CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
exposé un jour à subir une perte irréparable, Le principe-est exact, mais il a besoin d’être complété. Il ne faut pas, en effet, considérer seulement la personne même du sinistré, mais il faut tenir compte du milieu dans lequel il vit. Le sinistré non assuré n’est pas la seule victime de la perte par lui subie, le dommage retombe nécessairement sur la collectivité tout entière qui doit venir à son secours.
Une conception véritablement sociale de l’assurance ne peut permettre de laisser aux Compagnies le profit des risques probablement bons pour laisser à la charge de la collectivité les risques probablement mauvais. Il est nécessaire que l’assurance, loin d’être fragmentée, forme un seul bloc englobant tous les risques. Le véritable moyen de réaliser la solidarité qui doit exister entre tous les membres d’une collectivité, c’est de reconnaître le caractère de service public de l’assurance. Bien d’autres organisations de l’État répondent à un besoin moins pressant et d'ordre moins général que celui-ci.
Il n'entre pas dans notre sujet d'examiner dans quelles conditions doit être réalisée cette solution, mais nous avons la conviction qu’un grand progrès sera réalisé pour la collectivité tout entière le jour où l’on reconnaîtra que l’assurance est un service public. Ce jour-là, le caractère du contrat d'assurance sera peut-être juridiquement modifié et il deviendrait un véritable contrat d'adhésion. Le danger ne serait pas grand et bien des avantages pourraient, au contraire, en résulter.
C’est que la théorie de la liberté contractuelle a profondément évolué depuis quelques années. Sous linfluence des idées dégagées par la Révolution, qui voulait laisser le maximum de liberté à chaque individu, on
avait estimé pendant longtemps que l’idéal était, surtout en matière contractuelle, de laisser aux parties pleine et entière indépendance ; l'Etat devait intervenir le moins possible et la meilleure garantie qui pouvait être donnée à la validité des engagements était que chaque partie contractante était soumise à un minimum de règles impératives.
On a bien dû reconnaître que cette théorie, purement individualiste, menait fréquemment à de graves abus. Il ne suffit pas, en effet, d'assurer toute liberté aux parties, encore faut-il, pour que le contrat soit juste, que les deux parties soient sur un pied d'égalité. Or, comme nous l’avons vu, cette égalité était, et est encore, loin d’être réalisée en matière d’assurance. C’est pourquoi l'intervention de l'Etat est devenue absolument nécessaire et, indépendamment de la loi du 13 juillet 1930, il faut signaler que l'Etat, par la loi du 17 mars 1905 et par le décret du 8 mars 1922, avait déjà réglementé les droits des Compagnies d'assurances et que son intervention a été jugée utile, non seulement par les assurés, mais par les assureurs eux-mêmes.
Nous admettons donc qu’en l’état actuel des choses, le contrat d'assurance reste un contrat synallagmatique, consensuel, aléatoire et, dans une large mesure, d’adhésion.
Plus qu’à la liberté de convention, on s’est attaché à la nécessité d'ordre public et au respect de l’égalité des parties. |
C’est la forme juridique du contrat d'assurance que nous nous proposerons d'examiner. Nous aurons donc à étudier successivement la formation du contrat, sa durée et sa transmission. Il s’agit là de trois éléments