Recueil périodique des assurances, 1924, page
cier aux droits que l'assuré tenait en vertu de sa police.
Il faut, en effet, considérer qu’en ce qui concerne la durée des contrats, l’adhérent d’une Mutuelle doit être
considéré, non pas en tant que sociétaire, mais en tant qu'assuré. De par sa police, il tient des droits, notamment le droit de résilier son contrat tous les cinq ans, et ces droits ne peuvent lui être enlevés par une décision d’une Assemblée générale. Or, si, comme nous l’avons vu, les statuts de la Société contiennent la durée d'engagement des adhérents, l'établissement d’une police n’en reste pas moins nécessaire et cette police doit toujours mentionner la durée du contrat.
L'article 28 du décret de 1868 disposait, en effet, que
les polices remises aux assurés doivent contenir les con-
ditions spéciales de l’engagement, sa durée, ainsi que la clause de résiliation et de tacite reconduction, s’il en existe dans les statuts. Les adhérents des Sociétés mutuelles ne peuvent donc, en ce qui concerne la durée des contrats, être liés que pour la durée fixée par la police.
Cette théorie a été adoptée en 1925 par le tribunal civil de la Seine !, Bien qu’en l’espèce le tribunal n’ait eu à juger que pour la dénonciation du contrat à l'issue de la période quinquennale en cours lors de la modification statutaire, il a voulu établir une jurisprudence et a fondé sa décision sur des considérations juridiques intéressantes, notamment en faisant remarquer que, même les nouveaux assurés adhérant à la Compagnie sous l’empire des statuts modifiés, peuvent se réserver le droit de dénoncer leur contrat par période quinquennale « qu’à fortiori doit-on considérer comme subsistant sans con-
1. Tribunal civil de la Seine, 6 mai 1925, Demas et autres c, La Mulueile Richelieu, Recueil périodique des assurances, 1925, page 132.
testation possible les dispositions de cette nature intervenues avant la modification statutaire, qu’au surplus, celle-ci ne pouvait, en ce qui concerne son application aux polices antérieurement souscrites, que porter sur les conditions générales desdites pelices se référant aux statuts, mais non sur les conditions particulières à chacune d’elles, notamment sur les conditions de durée qui devaient obligatoirement être insérées dans les polices d’une façon spéciale, et qui font la loi des parties : que même dans les Assurances mutuelles, une Assemblée générale n’a pas qualité ni pouvoir pour porter atteinte à ces conventions; que la convention ainsi passée reste intangible jusqu’à ce que les parties consentent expressément et spécialement à le modifier. Attendu, en conséquence, que les demandeurs ont bien conservé, nonobstant la modification statutaire du 9 novembre 1923, le droit qu’ils s'étaient expressément et spécialement réservé par les polices ».
Ce jugement a été rapproché de l'arrêt de la Cour de Paris du 9 juin 1928. La Cour, par un arrêt fortement motivé, a décidé que les modifications intervenues dans les statuts des Mutuelles ne pouvaient avoir d'effet que pour les contrats à venir, mais ne pouvaient d'office transformer en période décennale les périodes de durée plus courte fixées dans les polices souscrites avant les modifications statutaires. La Société ne peut même, pour soutenir que la dénonciation aurait été tardive, opposer à son adhérent les décisions d’une Assemblée générale, prises pendant la durée du contrat et d’après lesquelles le point de départ de la période est
1. Cour de Paris, 9 juin 1928, La Muêuelle Rirhelieu c. Sté des Ef Siegel et Stockmann, Recueil périodique des assurances, 1928, page 210.
reporté au début de l’exercice au cours duquel lassurance a été consentie.
La Compagnie La Mutuelle Richelieu, ayant introduit un pourvoi en Cassation contre cet arrêt, la Chambre des Requêtes l’a rejeté le 30 décembre 1929 !. La Chambre des Requêtes a repris, à peu de chose près, le dispositif de l’arrêt de la Cour de Paris, considérant que la Cour n’avait fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait en décidant que l’assuré avait régulièrement dénoncé son contrat à l’expiration de la période quinquennale.
Remarquons que les jugements que nous venons de citer n’avaient toujours statué que pour les périodes en
cours, mais les considérants qui y étaient introduits laissent déjà supposer la décision des tribunaux sur l’effet des modifications statutaires, même pour les périodes à venir.
