‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 32 sur 39 · Demolombe, tome XXIV, n° 249 à · texte numérisé non relu

Demolombe, tome XXIV, n° 249 à

2. Tribunal de commerce de Charleville, 2 février 1929, Rec. pér. des assur.,

1929, page 105. ee 3. Tribunal civil de Montreuil-sur-Mer, 29 novembre191?, D. P.. 1913.2.

Bordeaux a condamné les acquéreurs d’un fonds de commerce à régler les primes échues sur une police souscrite par leur prédécesseur en se fondant notamment sur l’article 1121 et en faisant remarquer que « celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter et que la jurisprudence tire de ce dernier paragraphe (de l’art. 1121) cette conséquence que par le seul fait de l'acceptation de la stipulation par le tiers, acceptation que l’on reconnaît d’ailleurs pouvoir être expresse ou tacite, le tiers a une action directe et personnelle contre le promettant pour le contraindre à l'exécution de son engagement et non point seulement au nom du stipulant, en vertu de l’article 1166 du Code civil; qu'au surplus, il importe peu que les époux X.. n’aient pas fait transférer à leurs nom et profit ladite police dans le délai de trois mois prévu par l’article 12 des conditions générales, cette omission n'ayant pour conséquence que celle de les priver de tout droit à une indemnité en cas d’incendie ».

Au cas où le vendeur n’avait pas imposé à l’acquéreur la continuation du contrat ou si les polices prévoyaient la résiliation du contrat à la vente de l’objet assuré, une indemnité était due par le vendeur. Cette indemnité était fixée en général à 25 % des primes restant à échoir. Si l’on prend un contrat souscrit depuis deux ans pour une durée ferme de dix années, l'indemnité que devait payer le vendeur était donc de deux annuités de prime, ce qui est fort onéreux. Certains, plus draconiens encore, fixaient à 30 % des primes restant à échoir l'indemnité à verser par le vendeur.

En aucun cas, la Compagnie ne pouvait réclamer cette

pénalité à l’acquéreur qui refusait de poursuivre le contrat?,

Mais elle se retournait en ce cas contre le vendeur et réclamait l'indemnité de résiliation; les polices portaient souvent une clause suivant laquelle l'indemnité était due si le vendeur « n’avait pas imposé utilement la continuation du contrat à l’acquéreur »; le mot utilement permettait à l’assureur, si l'acquéreur refusait de prendre l'assurance, ou même s’il ne paraissait pas solvable, de résilier en encaissant l'indemnité. 7

C) OBLIGATIONS DE L'ACQUÉREUR. — De son côté, l’acquéreur qui avait pris l'engagement de continuer l’assurance ne pouvait se dégager de cette obligation en offrant à la Compagnie l'indemnité de résiliation prévue au contrat; seul le vendeur pouvait user de cette faculté, l'acquéreur restant tenu de continuer le contrat et de payer les primes pendant toute sa durée ?.

L’arrêt précité de la Cour de Rennes a même jugé que, l'acquéreur ayant signé cette clause d’usage dans les actes de vente, ne pouvait ainsi en invoquer la nullité sous le prétexte qu’il aurait commis une erreur, car l’erreur n'étant pas substantielle, ne peut être une cause de nullité du contrat.

De même, il a été jugé que l’acquéreur qui s'était mis en rapport avec l’assureur, dont il avait obtenu l'adhésion pour continuer, comme il en avait pris l’engagement dans l’acte de vente, la police du vendeur, ne peut demander la nullité du contrat sous le prétexte

1. Cour de Rennes, 25 avril 1928, Recueil de Rennes, 1928, page 389.

- 2, Tribunal de commerce de Morlaix, 30 novembre 1922, L'Union c. Bar-

ber, Recueil périodique des assurances, 1924, page 16. , 3, Cour d’appel de Paris, 28 avril 1926, Gaz. Pal., 7-8 juin 1925.

qu’il avait antérieurement souscrit une assurance sur le même risque à une autre Compagnie.

La Cour base sa décision sur le fait que le cumul d’assurances n’est interdit que pour les assurances maritimes. L'article 334, du Code de commerce dispose, en effet (par. 2) : « Toute assurance cumulative est interdite » et l’article 359 : « S’il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l’entière valeur des effets chargés, il subsistera seul. » Il faut entendre, par là, que la première police en date joue jusqu’à complet épuisement, la deuxième ne garantissant, éventuellement, que l’excédent.

La jurisprudence a toujours jugé que ces règles, jusqu’à la loi du 13 juillet 1930 qui a apporté de grands changements, s’appliquaient aux assurances terrestres comme aux assurances maritimes. Le motif semble donc mal fondé et il est difficile de se contenter du second argument de la Cour, qui, pour justifier ce cumul d’assurances, se réfère à l’article 27 du décret de 1868, devenu l’article 19 du décret du 8 mars 1922, prohibant l’insertion dans les statuts des Compagnies mutuelles de toute clause interdisant aux sociétaires de se faire réassurer ou assurer à une autre Compagnie. Il y a, de la part de la Cour, une confusion regrettable entre les assurances cumulatives, les réassurances et les coassurances 2. :

Néanmoins, l’arrêt de la Cour n’en conserve pas moins sa valeur, car, de toutes façons, la police transférée

1. Tribunal civil de Tours, 6 février 1914, Rec. pér. des assur.,1914, p. 376; Tribunal civil du Mans, 23 juillet 1912, Rec. pér. des assur., 1912, p. 595 : Cass. req., 8 janvier 1878, D., 1878.1. 223.

2. Voir pour le critérium de distinction entre ces divers modes d'assurances, Sumien, op. cit., p. 73 et suiv,

TUANSMISSION DU CONTRAT 1

devait être déclarée valable, puisqu'elle n’était pas sans objet.

On en peut donc conclure que les tribunaux, avant la loi du 13 juillet 1930, appliquaient les dispositions des contrats et avaient consacré la règle de la stipulation pour autrui pour donner action à l’assureur contre l’acquéreur de la chose assurée !.

La Compagnie, bien entendu, conservait le choix entre la continuation du contrat et sa résiliation?, mais le vendeur se trouvait dégagé de toute obligation une fois qu’il avait imposé à son acquéreur la suite des assurances par lui souscrites.

De même qu’il se trouvait dégagé de plein droit, de même il n'avait plus aucun droit à exercer contre la Compagnie même s’il avait omis de déclarer la vente à l’assureur. C’est pour cette raison que l’assuré ne peut réclamer le bénéfice de l’assurance après la vente de l’objet assuré qu’il détient encore comme locataire alors qu’il en était précédemment propriétaire #.

Un arrêt de la Cour de cassation “ a statué différemment dans un cas assez bizarre : un vendeur n’avait pas imposé à l’acquéreur des marchandises assurées la continuation de la police : ces marchandises étaient restées déposées chez le vendeur. Un sinistre survient, la Cour a donné gain de cause au vendeur assuré qui n’avait pas encore payé l’indemnité de résiliation en déclarant

1. Le Tribunal de commerce de Brest (14 février 1925, Rec. pér. des assur, 1925, p. 39) a admis la stipulation pour autrui alors que l’acte de vente portait seulement que l’acquéreur devait « acquitter les charges auxquelles le fonds de commerce était assujetti de manière que le vendeur ne puisse être inquiété ou recherché », C’est une interprétation bien extensive mais qui peut paraître juste.

‘2, Amiens, 31 décembre 1852, Sirey, 34, et Philouze, op. ci., p. 149.

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