B. SIGNATURE DES POLICES
Le contrat une fois formé, il n’en résulte nullement que toutes ses conditions doivent jouer immédiatement. L'effet du contrat peut être différé d’un commun accord entre les parties et surtout, la question s’est posée de savoir si le contrat pouvait jouer indépendamment de l'établissement d’une police dûment signée par les parties. Il a été jugé à plusieurs reprises que le contrat d'assurance étant purement consensuel, était parfait dès que les parties étaient tombées d'accord sur les conditions essentielles de l'assurance. C’est ainsi que le tribunal civil de Mamers, le 23 mars 1926, avait rendu un jugement condamnant la Compagnie La Paternelle Àccidents, qui s'était inscrite en faux contre une police portant la signature de M. DOUAIRE et garantissant un capital de deux cent mille francs en cas de décès au profit de la veuve. La Compagnie La Paternelle soutenait que la police était sans effet n’ayant pas été signée par l'assuré, à quoi Mme Vve DouaAIRE, remariée à un sieur WALTER, avait répondu que, vraie ou fausse, la signature DouAIRE ne pouvait faire annuler la police ; la bénéficiaire du contrat démontrait qu’il y avait bien eu une demande sous forme de proposition écrite de l’assuré, acceptée par la Compagnie, qui avait remis trois exemplaires de police entièrement conformes à cette demande. Elle con-
sidérait donc que le contrat était formé définitivement dès la remise à l'assuré des polices qui marquaient le consentement réciproque des parties.
La Compagnie La Paternelle Accidents avait interjeté appel de la décision du tribunal devant la Cour d'Angers qui, le 8 février 1927, a confirmé Ja décision du tribunal civil en mentionnant expressément que le contrat d’assurance se forme par le seul échange des consentements, qu’il aurait pu en être autrement si le contrat avait subordonné son existence à la condition préalable de la signature de la police et qu’en l’espèce, une pareille clause ne se trouve pas dans le contrat. La Paternelle avait soutenu que le contrat ne pouvait être fait puisqu’il n’y avait pas d'accord sur la clause accessoire de la police, mais la Cour, ainsi qu’il fallait s’y attendre, a affirmé que l’accord sur les éléments essentiels est suffisant, d’autant plus que, par un accord tacite entre les parties, l’assuré s’en remet aux polices habituelles et imprimées de la Compagnie.
Sur pourvoi formé par La Paternelle, la Cour de cassation (Chambre des Requêtes, 17 octobre 1928) a rejeté la demande de la Compagnie par des attendus résumant la thèse de la Cour d'Angers, estimant notamment que l'arrêt a pu décider sans violer les textes visés par le pourvoi que « le contrat d'assurance s'était formé sans qu’il y ait eu besoin de l’apposition sur la police de la signature de DouaIRE et que, par suite, la dame veuve DouAIRE était fondée à en réclamer le bénéfice à son profit ».
La jurisprudence est d’ailleurs unanime sur ce point.
1. G. de Grenoble, 25 janvier 1924 (Rec. Per., 1925, p. 214); CG. de Paris
20 janvier 1923 (Rec, Per., 1923,p. 214); Trib, civ.de la Seine, 13 avril 1921 . (Rec, Per, , 1921, p. 531); Trib. iv, de la Saine, 21 avril 1904 (Rec "Per.
La Cour d'appel d'Alger a statué de façon identique par un arrêt du 25 janvier 1928 : précisant bien le caractère consensuel du contrat d’assurance subordonné par la loi au seul accord des parties et nullement à la formalité d’un écrit ou au paiement d’une prime; « il se forme dès le moment où l’acceptation par la Compagnie de l’assurance sollicitée parvient à la connaissance de l'assuré : peu importe la forme sous laquelle cette acceptation est manifestée; elle peut l'être par tous les moyens à l’aide desquels se transmet la pensée : parole, télégraphe, téléphone et lettre ».
Sur pourvoi formé par La Providence, la. Chambre civile a adopté la thèse de la Cour d'Alger et condamné la Compagnie à régler un sinistre survenu à son assuré avant la signature des polices. L'affaire se présentait d’une façon légèrement différente de celle qui avait déjà fait l’objet de la décision de la Cour du 17 octobre 1928, car il s’agissait en l’espèce d’une police Incendie dont les conditions générales portaient bien que la signature des parties était nécessaire et prohibaient l'assurance verbale; mais ces conditions stipulaient néanmoins que la Compagnie pouvait se trouver engagée avant la délivrance de la police si l’assuré justifiait avoir obtenu de la direction de la Compagnie son acceptation par écrit.
La jurisprudence s’est saisie de cette formule pour l'appliquer de la façon la plus large en décidant que cette acceptation par écrit pouvait être constituée par 1904, p. 154); C. de Toulouse, 26 mars 1906 (Rec. Per., 1906, p. 561, la jurisprudence citée aux observations); Trib. civ. du Puy, 7 août 1907 (Rec. Per., 1907, p. 675); Trib. civ. de Cherbourg , 11 décembre 1907 (Rec. Per., 1908,
p. 157); Cass. civ., 15 juin 1857 (D. 1857.1.305); C. de Colmar, 4 février
1. Cour d’appel d'Alger, 25 janvier 1928; Borgeaud c. La Providence.
Recueil Périodique des assurances, 1928, page 185.
