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C. RÉSILIATION QUINQUENNALE DANS LES MUTUELLES

Le deuxième point à étudier concerne spécialement les Assurances mutuelles, Il s’agit de la faculté de dénonciation quinquennale ou décennale des contrats souscrits pour la durée de la Société dans les Mutuelles.

La matière était régie précédemment par le décret de 1868 qui laissait aux assurés des Mutuelles la faculté de résilier leur contrat tous les cinq ans.

L'article 55 du décret de 1922 a unifié la législation sur la faculté de résiliation dans les assurances en disposant, aussi bien pour les Sociétés anonymes que pour les Mutuelles; mais il a porté à dix années la période d'engagement maxima.

La plupart des Compagnies d'assurances mutuelles ont voulu profiter des nouvelles dispositions pour modifier leurs statuts en conséquence; alors que ces statuts prévoyaient la faculté pour les parties de résilier tous les cinq ans, ils stipulent dorénavant que les parties n’auront le droit de résilier le contrat que tous les dix ans.

Les conditions d'application de cette nouvelle disposition ne sont toutefois pas les mêmes que celles des Compagnies d'assurances à primes fixes. En effet, alors que dans celles-ci l’assuré n’intervient en rien dans l’établissement des statuts, dans les Mutuelles, au contraire, l’assuré étant à la fois sociétaire a, dans les Assemblées générales, pouvoir de modifier les statuts. Les Assemblées se composent des trois quarts au moins des souiétaires et les résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des sociétaires présents ou représentés. Chaque mutualiste possède donc un droit dans l’établisse-

ment des statuts et participe au fonctionnement de la Société.

Il s’est donc agi de savoir si, les statuts se trouvant modifiés conformément aux dispositions du décret, le droit de résiliation quinquennale se trouvait remplacé, dans les contrats en cours, par la faculté de dénonciation décennale.

Trois opinions se sont fait jour sur cette question. Les uns ont dit que les Compagnies mutuelles pouvaient, dès à présent, engager leurs sociétaires pour une durée ferme de dix années; d’autres ont admis que la faculté de résiliation quinquennale devait encore être accordée aux mutualistes pour la période en cours, mais que, par la suite, les statuts modifiés devaient être appliqués, même aux contrats souscrits avant le décret de 1922. Enfin, on a soutenu que les mutualistes, dont les contrats stipulaient la faculté de dénonciation quinquennale, devaient conserver ce droit indéfiniment, les modifications des statuts ne pouvant en rien influer sur les dispositions de leurs contrats.

a) THÉORIE DE LA MODIFICATION RÉTROACTIVE DES STA- TUTS. — La première opinion a été, bien entendu, soutenue d’abord par les journaux d’assurances. La presse de l’assurance, qui est à la solde des Compagnies, avait tout intérêt, en effet, à laisser croire que les assurés se trouvaient dorénavant engagés pour dix années au lieu de cinq. Le journal La Prime: faisait remarquer que l’Assemblée générale des actionnaires n’enfreignait aucune disposition légale en décidant que la faculté de

1, Voir numéros des 1°", 15 février, 15 mars el 15 mai 1924.

résiliation ne pouvait s'exercer dorénavant que tous les dix ans. Lés résolutions prises par la majorité des deux tiers de l'assemblée obligent légalement tous les assurés et, par conséquent, les modifications des statuts devaient s'appliquer aussi bien aux contrats en cours qu'aux contrats futurs.

M. DESFORGES' a également soutenu cette thèse. Il s’est appuyé sur le fait que les modifications apportées aux statuts d’une Compagnie d'assurances mutuelles sont immédiatement applicables à tous ses membres. Il fait remarquer en outre que, si les nouveaux statuts ne s’appliquaient pas aux contrats en cours, ils ne pourraient donc s’appliquer de plein droit à personne au jour où ils seraient votés régulièrement et ne pourraient donc régir que les contrats à venir. Ainsi, ceux mêmes qui auraient voté les modifications n’y seraient pas soumis. On en arriverait à créer, ainsi, des groupes d’assurés régis par des statuts différents suivant les dates auxquelles ils auraient adhéré à la Mutuelle.

M. DESFORGES s’est même élevé contre la phrase du

rapport au Président de la République qui précède le décret de 1922, phrase ainsi conçue : « il va de soi que les contrats d'assurance en cours ne sauraient être modifiés en aucune manière par le régime nouveau ». Il estime qu’il ne convient pas de prendre au pied de la lettre cette considération qui, à son avis, est contraire La aux principes du droit. | re Enfin, répondant à ceux qui soutiennent que la période de cinq années en cours doit être maintenue, mais que,

l. Voir « Consultations » dans Recueil périodique des assurances, 1925 page 89, TT

par la suite, l’assuré n’aura le droit de résilier le contrat que tous les dix ans, conformément aux nouveaux statuts, M. DESFoRGEs fait remarquer, qu’en réalité, la durée de principe du contrat ne se trouve pas modifiée par les statuts puisque la police reste toujours souscrite pour la durée de la Compagnie. Il s’agit donc simplement de modifier les dispositions relatives à la faculté de résiliation, la police restant toujours la même. Pour lui, l'assuré étant en même temps sociétaire a qualité pour modifier les statuts et cette modification s'impose à lui d’une façon absolue.

b) THÉORIE DE LA MODIFICATION APPLICABLE A LA PÉRIODE SUIVANTE, — Contre cette thèse, on a d’abord objecté que ce serait donner au décret de 1922 un effet rétroactif contraire aux principes du Code civil.

