1930. D’après sa propo- - ï
sition, tout contrat, même conclu pour une durée supé-. rieure à dix années, pourrait être dénoncé par l’assuré sous préavis de trois mois pour la fin de la dixième année et pour celle de chacune des périodes annuelles subséquentes. Ce droit était également réservé à l’assureur. Cette disposition permettait à l’assuré de ne jamais se trouver engagé pour une période supérieure à dix années.
Il est à remarquer que la plupart des législations
étrangères contiennent, sur la durée des contrats, des clauses sensiblement identiques à celle de Particle 5. C’est ainsi que la loi chinoise, dans son article 3, édicte que la durée maxima des contrats d'assurance est de dix années et que si une durée supérieure a été fixée par la policé, les parties n’en conserveront pas moins le droit de dénoncer le contrat tous les dix ans sous préavis de trois mois.
Pourtant, les lois les plus récentes se montrent plus favorables à la thèse des assurés et la loi suédoise du 8 avril 1927, dans son article 31, dispose : l’assureur ne pourra se prévaloir de la clause d’après laquelle un contrat conclu pour une période déterminée et non dénoncé sera considéré comme prolongé pour une période dépassant une année, à moins que, un mois au plus avant l'échéance du délai de dénonciation, il n’ait averti le preneur d’assurance de l'existence de cette clause,
La loi roumaine sur le contrat d'assurance du 4 juillet 1930 consacre deux articles à la durée des contrats. L’article 70 limite la tacite reconduction à une année et laisse à chaque partie la faculté de dénoncer le contrat prolongé par tacite reconduction, moyennant préavis de trente jours, ce délai ne pouvant être majoré par une convention. L'article 71 permet aux deux parties de dénoncer leur contrat à n'importe quel moment sous préavis de trois mois au bout de cinq années d’une police souscrite pour une durée illimitée.