la police revêtue seulement de la signature de lassureur et qui n'avait pas encore été signée par l’assuré, Cette clause est assez ambiguë et a donné lieu à une controverse jurisprudentielle fort intéressante : M. JoREL ayant été, le 21 juin 1923, victime d’un incendie avait réclamé une indemnité à la Compagnie Le Soleil, mais celle-ci la lui avait refusée prétendant que le contrat avait été conclu postérieusement à la date du sinistre, les exemplaires de la police datée du 20 juin ayant été adressés à M. JorEzL le 21 juin à 15 h. 30. Par conséquent, la Compagnie affirmait que la police ne pouvait être considérée comme signée par les parties à la date du 20 juin, puisqu'elle était encore dans les bureaux de l'Agence, Le tribunal civil de Péronne, jugeant commercialement, avait débouté JoREz de sa demande. Sur appel, le jugement avait été confirmé par la Cour d’appel d'Amiens et sur cassation un arrêt du 13 novembre 1929 de la Chambre civile avait annulé la décision de la Cour d'Amiens. La Cour d'Amiens avait estimé que le contrat n’était pas encore formé, car malgré la clause des conditions générales stipulant que la Compagnie pouvait se trouver engagée avant la délivrance de la police si l’assuré justifiait d’une acceptation par écrit, elle avait estimé que cette acceptation de la part de l’assureur ne pouvait résulter que d’un écrit indépendant de la police. En fait, il ne pouvait s'agir que d’une note de couverture, La Chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au contraire, que l’acceptation de la Compagnie pouvait provenir de la signature de l’agent général sur la police que devait signer l’assuré, L'affaire, après cassation, a été renvoyée devant la Cour de Douai. Or, celle-ci, en audience solennelle du 28 janvier 1931, a jugé
contre la Cour que la Compagnie n’avait pas à régler d’indemnité à JorEL le contrat n’ayant pu encore, en admettant même qu’il ait été formé, prendre effet. La Cour de Douai a évité de réfuter les motifs de la Chambre civile de la Cour de cassation en considérant qu’en général l’assureur, lorsqu’il donne son acceptation par écrit, la consigne dans une note de couverture, mais que ‘telle n’avait pas été la pratique suivie en l’espèce, que d’ailleurs exceptionnellement, la Compagnie Le Soleil aurait pu s'engager vis-à-vis de JOREL avant la conclusion du contrat; mais elle a interprété le geste de la Compagnie adressant les polices et la quittance de la première prime signée par son agent le 20 juin 1923, non pas comme une intention par la Compagnie de donner effet à l’assurance à partir de cette date, mais à partir seulement du lendemain à midi, se référant ainsi à la clause du contrat qui porte que l’assurance n’a d’effet que le lendemain à midi du jour de la signature de la police par les parties.
En réalité, la question de la date de la formation du contrat n’a pas été tranchée et ceci est dû à la contradiction qui existe entre les clauses des conditions générales des polices.
En l’état actuel des choses, cette jurisprudence risque de n’avoir plus qu’un intérêt rétrospectif. En effet, la loi du 13 juillet 1930, en décidant que la proposition ne peut engager les parties et que seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque, semble bien avoir pour conséquence qu'avant la signature des parties le contrat sera sans effet. Cela ne signifie d’ailleurs nullement que la formation même du contrat doit dépendre de la signature; il reste toujours bien
entendu qu'aucune formalité n’est, en principe, exigée pour l’existence même du contrat, mais le contrat une fois créé sera sans effet tant qu’il n’aura pas été revêtu de la signature des parties. On peut même stipuler, sans contrevenir en rien à la loi, que le contrat ne prendra naissance qu'après la signature de la police par lassuré, Cette clause, que l’on rencontre d’ailleurs dans un grand nombre de polices, évite toute contestation sur la date de la formation du contrat.
Les tribunaux ont appliqué de façon extrêmement stricte les termes des contrats, refusant de considérer comme valables des contrats tant qu’ils ne sont pas revétus de la signature des parties, Ainsi, alors même qu’il était établi que l’assureur comme l’assuré étaient d’accord sur les conditions essentielles du contrat, la Cour de Grenoble: a estimé que le contrat n’était pas parfait et n’engageait donc pas les parties, car il manquait la signature ?.
Cette interprétation peut être discutée, en raison du caractère essentiellement consensuel du contrat d’assurance : mais il faut reconnaître que les contractants sont toujours libres de soumettre à certaines conditions la validité d’un contrat.
Par contre, il est plus difficile d’aller aussi loin que certain jugement qui, considérant que d'ordinaire les Compagnies subordonnent à la signature la conclusion définitive du contrat, a admis que cet usage constituait
une véritable présomption, qui devait jouer sauf preuve contraire.
1. Cour de Grenoble, 1879, 2. Dans le même sens Douai, 9 août 1856, D. P., 57.2.71. 3. Cour de Grenoble, 18 novembre 1850, D, P., 55,2.71.
ee FORMATION DU CONTRAT 25
Notons, enfin, qu’il faut distinguer entre la proposition d'assurance en elle-même et l'engagement que peut prendre le proposant en signant la proposition et contracter une police d'assurance. C’est ainsi qu’en matière d’assurance sur la vie, quoique le paiement de la prime soit facultatif, celui qui s’est engagé à contracter dans des conditions déterminées une assurance sur la vie et à payer une prime de deux années ne peut, lorsque la proposition a été acceptée par la Compagnie dans les délais voulus, refuser de signer la police et doit être condamné à payer la prime convenue*. Il s’agit là, en effet, d’une convention extérieure au contrat lui-même et qui reste parfaitement valable ?.