‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 5 sur 39 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

parfaitement indépendants de toute considération économique ou technique, comme la diminution ou l’augmentation du risque, le paiement des primes, etc. C’est dans une catégorie spéciale de l’assurance que nous étudierons les problèmes soulevés par ces données.

L'assurance terrestre se divise, d’une façon générale, en assurance de personnes et assurance de dommages. Alors que l’assurance de dommages est, à proprement parler, un contrat d'indemnisation, l’assurance de personnes comporte des obligations forfaitaires et qui ne sont pas en rapport direct avec le dommage subi par le bénéficiaire du contrat. Alors que l’assurance de dommages ne peut être une source d’enrichissement pour l'assuré, il peut se faire que l’assurance de personnes accroisse dans une large mesure le patrimoine du bénéficiaire. I] y a dans l’assurance de personnes un caractère d'indemnisation forfaitaire qui lui donne une allure générale plus artificielle que l’assurance de dommages.

Les problèmes relatifs à la formation et à la transmission et surtout à la durée du contrat se posent avec beaucoup plus d’acuité en ce qui concerne l’assurance de dommages que pour l’assurance de personnes. Une fois éclaircies, les difficultés pour la première catégorie d’assurance, les problèmes seront aisément résolus pour la seconde.

Nous nous bornerons donc à étudier la formation, la durée et la transmission du contrat d'assurance de dommage comprenant ainsi l’assurance de chose comme l'assurance de responsabilité et, conformément aux tendances que nous avons soulignées précédemment, nous pourrons constater que la loi du 13 juillet, texte fondamental de l’assurance en France, a cherché, par une

réglementation sévère où les dispositions d'ordre public sont nombreuses, non pas à rétablir ou à maintenir une liberté consensuelle irréalisable, mais à fonder sur l’égalité les droits des parties. On devra donc reconnaître que l'intervention de l'Etat, loin d’être par définition exceptionnelle et nuisible, peut améliorer les conditions de l’ensemble sans pour cela priver les principaux intéressés des bénéfices auxquels ils peuvent avoir droit.

Remarquons, d’ailleurs, que le législateur français n’a rien innové, car depuis plus de vingt ans, toutes les mesures prises à l'étranger ont eu un caractère impératif et d'ordre public ; depuis les lois allemande et suisse de 1907 et 1908 et d’autres nations, l’Autriche en 1917, la Grèce en 1910, le Brésil en 1915, la Suède en 1917, la Chine en 1929 et le Danemark en 1930 ont édicté des lois dont les textes sont impératifs. Ce n’est que dans les pays où la législation des assurances est assez ancienne, comme en Belgique (loi de 1874), que l’on peut trouver des dispositions interprétatives et ne limitant pour ainsi dire pas la liberté des parties.

En principe, l’individualisme de la liberté contractuelle a fait place à une conception plus moderne et qui tient mieux compte des réalités de l’égalité qui cherche à mettre les parties sur le même pied.

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