‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 31 sur 39 · Paris, 8 avril 1876, D, P · texte numérisé non relu

Paris, 8 avril 1876, D, P

TUANSMISSION DU CONTRAT 119

tablement stipulation pour autrui aux termes de l’article 1121 du Code civil, lorsque l’assureur ne se trouvait pas expressément mentionné dans l'acte. Ainsi la formule « l'acquéreur s'engage à poursuivre tous les contrats d'assurances existant où pouvant exister et concernant ledit immeuble » ne pouvait créer aucune action au profit de l’un quelconque des assureurs puisque aucun ne se trouvait nommément désigné.

Or, la stipulation pour autrui, pour être valable, doit être acceptée par le tiers’. Cette acceptation peut être, d’ailleurs, tacite, car il s’agit de la simple ratification d’une gestion d’affaire.

Mais, en l’absence d’une clause du contrat de vente mentionnant la ou les Compagnies intéressées, le bénéficiaire de la stipulation se trouvait sans action directe et devait donc se contenter de l’action oblique qui lui était toujours acquise en vertu de l’article 1166, grâce à la clause générale contenue dans l’acte de vente.

Cependant le tribunal de Charleville? avait néanmoins estimé que cette clause de reprise des assurances sans autre précision contenue dans l’acte de vente, obligeait valablement l'acquéreur, même si la Compagnie assureur ne se trouvait pas mentionnée dans l'acte.

Mais ce cas est resté isolé et la plupart des décisions exigeaient que la police fût expressément désignée dans l’acte de vente pour qu’il y eut stipulation pour autrui dont pût se prévaloir la Compagnie *.

C’est ainsi que le tribunal de première instance de

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