‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 30 sur 39 · A. AVANT LA LOI DE · texte numérisé non relu

A. AVANT LA LOI DE

Deux grandes théories ont été émises sur les conséquences de la vente de la chose assurée, ce qui indique donc deux conceptions différentes de la nature du contrat d’assurance.

Selon les uns, le contrat se trouve résilié de plein droit, faute d’objet, lorsque la chose n’est plus entre les mains de celui qui a souscrit l’assurance, Pour ceux-là,

TUANSMISSION DU CONTRAT 115

le contrat d'assurance est donc un contrat intuitu personæ, et lorsque la personne avec qui l’assureur avait contracté a vendu l’objet même de la police, tout intérêt disparait et, par là, le contrat n’existe plus.

Pour d’autres, au contraire, le contrat d’assurance est conclu intuitu rei et ce n’est que par la disparition de l’objet assuré que le contrat peut prendre fin. Sa transmission à une autre personne que celle primitivement assurée n’a nullement pour effet d'y metre fin.

Comme l’a justement fait remarquer M. GuINEAU :, la théorie suivant laquelle le contrat d’assurance était conclu intuitu personæ a été surtout en vigueur lorsque l'assurance était peu développée, car, à cette.époque, on considérait plus l’intérêt subjectif et les assurances se faisaient fréquemment par relation.

A l'inverse, aujourd’hui, c’est la théorie du contrat intuitu rei qui domine, en raison principalement du développement considérable de l’assurance dans les cinquante dernières années, développement qui a pour conséquence d'éliminer l'intérêt subjectif que pouvaient avoir les parties et faire de l’assurance un contrat d’un caractère nettement plus économique et plus social qu’autrefois.

Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que si l’on admet que le contrat d’assurance est conclu éintuitu rei, on reconnaît par là sa nécessité et, en même temps, le carac- ‘tère d’universalité qui lui est propre. Ce n’est plus telle ou telle personne dénommée que l’on garantira, mais bien un risque, et ce risque pourra passer entre les mains les plus diverses sans pour cela cesser d’être

1, Guineau, op. eit,, p. 129 et suiv,

garanti. Il devient dès lors évident que l’on se rapproche ainsi des définitions citées dans le chapitre « préliminaire », que les professeurs allemands et autrichiens se sont appliqués à donner aux contrats d’assurance. |

Cette évolution qui s’est faite dans la conception de la nature du contrat se retrouve dans les textes puisque le projet de loi de 1904, qui innovait fort peu et se contentait dans l’ensemble de réglementer certaines pratiques, dans son article 33 stipulait que l’assurance devait prendre fin par la mort de l'assuré ou par aliénation de la chose.

Une première concession à la tendance que nous qualifierons d’objective est marquée par les conditions générales des polices « incendie » de 1913, conditions qui avaient été élaborées par un groupement comprenant les principales Compagnies d'assurances françaises contre l’incendie. Ces conditions prévoyaient la continuation de plein droit de l’assurance par succession ou par donation.

De nombreux inconvénients avaient, d’ailleurs, été signalés à ceux qui estimaient que le contrat d’assurance prenait fin lorsque l’objet assuré changeaïit de propriétaire. L’acquéreur, en effet, ne se trouvait pas garanti immédiatement. Il lui fallait le temps nécessaire pour souscrire un nouveau contrat ; parfois, même, pour une succession par exemple, il pouvait ignorer quels étaient les objets dont il devenait possesseur. L’assureur perdait un contrat et le vendeur non payé par son acheteur perdait toute chance de récupérer quoi. que ce soit si un sinistre venait à détruire la chose vendue sur laquelle il avait exercé son droit de rétention.

a) RÉSILIATION DE PLEIN DROIT. — Cependant, pendant longtemps, et malgré ces difficultés de fait, la doctrine a soutenu que le contrat devait se trouver résilié faute d'objet et s’appuyait sur des considérations d’ordre purement juridique. En effet, selon les principes généraux du droit, aucun lien de droit ne peut attacher : l’assureur et l’acquéreur de la chose précédemment assurée. Pour ce dernier, le contrat est res inter alios acta.

M. THIERCELIN !, commentant un arrêt de la Cour de Nancy, qui, dans une certaine mesure, avait fait droit à la théorie suivant laquelle le changement d’assuré n’entraîne pas ipso facto la résiliation du contrat, s'élève avec force contre cette interprétation et fait remarquer, notamment, que nul ne peut être assuré sans être propriétaire et tout propriétaire cesse d’être assuré en cessant d’être propriétaire. Donc, aucun doute pour cet auteur ; le contrat d’assurance prend fin de lui-même lorsque l’objet de la police est vendu.

b) TRANSMISSION PAR LE SYSTÈME DE LA STIPULATION POUR AUTRUI. — En général, la doctrine et la jurisprudence se montraient moins catégoriques et l’on admettait que l’acquéreur de l’objet assuré, sans avoir un droit absolu à la continuation du contrat, pouvait néanmoins l’exiger, si l’assureur y donnait son consentement ?. Mais

la doctrine était toujours unanime à considérer qu’à

défaut de cette acceptation, l’acquéreur n’avait aucun droit pour exiger de la Compagnie d’assurances la continuation à son profit de la police.

1. Voir note sous arrêt de la Cour de Nancy, 7 février 1867, D. P.67.2.73, 2, Philouze, op. cit., page 50 et Duhail, op. cit., page 149. Dans le mêmé sens, Orléans, 4 août 1905, D. P., 1906.2.292.

1i8 CONTRAT D’ASSURANCE : FORMATION, DURÉE, TRANSMISSION

Toutefois, un arrêt de la Cour de Paris’ a cependant jugé que la clause contenue dans les conditions générales du contrat et suivant laquelle l’assuré prend l’engagement de faire poursuivre l'assurance par l’acquéreur constituait une acceptation anticipée de la part de la Compagnie et que celle-ci, en conséquence, ne pouvait résilier le contrat lorsque le risque assuré changeaït de propriétaire.

En réalité, cette interprétation semble inexacte, car le fait que la Compagnie ait voulu imposer à son assuré semblable obligation ne signifie pas qu’elle ne se réserve pas, par ailleurs, le droit de résilier la police si, pour une raison quelconque, l’acquéreur ne lui semble pas présenter les qualités nécessaires pour que le contrat soit continué.

Les conditions générales des contrats antérieurs à la loi du 13 juillet 1930 mentionnaient, la plupart du temps, l’obligation pour l’assuré de faire poursuivre le contrat par l'acquéreur du risque. Mais cette seule disposition ne donnait aucun droit à la Compagnie pour réclamer le paiement des primes à l’acquéreur et lui permettait simplement de demander à l’assuré négligent une indemnité de résiliation qui était fixée dans les conditions du contrat. Les rapports entre assureur et acquéreur naissaient de l’acte de vente suivant les clauses insérées dans celui-ci.

Dans les ventes d'immeubles ou de fonds de commerce, il est d’un usage courant que l'acte porte que l'acquéreur s’engage à continuer les polices d'assurances

On a discuté sur le point de savoir s’il y avait véri-

Page 1