‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 6 sur 39 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

En règle générale, le consentement des parties suffit pour former un contrat’. Les obligations naissent en principe dès que les parties se sont mises d'accord. C’est là la définition du contrat consensuel. Certains auteurs ont voulu discuter le caractère du contrat d'assurance en faisant remarquer qu’il manquait un des éléments essentiels des contrats consensuels, à savoir la libre discussion entre les parties.

On a fait entrer le contrat d'assurance dans la catégorie des contrats dits d'adhésion. Ce sont des contrats où l’une des parties fait à elle seule les conditions du contrat, l’autre se contentant de les accepter ou de les rejeter. On a voulu en déduire que l’engagement contractuel existant cependant, le juge avait néanmoins, en cas de contestation, un pouvoir d'interprétation plus étendu que pour les autres contrats consensuels. Pour certains auteurs, le juge aurait même, jusqu’à un certain degré, un pouvoir de révision. Comme le fait remarquer justement M. Riperr ?, il n’y a juridiquement pas de différence de nature entre le contrat purement con-

J, Planiol, « Classification synthétique des contrats », Revue critique, 1504, Planiol, Traité élémentaire de droit civil, tome IT, page 350.

Collin et Capitant, Précis de droit civil, tome IT, etc...

2, Ripert, La règle morale dans les otligations civiles, page 93.

sensuel] et le contrat dit d’adhésion. Il ne s’agit là que d’abus de certaines puissances économiques comme nous avons pu déjà les dénoncer précédemment, et, plus particulièrement en matière d'assurance, des abus fort graves ont été commis par les Compagnies d’assurance qui, en raison du quasi-monopole de fait qu’elles détiennent, ont pu imposer à leurs assurés les conditions les plus draconiennes, refusant, s'ils n’y souscrivaient pas, de leur donner leur garantie. Des abus semblables avaient été commis autrefois en matière de contrats de travail, abus qui, avec le développement de la législation industrielle, ont considérablement diminué. Il en est de même pour l’assurance, mais il n’en reste pas moins vrai que la distinction entre les contrats d’adhésion et ceux où le lien serait purement contractuel reste sans grande utilité et, surtout, ne présente pas de valeur juridique.

A. CARACTÈRE CONSENSUEL.

Par contre, il est une question autrement importante, c’est celle de savoir si le contrat d'assurance est purement consensuel ou si sa validité est subordonnée à celle d'un écrit : en d’autres termes, l'écrit constitue-t-il une formalité requise à peine de nullité, faisant rentrer ainsi le contrat d'assurance parmi les contrats solennels : ?

Avant la loi de 1930, le caractère consensuel du contrat d'assurance était admis par la doctrine et par la jurisprudence ? qui se référait à l’article 332 du Code de

1. V, Besson, « La conclusion du contrat d'assurance », Rev, assur. lerrest., 1933, page 9, qui donne un résumé de l’opinion des principaux juristes de l'assurance,

2. V. Alger, 25 janvier 1928,R. P.,1928,165, Case, civ., 16 novembre 1931,

CtC..

commerce, Get article, applicable aux assurances maritimes, porte que le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit ; les tribunaux ont toujours considéré que cet écrit était exigé ad probationem, mais n’était pas nécessaire à la perfection du contrat.

Le caractère consensuel du contrat d'assurance a été consacré par l’article 7 de la loi du 13 juilet 1930. Bien que cet article ne l'indique pas clairement, il est facile de le déduire de ses termes, puisqu'il déclare que « la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ». Il est évident que si la police ou la note de couverture constate un engagement, c’est que le contrat préexiste et doit donc se former lors de l'échange des consentements !,

Rien ne s'oppose, cependant, à ce que les parties apportent des dérogations à ce principe par une convention expresse, C’est ainsi que la plupart des polices comportent une clause disposant que la Compagnie ne reconnaît pas l’assurance verbale et que le contrat n’est valable que si la police est signée par les parties ?.

Si les législations étrangères se rangent, en général, à la conception du contrat consensuel (les lois allemande et suisse en particulier), certains pays, pourtant, exigent la rédaction d’un écrit à peine de nullité du contrat (Hongrie, U. R.S. S., Mexique, Brésil).