Pourtant, le tribunal de paix du Mans? a décidé que l’assuré averti en temps utile de la modification statutaire portant de cinq à dix ans la période d’engagement et qui à laissé expirer sans résilier son contrat la période au cours de laquelle cette modification est intervenue, doit être réputé avoir accepté la nouvelle réglementation et se trouve ainsi lié pour des périodes de dix ans. La décision elle-même est contestable, mais, de plus, le dispositif du jugement peut être considéré comme nettement erroné. Le juge de paix a, en effet, semblé croire que le décret de 1922 avait fixé à dix années la durée des périodes d'engagement ferme. Il n’en est rien puis-
1. Cassation Requêtes, 30 décembre 1929 Recueil périodique des assuran
ces, 1930, page 54.
2. Justice de Paix du Mans, 1°’ canton, 12 mars 1932, Livet ce, Muluelle du
Mans.
Picard, 7
qu'il s’agit simplement d’un droit laissé aux Compagnies d'assurances; mais il reste entendu que cette disposition est purement facultative, les parties étant toujours libres de stipuler que la police pourra être résiliée au bout d’une durée inférieure à dix années. De plus, le juge semble avoir admis que, lorsqu'un contrat est conclu pour la durée de la Société avec faculté, pour les parties, d'y mettre fin tous les cinq ans, il se forme, à l’expiration de chaque période quinquennale, un nouveau contrat. Cette interprétation est absolument erronée, car il ne s’agit pas, en l’occurrence, de tacite reconduction. La conception du juge de paix du Mans n’est vraie que pour les contrats conclus pour une période limitée à dix années au maximum; mais, lorsqu'une police est souscrite pour la durée de la Société, il est incontestable que c’est toujours le même contrat qui reste en vigueur, car il n’y a aucune novation, aucun changement, aussi bien dans les causes que dans l’objet pour les parties contractantes.
En présence des jugements qui semblaient reconnaître à l’assuré le droit de résiliation quinquennale, les Compagnies d’assurances se sont émues et, à la suite de l’arrêt de Cassation du 30 décembre 1929 qui s’exprimait d’une façon générale, la Commission contentieuse de l'Union syndicale des Compagnies d’assurances à primes fixes de toutes natures a été consultée et a donné son rapport le 17 avril 1930. La Commission a néanmoins maintenu le point de vue soutenu par les trois juristes consultés en 1924 en étudiant de près l’espèce soumise à la Cour. Or, elle a relevé que l’arrêt portait que la dénonciation du contrat avait été régulièrement faite « en l’état des constatations et appréciations ». La Com-
mission contentieuse en conclut qu’il ne s’agit là que d’un cas d’espèce et que la Cour n’a tranché qu’en raison de certaines questions de fait qui ne préjugent en rien de la théorie. Elle fait remarquer, en outre, que la question n’avait été soumise que pour les périodes en cours lors de la modification statutaire et qu’on ne saurait donc en inférer la jurisprudence à venir sur la résiliation quinquennale pour toutes les périodes mêmes ‘ postérieures à celle en cours lors de la promulgation du décret. La Commission estimait, en définitive, que l’arrêt de cassation « n’a point une portée de principe et les Compagnies et les Sociétés mutuelles doivent continuer à observer l’engagement qu’elles ont pris de se soumettre aux conclusions des trois arbitres : ».
Le tribunal de Béziers ? a jugé que l’assuré tenait, en vertu de sa police, un droit de résiliation quinquennale que les statuts ne pouvaient lui enlever et qu’il devait donc bénéficier de son droit pendant toute la durée de son contrat. Il n’est pas tombé dans l'erreur commise par le juge de paix du Mans puisqu'il a précisé que « à un autre point de vue, il est inexact de prétendre que SALES n’avait de droit acquis que pour la première période quinquennale en cours au moment de la décision de l’Assemblée générale, et que, faute par lui de rompre le contrat à l’expiration de cette période, alors que la décision lui avait été notifiée, il avait tacitement consenti à renouveler son engagement pour une nouvelle période d’une durée de dix ans, adhérant ainsi à la nouvelle clause insérée dans les statuts. « Attendu, en
1. Voir rapport de la Commission contentieuse dans l’Argus du 26 juillet 1930.
2. Tribunal civil’de Béziers, Sales c. Mutuelle de Seine-et-Oise, 27 mai 1932, Recueil périodique des assurances, 1932, page 129.