Certains auteurs ont alors fait remarquer qu’en réalité les modifications n’avaient pas été apportées par le décret de 1922, mais bien par l’Assemblée des sociétaires, car rien n’oblige les Mutuelles à stipuler que la période d'engagement ferme du contrat sera de dix années. C’est là une pure faculté qui leur est laissée par le décret de 1922, mais il est évident que les statuts d’une Mutuelle peuvent valablement disposer que les assurés

auront le droit de dénoncer leur contrat tous les cinq

ans.

En réalité, il faut bien remarquer, cependant, que le décret de 1922 ne pouvait rendre obligatoire la clause : de dénonciation décennale, mais que, sans lui, aucune Société mutuelle n’aurait pu insérer dans ses statuts semblables dispositions. C’est donc bien le décret de 1922 qui a permis aux Mutuelles de modifier leurs statuts.

Donc, l’Assemblée des sociétaires tenant ses pouvoirs en raison du décret, ne pouvait donner à ses décisions un effet rétroactif, alors que le décret lui-même en aurait été incapable. Si on admettait que l’Assemblée générale des sociétaires pût valablement modifier la période d’engagement en cours, on lui aurait donné, par là, un pouvoir plus étendu que le législateur n’aurait pu s’en attribuer, puisque, si le décret avait édicté par hasard, d’une façon obligatoire, la dénonciation décennale, cette règle n'aurait pu s'appliquer que pour les contrats à venir, laissant en vigueur, pour les contrats en cours, les dispositions antérieures. On admettrait donc que les assurés d’une Mutuelle bénéficieraient de leur droit de résilation quinquennale pour la période en cours, mais que, par la suite, ils devraient se conformer aux nouvelles dispositions statutaires et dénoncer leur contrat tous les dix ans.

Afin d’être fixées sur cette importante question, les Compagnies à primes fixes et les sociétaires des Mutuelles ont consulté trois éminents juriconsultes, M* Raoul RoussET, Jean LABBE et Lussan. Ces avocats ont soutenu cette thèse en démontrant d’abord que les modifications statutaires étaient inopérantes pour la période quinquennale en cours en dénonçant la théorie précédemment émise suivant laquelle le sociétaire, ayant adhéré aux statuts lors de son engagement, a, par là même, reconnu la possibilité de les faire modifier par l’Assemblée générale compétente et doit se trouver lié par les décisions de celle-ci; la durée du contrat figurant dans les contrats peut être changée par un vote des sociétaires et cette modification s’impose à tout assuré.

Mais, les juristes consultés font remarquer que le

DURÉE DU CONTRAI 03

décret de 1868 stipule que la police remise à l'assuré d'une Mutuelle doit contenir les dispositions particulières de l’engagement et sa durée. C’était par là reconnaître que la police constituait pour l’assuré un titre contenant, non seulement son adhésion, mais encore les conditions essentielles du contrat. Ces éléments essentiels, et à défaut desquels le consentement de l’adhérent est nul, ne peuvent être modifiés par un vote de l’Assemblée générale, Ce serait, en effet, laisser l’assuré à la merci des Assemblées qui pourraient toujours modifier indéfiniment les périodes d’engagement ou les clauses essentielles de la police.

Pour les juristes consultés, l’adhérent d’une Mutuelle conserve le droit de dénoncer son contrat dans les conditions fixées par l’article 25 du décret de 1868, tout au moins pendant la période d'engagement en cours; mais ils estiment que, par la suite, les sociétaires ne conservent plus ce droit, à défaut par eux d’avoir manifesté leur intention de l’exercer en temps utile. Si, comme ils le reconnaissent, la police remise à l’assuré contient les dispositions essentielles du contrat, il ne faut pas oublier que le sociétaire d’une Mutuelle est, en même temps, en possession d’un exemplaire des statuts et qu’un exemplaire modifié lui est adressé à chaque changement.

Lors de la réception des nouveaux statuts, il appartient donc à ce sociétaire de faire connaître sa décision, soit en dénonçant sa police pour lexpiration de la période quinquennale, soit en adhérant aux nouvelles dispositions tacitement ou expressément.

Si donc, l’assuré qui a reçu les nouveaux exemplaires modifiés conformément au décret de 1922 laisse passer

la période quinquennale sans dénoncer son contrat, il faut admettre qu’il a donné son adhésion aux nouveaux statuts et ne pourra donc plus demander la résiliation qu’à la fin de chaque période décennale *.

Une jurisprudence assez nombreuse a statué dans ce sens ?. Seul, le tribunal civil d’Arras* avait admis que les modifications statutaires devaient s’appliquer immédiatement, et que l’assuré avait perdu son droit de dénonciation quinquennale du fait qu’il avait eu connaissance, avant la période d’expiration quinquennale, des modifications apportées aux statuts.

c) THÉORIE DE LA NON-MODIFICATION DES CONTRATS EN COURS. — Mais la question n’était pas encore tranchée d’une façon définitive, car les jugements cités plus haut et qui pouvaient constituer, semble-t-il, une jurisprudence ferme, n’avaient tranché que pour la période d’engagement en cours. Ils s'étaient ralliés à Ja thèse soutenue par les sentences arbitrales, suivant laquelle l’assuré conservait son droit de résiliation quinquennale. Mais restait à savoir si, à l’avenir, l'assuré devait indéfiniment conserver ce droit de résiliation ou si, comme le préconisaient les juristes consultés, les nouveaux statuts devaient s'appliquer, ce qui aurait pour conséquence d'engager les sociétaires pour dix années.

Dès 1924, M. SaINCTELETTE# avait soutenu que les modifications statutaires ne pouvaient en rien préjudi-

1. Voir le droit de résiliation des sociétaires des Mutuelles et le décret du 8 mars 1932, La sentence arbitrale acceptée par les Compagnies et les Mutuelles, publié par l’ Argus, 1924.

2. Tribunal civil de la Seine, 18 juillet 1925, D. P, 1926.2.145; Douai, 18 octobre 1927, Sirey 1929.2.138.

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