Nancy, 4 janvier 1894, D. P
4. Cass, req., 22 juin 1927, La Nationale c, M auliot, Sirey,1927.1.336,
« qu'aucune déchéance n’avait été prévue contre lui ». Cependant, il semble bien qu’il y avait à proprement parler non-assurance, les marchandises n’étant plus la propriété de l'assuré qui ne pouvait, pour n'avoir pas payé l'indemnité de résiliation dont il était débiteur visà-vis de la Compagnie, se trouver avoir plus de droits que s’il était en règle. Or, l’assuré avait bien conservé un intérêt à la conservation des marchandises, mais il n’agissait plus qu’en qualité de dépositaire et non de propriétaire.
Dans les polices de presque toutes les Compagnies figurait une clause suivant laquelle, en cas de cession la garantie de la Compagnie ne pouvait être accordée avant la signature d’un avenant de transfert par l’acquéreur, la Compagnie se réservant toujours le droit de résilier le contrat. C’était donc faire une sorte de novation par changement de débiteur puisque le contrat ne reprenait ses effets qu'après la signature de l’avenant : c'était une atteinte aux principes mêmes de la stipulation.
d) TRANSFERT DE PLEIN DROIT. — Pourtant, la jurisprudence a admis la validité de la clause puisque celle-ci n'avait rien de contraire à l’ordre public et que le contrat d'assurance étant un contrat aléatoire de bonne foi, de droit strict, toutes les conditions doivent en être exécutées'. Aussi le tribunal civil de Montbrison? a-t-il fait droit aux conclusions de la Compagnie d’assurances qui refusait de garantir le propriétaire actuel de l’auto-