En général, les difficultés, quant à la formation du contrat, reposent sur la date exacte à laquelle le contrat est formé. L’acceptation verbale, tacite, ou écrite, est for-

1. Capitant, « La loi du 13 juillet 1930 », Revue générale des assurances terrestres, 1930, page 752. | 2, Besson, Conclusion du contrat d'assurance, page 17 et infra, page 14,

cément postérieure à l'offre. Lorsqu'elle a lieu immédiatement après l'offre, aucune difficulté ne se présente, mais lorsqu'il existe un intervalle sensible entre les deux phases, on admet en France que l'offre dure indéfiniment, jusqu’à ce qu’elle soit retirée, et que le contrat ne se forme qu’au moment où elle est acceptée et non au moment où elle a été émise.

Cette façon d'envisager la formation du contrat se retrouve dans le principe posé par l’article 7, que la proposition d’assurance n’engage ni l'assuré ni l'assureur. On sait, en effet, comment se présentent les opérations d'assurance. L’agent vient chez le futur assuré, lui fait signer une proposition qui contient les indications qui permettront d'établir la police. Celle-ci est dressée par la Compagnie qui en adresse trois exemplaires signés par elle à son agent et celui-ci fait signer les polices par l'assuré en percevant en même temps le montant de la première prime.

I pourrait donc subsister quelques doutes sur la portée de la proposition. On pourrait dire que le futur assuré a simplement accepté, sous réserve de ratification par la Compagnie, une proposition faite par son agent.

Quant à l’assureur, aucune discussion n’est possible ; il ne se trouve en rien engagé par la proposition.

Mais on a émis sur les conséquences de la proposition remplie par le futur assuré deux opinions : certains juristes, et non pas les moindres ?, ont admis que la proposition créait un lien de droit entre assureur et assuré, que le contrat, par l'offre faite par l’assuré en adressant sa proposition à la Coompagnie, se trouvait formé dès.

1, Besson, op. cit, page 20 et suiv,

l'instant où cette dernière avait fait connaître son acceptation, On a fait remarquer que l'assuré restait toujours libre de révoquer son offre, tant que l’acceptation de l'assureur ne lui était pas parvenue et qu’il ne s’agissait donc que d’une pollicitation.

En réalité, il semble que telle n’a pas été l’intention du législateur. M. LAFARGE, dans son rapport :, souligne le caractère essentiellement provisoire de la proposition, l'assuré conservant, tant qu’il n’a pas signé la police, l’entière liberté de s’adresser ailleurs. Cette façon de voir paraît plus conforme au moins à la lettre de la loi, et plusieurs commentateurs se sont rangés à cette théorie ?.

D'ailleurs, ceux qui voient dans la proposition un premier lien de droit doivent reconnaître que, pour qu’elle ait ce caractère, il faut qu’elle soit complète et mentionne toutes les conditions essentielles du contrat. Il faudrait même exiger qu’elle reproduise les conditions générales de la police, qui constituent le fondement du contrat. En fait, l'hypothèse ne se produira qu’exceptionnellement, car les Compagnies ne font signer par l’assuré, sous le nom de proposition, qu’une formule leur permettant d'examiner les conditions dans lesquelles pourra être établie la police.

Signalons en passant que le langage du rapporteur n’est pas tout à fait exact, car lorsqu'il dit que « tant que le contrat ne s’est pas formé par la signature de la police, l'assuré conserve l'entière liberté de s'adresser ailleurs », il semble vouloir donner à la signature de la police le

1. Rapport au nom de la Commission d’assurance et de prévoyance s0ciale, 5 août 1926, n° 3.316, page 21. | 2, Sumien, op. cit., n°60. Godard et Perraud-Charmantier, op. cil., n°282,

caractère d’une condition nécessaire à la formation du contrat, ce qui aurait pour conséquence inadmissible de faire du contrat d'assurance un contrat solennel, alors que de l'avis de toute la jurisprudence comme de la doctrine, l'écrit est exigé non ad solemnitatem, mais ad probationem. Aucun délai de réponse ne peut donc être imposé à l’assureur lorsqu'une proposition lui a été adressée, C’est à la société d'assurance de donner sa réponse le plus rapidement possible, si elle veut éviter d’être évincée par la concurrence. Mais le proposant conserve toujours le droit de mettre la Compagnie en demeure de lui faire connaître sa réponse affirmative ou négative. L’acceptation de l’assureur doit donc être expresse et ne peut résulter d’un silence prolongé de sa part.