effet, que le contrat d’assurance à périodes n’en est pas moins un contrat unique, qui ne prend fin qu’à la date d'expiration convenue, c’est-à-dire en l’espèce à la cessation d'existence de la Société : qu’il s'ensuit qu’à défaut de rupture à l'expiration de chacune des périodes prévues, le contrat se continue simplement, sans qu’il soit besoin pour cela d’un nouvel accord des parties : qu’il ne saurait donc être question de tacite reconduction; qu’ainsi, le droit de résiliation quinquennale stipulé au contrat reste intangible pendant toute la durée de la Société, et ne saurait disparaître ou être modifié que par suite d’une acceptation formelle de la part du sociétaire. »
Le tribunal civil de Blois! avait déjà admis cette thèse pour un contrat souscrit en 1920 et dont, à l’expiration de la première période quinquennale en 1925, le sociétaire n’avait pas demandé la résiliation, La Mutuelle du Loir-et-Cher avait refusé à son assuré la dénonciation pour 1930, soit à l’expiration de la seconde période quinquennale. La Mutuelle s’appuyaiïit, bien entendu, sur les modifications apportées aux statuts et prétendait que l’assuré, par suite de son silence, avait donné implicitement son adhésion à ces modifications et devait donc se trouver engagé jusqu’en 1935. Le tribunal a jugé que l’assuré avait conservé la faculté de dénoncer son contrat à l’expiration de chaque période quinquennale et que, même sil ne s'était pas retiré de la Société dès qu'il en avait eu la possibilité, il n’en avait pas, pour cela, renoncé à son droit. Appel de ce jugement avait
1. Tribunal civil de Rlois, ?3 juillet 1931, La Muiuelle de Loir-et-Cher c, Nourrisson,
été formé par la Mutuelle et la Cour d'Orléans : a confirmé le jugement du tribunal civil de Blois en se fondant principalement sur la considération que l’assuré se reportait à son contrat et que ce n’était pas seulement les statuts qui devaient régir les obligations de la Mutuelle et de son sociétaire. Elle a fait en même temps un rapprochement entre les sociétaires d’une Mutuelle et les actionnaires d'une Société anonyme, estimant que, de même que dans le droit commun des Sociétés, les Assemblées générales ne peuvent porter atteinte aux engagements des actionnaires, de même ce principe étant applicable à toutes les Sociétés l’Assemblée générale des Mutuelles ne peut modifier les engagements de ses sociétaires. Enfin, la Cour d'appel a statué sur la façon dont doit être décomptée la période d'engagement des contrats. En effet, certaines Compagnies avaient prétendu qu’il convenait d'admettre que la nouvelle période prenait date à partir de l’expiration de la période quinquennale en cours lors de la modification des statuts. Ainsi, pour une police souscrite en 1920, si l’adhérent n’avait pas dénoncé son contrat pour 1925, la Compagnie soutenait qu’il se trouvait engagé de 1925 à 1935; mais la Cour d’appel d'Orléans a considéré qu’il convenait de faire partir la période d’engagement du jour de la souscription du contrat et que, par conséquent, dès 1930, l’assuré était en droit de résilier sa police.
La question peut d’ailleurs être considérée comme définitivement réglée par l'arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1931°. L'arrêt a statué en faveur de la
1. Cour d'appel d'Orléans, 7 février 1933. Voir Argus du 26 février 1933. 2. Cour de cassation requêtes, 23 novembre 1931, La Ruche c. Pecqueur, Revue des-assurances terrestres, 1932, page 51,
thèse soutenue par M. SaINCTELETTE et par M. PicaRD. Bien que cet arrêt n’ait statué que pour la période en cours lors de la modification des statuts, il apparaît clairement, d’après ses motifs, que la Cour de cassation a voulu fixer définitivement la jurisprudence.
Il semble pourtant, étant donné le considérant que nous avons cité plus haut, que la Cour entendait trancher la question d’une façon générale.