V. arrêt de 1867 précité
n’entraîne pas de plano la résiliation du contrat. Elle n’avait pas eu à aborder d’ailleurs la question de plein fait, car il s’agissait d’une police souscrite par deux associés dont l’un se retirait par la suite : aucune notification de cette session de part ne fut faite à l’assureur. Le cessionnaire ayant été victime d’un sinistre, la Compagnie souleva la déchéance, mais la Cour admit que l’associé qui avait cédé sa part était néanmoins resté assuré, et que, par conséquent, il n’y avait pas eu de changement dans le risque, ce qui permettait à la victime de bénéficier de la garantie du contrat.
Plus de valeur doit être donnée à l’arrêt de cassation de 1907 : qui décidait la continuation de plein droit du contrat en faveur de l’acquéreur, lorsque dans la police figurait la clause obligeant le vendeur à faire poursuivre l’assurance par son successeur. Le sinistre est dû, à condition que déclaration en ait été faite dans le délai fixé (à cette époque, les conditions des contrats, seules règles applicables, réduisaient à 48 heures ce délai) : le sinistre s'était produit le 14 mars, alors que la vente remontait au 10, aucune déchéance me pouvait être opposée au nouveau propriétaire,
Mais il faut ajouter tout de suite que cette règle n'avait pas la portée absolue qu’on pourrait lui croire : c’était en réalité une interprétation des clauses de la police, car celle-ci prévoyait selon l’usage que « si dans le délai d’un mois du jour de la vente. l'acquéreur n’a pas fait transférer à son nom la police, il n’aura droit à aucune indemnité en cas de sinistre ». Il était done clair que
1. C. Cass. req., 4 novembre 1907, D, P. 1908.1.287 et Sir. 1908.1.337 avee note de M' Hémard,
at Bowie TUANSMISSION DU CONTRAT n27
les Compagnies entendaient faire bénéficier le successeur de la garantie, de plein droit, en mettant comme seule condition la signature d’un avenant de transfert dans un délai d’un mois.
Pourtant on peut se demander si c’est bien une simple question d'interprétation des termes du contrat comme l’a déclaré la Cour de cassation, qui a abouti au résultat suivant : une police précisait qu’en cas de cession, le souscripteur s’engageait à faire signer un transfert par son ayant cause et que le nouveau titulaire ne serait garanti qu'après signature d’un avenant, l’assureur se réservant le droit de résilier dans tous les cas. Une demande de transfert fut faite lors de la vente; la Compagnie ne répondit que lorsque, un peu tard, un sinistre lui fut déclaré : ce fut pour résilier le contrat. La Cour de Caen a jugé cependant « qu’en cas de cession du fonds l’entreprise demeurait garantie jusqu’à la résiliation du contrat, aucun des contractants n’ayant entendu qu'entre la cession et l’avenant prévu, elle se trouvait privée de toute protection contre les accidents du travail! »,
I1 semble bien qu’en l’espèce, la Cour ait voulu admettre le transfert de plein droit, sans en rester à lapplication stricte des conditions de la police.
Bien entendu les effets de l’adjudication sont les mémes que ceux de la vente (T. civ. Seine, 27-7-1847 et 16-12-1855) si l’adjudicataire a pris l'engagement, dans le cahier des charges, de continuer les polices, il doit s’y conformer.
1. C. Cass. req., 7 mars 1928, C1e d’Assur,, La Gle de Perth c, époux Amiel, Gazette du Palais, 1928.1.133 et note, V. aussi Trib, civ. St-Palais, 12 juin 1903; D. P.,,1905. 2, 246, pour le droit de l’assureur à POUREUINEE directement en paiement de prime le successeur de l’assuré,
Il y a stipulation pour autrui, valable dans les termes de l’article 1121 du Code civil, qui donne à la Compagnie une action directe contre l’adjudicataire.
Il a même été admis : que l'assureur avait cette action pour réclamer à l’adjudicataire le montant d’une prime échue quelques jours avant l’adjudication, solution qui peut paraître contestable en droit.
Certaines limites doivent cependant être respectées, malgré les clauses des polices : si le contrat est résilié par l’assuré, antérieurement à la vente, la Compagnie ne peut se prévaloir de la clause stipulant, dans l'acte de vente, que l’acquéreur continuerait l’assurance : semblable stipulation ne peut avoir pour effet de faire revivre un contrat dénoncé en temps utile ?. |
Par contre un tribunal seul, à notre connaissance à, s’est prononcé contre la validité de la clause, faisant à l’assuré l'obligation de faire signer par son acquéreur un avenant de transfert à son nom. Ce tribunal a jugé que semblable disposition ne pouvait être appliquée, car le cédant ne peut obliger l’acquéreur à souscrire une police d’assurances à sa Compagnie. Comme la fait remarquer M. Picarp “, cet engagement est licite, et se trouve sanctionné par l'indemnité de résiliation prévue au contrat, si la police n’est pas transférée. D’ailleurs, après avoir déclaré la clause « non applicable », le tribunal l’applique car il condamne l’assuré à payer cette indemnité de résiliation.
1. Cour de Montpellier, 8 février 1929, Belzegues e. La Confiance, Moniteur judiciaire du Midi, 1°7 avril 1929.
?2. Cour de Paris, 20 avril 1928, Sté Cacao Barry c.L’Abeille, Rec, pér. des assur,, 1929, p.330:
3. Tribunal civil du Havre (1re Chambre), 4 juillet 1930. Franco-Asiatique , Guérard, Recueil périodique des assurances, 1931, p. 121.