À quel moment le contrat devient-il parfait ? Est-ce lorsque l’assuré signe la police, ou encore au moment où l’assureur accepte l'offre de l’assuré ? Ce ne peut être la signature par l’assuré qui donne au contrat sa valeur, puisqu'il manque encore l’adhésion de l’assureur. I] faut même décider, comme le fait M. BESsoN, que « le contrat n’est parfait qu’au moment où l’assuré est avisé de l'acceptation de la Compagnie ».

Dès ce moment, les volontés des deux parties se sont exprimées et le contrat est définitivement conclu.

La manifestation de volonté ne peut être tacite et l’assureur conserve donc, tant qu’il n’a pas donné son acceptation, le droit de refuser le contrat proposé.

Ce système peut présenter certains inconvénients, car bien souvent l’assuré néglige de consulter d’autres Compagnies et attend donc patiemment la réponse de l’assureur ; dans l'intervalle, si un sinistre survient, il n’est

pas garanti et l'assuré ne peut réclamer aucune indemnité, aucune faute ne pouvant être reprochée à l’assureur ?, [I] »’y a d'acceptation tacite, ainsi que le dispose l’article 7 dans son deuxième paragraphe, que lorsqu'il s’agit de prolonger ou de modifier un contrat déjà existant ou de remettre en vigueur un contrat suspendu. L’espèce est bien différente, car là, les deux parties sont en présence d’un contrat déjà formé et qu’il y a simplement lieu de modifier ou de suspendre.

Certaines législations se sont écartées de la doctrine française sur le mode de formation des contrats lorsqu’un intervalle sépare l'offre de la demande.

La conception germanique impose l’acceptation rapide des offres. L'offre tombe dès que le temps suffisant pour faire parvenir une réponse dans des circonstances normales est écoulé (art. 147 du Code civil allemand). Cette disposition a l’avantage de permettre à l’offrant d’être plus rapidement dégagé et évite toute signification de renonciation ou mise en demeure de décision d’une partie à l’autre. L’inconvénient pourrait être qu’une acceptation tardive ne permettrait pas au contrat de se former, l’offre étant devenue caduque ; mais l’article 150 du Code civil prend soin d’ajouter que l'acceptation tardive d’une offre vaut une offre nouvelle,

La législation suisse, fortement inspirée du droit germanique, a consacré cette conception de la formation du contrat. En particulier, l’article 1* de la loi sur le contrat d'assurance de 1908 dispose que celui qui a fait à un assureur une proposition de contrat est lié pendant

1, Voir dans Besson, 0p. cit,, page 30 les détails sur l’intéressante controverse aux Etats-Unis sur la possibilité d’accorder des dommages-intérêts

à l’assuré.

Picard,

une durée de quatorze jours s’il n’a pas fixé de délai plus court pour l’acceptation. Par un jugement du 10 juillet 1930, le Tribunal fédéral : a eu à juger le cas où la police a été adressée par la Compagnie plus de quatorze jours après l'envoi de la proposition. Il s’agissait alors de savoir si la proposition restait néanmoins valable et si le contrat devait donc être établi suivant les conditions qui y étaient fixées. Or, le Tribunal a décidé que, lorsque la proposition émanant du preneur d’assurance est devenue caduque, l'envoi de la police par la Compagnie n’équivaut plus à une acceptation, mais constitue une offre nouvelle émanant de l’assureur, absolument comme le fait l’article 150 du Code civil allemand. La conséquence en est que l’ancien proposant se trouve libre d'accepter ou de refuser la nouvelle proposition que représente l’envoi de la police.

La jurisprudence et la doctrine françaises, qui continuent toujours à admettre la théorie de l’acceptation du contrat, suivant en cela la tradition du droit coutumier, ont l’avantage d’éviter toute contestation à ce sujet.

Les conséquences admises par les lois allemande et suisse en cas de retard de la part de l'assureur dans l'acceptation de la proposition peuvent se retrouver cependant dans les espèces soumises aux tribunaux français. Il en est ainsi lorsque la police établie par d’assureur ne correspond pas exactement à la proposition signée par l’assuré ; il y a, alors, véritablement offre nouvelle que l’assuré peut refuser où accepter en toute liberté ?.

1. Tribunal fédéral, 10 juillet 1930, Piaz c. Assicuratrice italiana, Revue des assurances terrestres, 1931, page 444.

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