‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 28 sur 39 · Tribunal civil de Rouen, 24 décembre · texte numérisé non relu

Tribunal civil de Rouen, 24 décembre

2, Cass. civ., 1874, Sirey, 1874.1.103.; Cass. civ., 1.3.1858, Sirey, 1858.1. 438 et enfin Trib. civ. Seine, 16 juin 1925 Deeloges c. La Paternelle Rec, pér. des assur., 1926, page 130,

ports avec leurs adhérents sur les mêmes bases qu’auparavant.

Mais il n’est pas fait mention, dans Particle 58, des polices à prime fixe ; pour les Sociétés anonymes, ce ne sont pas les statuts, tout au moins en ce qui concerne la durée des contrats, qui contiennent les règles auxquelles se réfèrent les parties ; ce sont les polices. Dès lors, certains tribunaux en ont déduit que le législateur entendait faire une distinction entre les Compagnies anonymes et les Mutuelles, laissant à celles-ci un délai de deux ans dont les premières seraient privées.

Outre l’arrêt de la Cour de Lyon cité plus haut, on peut citer un jugement du tribunal de commerce de Ia Seine qui a statué dans ce sens :, décidant qu’une police d'assurance souscrite plus d’un an après la promulgation du décret du 8 mars 1922 était régie par les dispositions de ce décret. En conséquence, il a jugé illicite la clause contenue dans la police aux termes de laquelle la Compagnie avait le droit de résilier après chaque accident, en conservant par devers elle les primes échues, sans en rembourser de prorata à l'assuré.

En se fondant sur les attendus suivants, il a condamné à 300 francs de dommages-intérêts la Compagnie d’assurances : « Attendu que ledit décret vise notamment les polices souscrites un an après sa promulgation au moins. — Attendu, dès lors, que la police dont s’agit, souscrite le 4 février 1924, est visée par ledit décret et qu’il importe peu que la police susvisée ne soit plus que le renouvellement d’une ancienne police ; qu’en effet, le renouvelle-

1. Tribunal de commerce de la Seine Gensse c. La Foncière Transports, 18 novembre 1924, Recueil périodique des assurances, 1925, p. 224,

DURÉE DU CONTRAT tél

ment d’une police ne saurait être un moyen détourné pour remettre en vigueur des clauses contraires aux lois ou décrets, — Atilendu, par suite, que l’article 14 de la police ne saurait être retenu, étant devenu illicite, et que la faculté de résiliation de la Société doit être considérée comme devant être exercée suivant les modalités prévues au décret susvisé. — Attendu, en conséquence, que la résiliation du 5 mai 1924 n’a pu prendre effet que le 5 juin 1924 ; qu’il convient dès lors d’obliger la Foncière à rembourser la portion de prime se rapportant à la période 5 juin 1924-7 février 1925, portion payée à l’avance pour une période où les risques n'étaient plus couverts. » |

Il y a là cependant une erreur d'interprétation du décret de 1922.

L'article 58 a accordé un délai de deux ans à l’assureur pour se conformer aux nouveaux règlements et même si l’article 58 ne parle que des statuts, il faut le compléter en considérant qu'il envisage également les polices :.

Les statuts ne peuvent s'appliquer qu'aux Assurances mutuelles, alors que, pour les Compagnies anonymes, les clauses relatives à la résiliation doivent figurer, non dans les statuts qui ne concernent que les rapports de la Compagnie avec les actionnaires, mais dans les polices qui lient les assurés avec la. Compagnie. C’est une simple omission des auteurs du décret, qui ont seulement mis le mot « statuts » dans l’article 58, au lieu d'y comprendre aussi le mot « polices ».

MM. ANcey et SIcoT? font remarquer, à ce sujet, que

1. V: Sainctelette, 1925, page 228, 2, Ancey et Sicot, Régime légal des Sociétés d'assurances, page 202,

le législateur ne voulait aucunement apporter une modification immédiate aux pratiques en cours. Cette façon de voir se trouve vérifiée par la lecture du rapport du ministre du Travail précédant le décret de 1922.

Et, enfin, le ministre du Travail, en réponse à une question de M. CHAUSSEY, député, a confirmé cette interprétation en estimant « que les prescriptions de l’artice 32 ne sont devenues impératives qu’à l’expiration du délai accordé aux Sociétés par l’article 58 pour modifñer leurs statuts et polices, c’est-à-dire à partir du 15 mars 1924 : ».

D'ailleurs, le tribunal civil de la Seine, par jugement du 3 février 1930, a interprété plus sainement les dispositions du décret de 1922 en jugeant qu’en cas de résiliation par l’assureur d’une police après sinistre, lassuré n’est pas en droit d’exiger la résiliation des autres polices contractées à la même Compagnie, si ces polices ont été souscrites au cours de la période de deux ans accordée aux Compagnies pour se conformer au décret de 1922 et ne contiennent pas de clause reconnaissant à l’assuré la faculté de résiliation.

La Cour d'appel d'Agen? a confirmé la validité des clauses des polices souscrites pendant la période transitoire qui ne seraient pas conformes au décret de 1922. Pendant la période transitoire de deux ans de 1922 à 1924, on peut donc admettre que les assureurs ont été libres de conserver, dans leurs contrats, les clauses qu’ils inséraient auparavant, sans avoir à tenir compte du décret de 1922.

1. Journal officiel, 30 novembre 1924, 2. Cour d'appel d'Agen, 25 avril 1932, La Paternelle c. Dupouy, Rec. pér. des assur., 1932, page 110,

A Pr 5 VAE Le 2 SÉCESEM

Il faut distinguer dans la faculté de résiliation laissée à l’assureur après sinistre entre les textes de l’article 32 du décret du 8 mars 1922 et de l’article 22 de la loi du 13 juillet 1930. Cet article permet à l’assureur de résilier après sinistre si une inexactitude a été commise dans le contrat, inexactitude résultant des déclarations de l’assuré. Mais, en ce cas, l'assuré ne peut bénéficier, comme dans l’article 32 du décret de 1922, du droit de dénoncer les autres contrats qu’il a souscrits à la Compagnie. Il est juste, en effet, de considérer comme une sorte de clause pénale cette disposition, qui vient sanctionner les déclarations inexactes faites par l’assuré lors de la souscription du contrat.

D'une façon générale, les dispositions du décret du 8 mars 1922 sur la faculté de résiliation après sinistre ont restreint de façon satisfaisante les abus commis antérieurement par les Compagnies d’assurance.

Toutefois, une lacune subsiste, qui a été signalée par M. CurRAL dans son avis au nom de la Commission de législation civile et criminelle au Sénat. Il constate, en effet, qu'aucune disposition ne prévoit la faculté de résilier après sinistre pour l'assuré. Les lois allemande (art. 96) et suisse (art. 42) contiennent cette disposition et il est peu probable qu’en France les Compagnies d'assurances consentiront à l’insérer dans leurs contrats si la loi ne leur en fait pas l'obligation expresse.

Picard, 5

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