‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 27 sur 39 · Sumien, op, cit., page · texte numérisé non relu

Sumien, op, cit., page

tion de cotisation afférente à la période pendant laquelle il ne garantit plus les risques : maïs rien n’a été prévu quant aux polices résiliées par l’assuré. Toutefois, il semble bien que l’assureur doit également, en ce cas, rembourser le prorata de prime afférent à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Si l’assureur conservait le droit de garder la totalité de la prime perçue, ce serait faire obstacle aux droits de l’assuré de résilier les autres contrats en lui faisant payer une sorte d’indemnité de résiliation.

C’est d’ailleurs l'opinion de MM. ANCEY et SIcOT dans leurs commentaires du décret du 8 mars 1922.

Le tribunal de Nantes’, dans un jugement du 24 février 1930, avait décidé que l'assuré n'avait droit à aucune ristourne de prime. Mais, puisque le principe de la divisibilité de la prime a été posé dans le paragraphe 2 de Particle 32, il n’y a aucune raison de considérer la prime comme indivisible : dans ce cas, et s’il fallait suivre l’opinion du tribunal de Nantes, ce serait attribuer à l’assureur une indemnité de résiliation à laquelle il ne peut prétendre.

I est vrai que le décret de 1922 reste muet sur le point de savoir si l’assuré qui dénonce ses polices, par réciprocité, doit résilier pour une certaine date, un mois à compter du jour de la dénonciation, comme l'assureur. En l’absence de toute disposition légale, le raisonnement du tribunal de Nantes est, somme toute, compréhensible: il fait, en effet, remarquer que l’assuré n’a droit à aucun remboursement de prorata de prime, car il était libre de fixer la date à laquelle son contrat expirerait.

1, Revue générale des assurances terrestres, 1930, page 537.

Rien ne l’empêchait, dès lors, de faire en sorte d’être protégé pour toute l’année en cours. S’il n’a été garanti que quelques mois, c’est qu’il l’a voulu ainsi.

Cette manière de voir est difficilement admissible aujourd’hui surtout depuis la loi du 13 juillet 1930, qui a définitivement consacré le principe de la divisibilité de la prime, et il faut souhaiter que les tribunaux, si la question leur est soumise, reconnaissent à l’assuré le droit au remboursement de la portion de prime afférente au temps pendant lequel le risque n’a plus couru.

La définition même du sinistre peut prêter à controverse. Le fait que l’assuré a déclaré à la Compagnie un sinistre, peut-il donner à cette dernière le droit de résiliercte Contrat?

La question s’est posée à propos d’un sinistre sans suite, c’est-à-dire sans conséquences dommageables, La Compagnie avait profité de cette circonstance pour résilier la police. Un jugement du tribunal de commerce de Lyon’ a estimé que la Compagnie n'ayant eu aucune dépense à effectuer, ne pouvait user du droit de résilier.

C) APPLICATION AUX CONTRATS SOUSCRITS AVANT 1922. — Comme toujours, c’est la question de l’application du décret aux contrats souscrits antérieurement qui a suscité le plus de difficultés.

D'abord, il est un point acquis, c’est que le décret de 1922, n'ayant pas d’effet rétroactif, seules les polices souscrites après sa mise en vigueur doivent être régies par l'article 32.

l, Gaxelle judiciaire et commerciele de Lyon, 17 octobre 1928,

Mais une première difficulté se pose au cas où un même assuré possède plusieurs polices dont les unes sont postérieures, les autres antérieures, à l'application du décret. Si la police sinistrée et résiliée par la Compagnie est antérieure à 1922, l’assuré n’a aucun droit pour résilier les autres contrats, même postérieurs, si une disposition lui donnant cette faculté n’est pas insérée dans les polices !. Mais s’il s’agit d’un sinistre survenu sur une police souscrite après la mise en application du décret de 1922, l’assuré a alors le droit de résilier tous les contrats qu’il peut avoir souscrits à la même Compagnie, y compris ceux postérieurs à 1922.

Par application de la non-rétroactivité du décret de 1922, il a été généralement jugé que la clause d’une police antérieure à 1922 aux termes de laquelle, en cas de résiliation après sinistre, la Compagnie n'avait à rembourser aucun prorata de prime à son assuré, est licite et obligatoire. Cette clause était validée par la jurisprudence ?.

L'article 58 du décret de 1922 dispose : « Les Sociétés actuellement existantes devront modifier leurs statuts, conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de sa publication. »

Nous avons déjà constaté, dans le chapitre sur la tacite reconduction, que ce texte avait donné lieu à certaines difficultés d'interprétation ; aucun doute en ce qui concerne les Mutuelles ; elles bénéficient de ce délai de deux ans et pouvaient donc, jusqu’en 1924, régler leurs rap-

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