D. RÉSILIATION APRÈS SINISTRE
Le contrat d'assurance, indépendamment de son expiration à la date normale, peut être résilié pour différents motifs, faillite de l'assuré ou de l'assureur, aggravation ou diminution du risque, aliénation de la chose assurée, etc. Il peut, en particulier, être résilié après sinistre.
L'article 32 du décret du 8 mars 1922 est venu sanctionner les dispositions de la plupart des conditions générales des polices en apportant, cependant, une restriction aux droits que s'était réservés l’assureur.
Antérieurement à 1922, les Compagnies stipulaient, dans les polices, le droit de résilier le contrat après sinistre dans un délai en général très bref, ce qui pouvait nuire à l'assuré qui n'avait pas le temps de trouver dans l'intervalle un nouvel assureur. En outre, la plupart des contrats disposaient qu’en cas de résiliation, les primes encaissées restaient acquises à la Compagnie, bien que celle-ci n’ait eu à garantir son assuré que pour une partie seulement du temps prévu au contrat. Cette clause n'avait, d’ailleurs, rien d’exorbitant, car elle se
rapprochait de l’article 351 du Code de commerce qui porte que la prime est acquise intégralement à l’assureur, lorsqu'il a commencé à courir les risques.
L'article 32 dispose que le délai après lequel la résiliation doit prendre effet ne peut être inférieur à un mois à dater de la notification faite au sociétaire. En outre, l'assureur doit restituer à son assuré la partie de la cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Enfin, si l’assureur se réserve le droit de résilier après sinistre, il doit être prévu que le sociétaire aura également le droit de résilier sans indemnité les autres polices qu’il peut avoir souscrites à la Société, Ces dispositions, qui figurent dans le titre I du décret, spécial aux Assurances mutuelles, sont applicables aux Compagnies anonymes, aux termes de l’article 49, qui concerne les Sociétés anonymes et les Sociétés en commandite par actions à primes fixes (titre IT).
Une première constatation s’impose, c’est que, pour en bénéficier, l’assureur doit avoir inséré expressément dans le contrat la faculté de résiliation après sinistre. A défaut d’une telle disposition, l'assureur serait privé de tout droit et le contrat sinistré continuerait à suivre son cours. La Compagnie ne peut non plus, par une voie détournée, éviter de résilier une police tout en diminuant sa part d’assureur; ce serait, pour elle, le moyen d'empêcher l’assuré de dénoncer par réciprocité les autres polices souscrites à la Compagnie, mais il faut assimiler cette réduction à une résiliation partielle, comme le font remarquer MM. ANCEY et SICOT.
a) DÉLAIS DE RÉSILIATION, — Plusieurs questions se posent à l’occasion de lapplication de cet article. D'abord, quel est le délai pendant lequel l'assureur peut résilier, après sinistre ?.. Bien entendu, si les conditions générales le prévoient, il suffira de s’y conformer. Mais, en l'absence de toute disposition semblable dans la police, ce qui est le cas, le plus souvent, l’article 32 restant muet à cet égard, faut-il laisser à l’assureur le droit de résilier pendant toute la durée du contrat ?.. On peut soutenir la thèse qui voudrait, qu’en effet, l'assureur puisse à toute époque résilier la police puisque aucune disposition contraire ne figure dans le décret. Il semble, cependant, que ce soit aller au delà de la pensée du législateur qui avait précisément inséré l’article 32 pour éviter les abus de l’assureur, En fait, il est facile d’admettre que l’assureur a renoncé, tacitement, à exercer son droit de résiliation. Il semble que la Compagnie d'assurances, à laquelle un sinistre a été déclaré, qui a pris part aux opérations d’expertise sans manifester à son assuré son intention de résilier le contrat, a par là renoncé à son droit et accepté de continuer l’assurance.
De toutes façons, il est certain que l’assureur ne peut plus prétendre exercer son droit, lorsqu'il a perçu une nouvelle prime pour la période suivant celle pendant laquelle le sinistre est survenu; il a clairement manifesté qu’il était disposé à faire encore bénéficier l’assuré de sa garantie.
Ainsi, si un sinistre survient au mois de janvier sur une police dont la prime est payable au mois de juillet de chaque année, on peut considérer que l'assureur, qui présente la quittance à échéance de juillet a, par là, renoncé à son droit de résiliation puisqu'il entend maintenir le contrat en cours.
En l'absence de toute jurisprudence sur cette question, une controverse est facile à établir; mais si les tribunaux n’ont pas eu à se prononcer jusqu’à présent, c’est précisément parce que la thèse que nous venons d’exposer a été admise.
De son côté, l’assuré a le droit de résilier sans indemnité les autres polices souscrites à la même Société. Remarquons, tout d’abord, qu’il faut qu’il s’agisse bien de la même Compagnie. Or, un certain nombre de Compagnies d'assurances importantes se sont divisées de façon à exploiter séparément les différents risques assurables.
C’est ainsi que, dans les plus grandes Compagnies d'assurances, il existe une Compagnie spéciale pour l'assurance « Incendie », une autre pour les assurances « Accidents », et quelquefois, même, d’autres pour les risques tels que la « Grêle » ou la « Mortalité des animaux ». Quoique ces Compagnies aient, en général, la même administration et des intérêts communs, du fait qu’elles constituent des personnalités morales différentes, il est impossible d'admettre juridiquement qu’un assuré, victime d’un incendie et dont la police a été résiliée par la Compagnie, puisse dénoncer, par application de l’article 32, les contrats qu’il a pu souscrire aux Compagnies de même nom pour les branches « Accidents, « Grêle », etc. C’est là certainement un avantage marqué pour ces Compagnies qui ne risquent pas, ainsi, de voir leur portefeuille diminué lorsqu'elles procèdent à toute résiliation après sinistre.
Le décret de 1922 ne fixe aucun délai à l'assuré pour dénoncer ainsi ses contrats. à
On a déclaré, par analogie avec ce qui a été dit plus
haut au sujet du délai laissé à l’assureur, que l’assuré est déchu de tout droit à la résiliation de ses contrats si, après règlement du sinistre, il a payé la prime afférente à la nouvelle période sans manifester sa volonté de résilier. Il semble, pourtant, difficile d’assimiler la situation de l’assuré à ceîle de l’assureur, le fait, pour un assuré, de payer des primes sur un contrat ne pouvant constituer une présomption d’asquiescement pour le maintien en vigueur des autres polices. Ce serait plutôt par le paiement de nouvelles primes sur les contrats autres que celui sinistré dont il est titulaire que l’assuré pourrait perdre son droit de résiliation.
M. SUMIEN : considère que, par analogie avec le paragraphe premier de l’article 32 qui porte que la résiliation ne peut prendre effet avant un mois à dater de la notification faite par l'assureur, il y a lieu d’impartir à l’assuré ce même délai d’un mois pour notifier à son assureur la résiliation des autres contrats.
À notre avis, cette assimilation est inexacte, car le délai d’un mois-fixé par le paragraphe premier de l’article 32 ne concerne pas la période pendant laquelle l'assureur peut résilier le contrat, mais simplement celle pendant laquelle le contrat dénoncé doit subsister.
En l’absence de dispositions législatives à cet égard, les statuts et les conditions générales des contrats devront fixer les délais impartis à l’assuré.
b) RESTITUTION DU PRORATA DE PRIME, —— L'article 32 dispose que la faculté de résiliation ne peut être stipulée que moyennant restitution par l'assureur de la por-