V, Revue des assurances terrestres, 1931, p
Le tribunal a apprécié plus sainement le montant de ce qui était dû à la Compagnie d’assurances : celle-ci réclamait le paiement de toutes les primes arriérées sans vouloir tenir compte de la date à laquelle la vente avait eu lieu : le tribunal a estimé que, tant que l'assuré n'avait pas avisé la Compagnie de la vente, le risque devait être considéré comme existant, mais qu’à partir du jour où la Compagnie avait été prévenue, la police n’a plus de raison d’être.
C'était là interpréter de façon étroite les conditions du contrat en exigeant que l’assuré prévienne la Compagnie de la disparition du risque. Les tribunaux n’ont guère eu à juger sur cette matière, il aurait été intéressant de savoir si, véritablement, on devait admettre que, même le risque ayant disparu, les primes continuaient à être dues, si l’assuré n’avisait pas la Compagnie de cette disparition.
En faveur de cette solution on fait valoir les termes des contrats, et on fait remarquer que le risque a pu ne disparaître que momentanément : c’est, par exemple, le propriétaire d’une automobile qui la vend : il peut fort bien, un mois ou deux après, acheter une autre automobile et se trouve ainsi assuré par sa Compagnie, mais on peut répondre que, en ce cas, il lui était facile de contracter une nouvelle assurance ou demander la remise en vigueur de l’ancienne au moyen d’un avenant ; et il semble inadmissible qu’un contrat puisse suivre son cours alors qu’il manque un des éléments pri-
mordiaux, l'élément vital même : le risque. Sans risque, pas de prime : c’est là un adage d’assurance, = Dès lors, du moment que l'assuré a justifié de la date de disparition du risque, l’assureur ne peut plus récla-
Picard, 9
mer que les primes échues jusqu’à cette date, indépendamment de l’indemnité de résiliation qu’il a pu se réserver dans le contrat.
e) RÈGLES SPÉCIALES AUX MUTUELLES. — Dans les Assurances mutuelles, certains auteurs ? considérant le caractère un peu spécial de ce genre d’assurance en ont conclu que la vente de l’objet assuré devait entraîner comme conséquence la résiliation de plein droit du contrat. Dans ces assurances, en effet, ce n’est pas seulement la qualité d’assuré qui doit être cédée, mais encore celle d’assureur et de sociétaire. Il est donc nécessaire que le cessionnaire s'engage personnellement en tant qu’assureur, sinon le contrat serait résolu. Maïs cette résolution s’étant produite par la faute de l’assuré-cédant, celui-ci reste tenu vis-à-vis de la Société. Il a été ainsi jugé? que l’acquéreur d’un immeuble assuré par une Mutuelle, bien que n’ayant pas fait renouveler son contrat à son nom, pouvait cependant être considéré comme sociétaire puisqu'il avait toujours été regardé comme tel par la Mutuelle.
Il résulte de cet examen des conditions dans lesquelles pouvait s'effectuer la transmission du contrat d'assurance avant la loi du 13 juillet 1930, que les clauses et conventions particulières devaient être pleinement appliquées tant qu'elles ne feraient rien de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. On se référait donc aux stipulations contenues dans les actes de vente ainsi qu’aux conditions fixées dans les polices d’assurance. Grâce aux clauses introduites dans les conditions générales des poli-
1. V. de Lalande el Courtier, op. cil,, n° 299 et Hettier, page 171. : 2. G. cass, req., 12 janvier 184%, R, 60 et C, Douai, 18 mai 1855, R. 60.
ces « incendie » en 1913, l'assurance continuait de plein droit lorsqu'il s'agissait d’une transmission à titre gratuit,
Pour les transmissions à titre onéreux, il était nécessaire qu’une disposition expresse fût insérée dans l’acte de vente et que les conditions générales de la police se prêtent à la possibilité d'un transfert. Les inconvénients de semblable régime se faisaient sentir fréquemment. A défaut, en effet, de dispositions légales précises, les assurés ainsi que les acquéreurs ignoraient leur situation vis-à-vis de la Compagnie d'assurance : ils se croyaient assurés alors qu’ils ne l’étaient plus, ou au contraire s’engagaient auprès d’une autre Compagnie alors qu’ils étaient encore liés par leur contrat,
B) La Lor Du 13 JUILLET 1930.
La loi du 13 juillet 1930 est venue apporter un changement radical à cet état de choses. L'article 19 est, en effet, ainsi concu : « En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du con-
trat. »
a) TRANSMISSION DE PLEIN DROIT. — C’est donc un renversement total du régime antérieur puisque maintenant l'assurance continue de plein droit non seulement au profit de l'héritier ou du donataire, mais encore au profit de l’acquéreur à titre onéreux. C’est la consécration de la théorie suivant laquelle le contrat d’assurance est
conclu intuitu rei, la considération de la personne assurée n’entrant pas en ligne de compte. M. LAFARGE * précise que dans l’assurance de choses ce qui est essentiellement envisagé « c’est la chose assurée elle-même, sa nature, l'étendue des risques qu’elle court en raison de l'emploi qui en est fait. dès lors une transmission à titre gratuit ou à titre onéreux ne modifiant pas les caractères des risques par rapport à l’objet assuré ne change pas les conditions du contrat ».
b) DiFFICULTÉ POUR LES ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ. — Ce commentaire était rigoureusement exact avant que le rapport fut rédigé, car à cette époque le projet de loi qui devait devenir la loi du 13 juillet 1930 comprenait au total cinq titres : le titre premier, des assurances en général; le titre II, des assurances de choses; le titre III, des assurances de responsabilité; le titre IV, des assurances de personnes et enfin le titre V consacré aux dispositions transitoires. Mais cette division a subi une modification car on a voulu grouper les assurances de choses et les assurances de responsabilité sous un titre commun qui tenait compte du caractère indemnitaire de ces types d'assurances. La Commission d’Assurances et de Prévoyance sociales a donc ramené à quatre le nombre des titres de la future loi du 13 juillet 1930.
Ce n’est pas ici le lieu pour examiner le bien-fondé de la classification adoptée par la Commission, classification inspirée des lois allemande et suisse. Cependant, il importe de remarquer qu’en faisant rentrer dans le titre des assurances de dommages, la section qui traite