‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 34 sur 39 · Lyon, 12 décembre 1929, Sirey · texte numérisé non relu

Lyon, 12 décembre 1929, Sirey

2. Tribunal civil de Montbrison, 24 décembre 1931, DANE Dames Larue et Lutz c. Assurances mutuelles Les Travailleurs ! rançais, Gazelte du Palais, 21-22 février 1932, ,

mobile faisant l’objet du contrat, aucun avenant de transfert n’ayant été régularisé et aucune notification ne lui ayant été faite du changement de propriétaire : « Attendu que vainement le demandeur soutient que le contrat de 1925 aurait été établi en tenant compte de la nature du risque et non de la personnalité du souscripteur; qu’en effet, le bon sens seul indique qu’on me saurait passer outre aux nom et qualité d’un contractant expressément mentionnés dans un acte. »

Nous aurons plus loin l’occasion de revenir sur la remarque faite par le tribunal que la nature du risque importe peu et qu’il faut s’attacher à la personnalité de l'assuré précisément en matière d’assurance de responsabilité : c’est une question qui donne lieu depuis la loi du 13 juillet 1930 à une grave controverse.

La jurisprudence a parfois tranché dans un sens opposé à celui indiqué, en se référant principalement aux dispositions insérées dans les conditions générales des polices ; ce n’est pas, en effet, la théorie de la stipulation pour autrui qui semble ici avoir été retenue par les tribunaux. Ils ont eu du reste le souci de faire jouer le contrat, c’est-à-dire de faire en sorte que la Compagnie accorde toujours sa garantie en tout état de cause — ce sont des buts essentiellement pratiques que visaient les tribunaux, — et ils n’ont guère cherché à créer une jurisprudence cohérente, et fondée sur les principes juridiques «et doctrinaux.

La Cour de Nantes : avait, dans un cas d’espèce, jugé en faveur de la thèse, alors combattu par la doctrine, et suivant laquelle le changement de propriétaire

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