C. PAIEMENT DE LA PREMIÈRE PRIME
Un point sur lequel la différence entre l'existence du contrat et ses effets est particulièrement marqué et ne l’a pas toujours été heureusement, est le paiement de la première prime, Nous avons vu en fait comment se déroulaient les opérations nécessaires à la formation du contrat : signature d’une proposition et retour par la Compagnie à l’agent d’une police en plusieurs exemplaires destinés à être signés par l’assuré. L'agent, en remettant à son assuré les contrats signés, encaisse généralement le montant de la première prime. Certaines polices disposent même que la remise du contrat vaut paiement de la prime.
1. Cour de Dijon, 16 janvier 1930, La Victoria, c. Gay, Recueil Périodique des assurances, 1930, page 105,
2. Voir dans le même sens Besson, Revue des assurances terrestres, 1933, page 40.
Se fondant sur l’exceptio non adempleti contractus, certains auteurs, développant cette règle, admettent que les parties, assureur comme assuré, sont dépourvues d'action l’une contre l’autre tant que la première prime n’a pas été payée. C’est ce que déclare M. SUMIEN pour qui, étant donné que ces deux conditions, remise de la police par l’assureur et paiement de la première prime, ne sont pas remplies, les parties sont dépourvues d’action l’une contre l’autre, sauf stipulation contraire dans la police. L’auteur se réfère à un arrêt de la Cour de Grenoble en date du 8 avril 1910? qui a décidé que, lorsque la police, comme il est d’usage couramment, stipule que les obligations dérivant du contrat entrent en vigueur seulement après paiement de la première prime, cette clause doit s’interpréter dans ce sens, que la perfection du contrat ne résulte pas du seul consentement des parties. Pour que le contrat soit parfait, il serait nécessaire que la police soit remise à l’assuré et que celui-ci paie la première prime. La Cour de Grenoble, se fondant sur ces considérations, repousse l’action en paiement de prime de la Compagnie, l’assuré ou prétendu tel ayant refusé de prendre possession du contrat qui lui avait été adressé par poste, et de payer sa prime. Elle en concluait que l'assuré, de son côté, ne pouvait invoquer le bénéfice de l’assurance,
On peut rapprocher cette théorie de celle soutenue par la plupart des assurés avant la loi du 13 juillet 1930, lorsqu'une prime n’était pas payée par eux. Ils considéraient alors que la Compagnie ne garantissant pas de
1. Sumien, Traité théorique el pratique des assurances terrestres, 3° édition
1931, page 41.
2, Grenoble, 8 avril 1910, D, F., 1911.2.205.
risque par suite du non-paiement de la prime, elle ne pouvait en réclamer paiement à ses assurés, s'appuyant dans leur démonstration, sur la réciprocité des obligations dans les contrats. synallagmatiques.
La Cour de Toulouse, dans un arrêt du 26 mars 1906, avait confirmé cette façon de voir, mais pareille théorie semble méconnaître la distinction précédemment opérée entre l’existence et les effets d’un contrat. Il est entendu, qu’en principe, tant que la première prime n’a pas été payée, la garantie de l’assureur ne peut être accordée à l'assuré; mais il n’en résulte pas pour cela que le contrat n'ait une existence propre, ce qui peut donc donner lieu à action des parties l’une contre l’autre. C’est tellement vrai que si, par exemple, une modification doit être envisagée avant même le paiement de la première prime, un avenant peut être établi et non une police, ce qui prouve donc bien qu’il y a déjà contrat entre les parties. Ce principe a, d’ailleurs, été consacré par une jurisprudence abondante qui considère que, même s’il n’y a eu dans la police aucune stipulation quant aux droits de l’assureur à exiger le paicment de la première prime, ce droit n’existe pas moins, en vertu de la signature apposée par l'assuré, et du consentement qu’il a donné à la formation du contrat.
Le tribunal civil de Thiers : a bien précisé qu'à moins de stipulation contraire, le contrat est parfait dès la signature des polices sans que le paiement de la première prime soit nécessaire.
Des jugements dans le même sens ont été rendus par le tribunal de commerce d'Arras? et autrefois par le
1. Tribunal civil de Thiers, Le Recours c. Chabrol, 26 juin 1524.
9. Tribunal de commerce d'Arras, 12 novembre 1926, La Zurich ©, Stewart, Journal des assurances, 1927, page 97.
Tribunal de Commerce d’Epernay (6 septembre 1871).
Il est intéressant de constater que les décisions les plus récentes tendent à reconnaître à l’assureur le droit d’exiger le paiement de la première prime puisque la dernière décision qui lui refusait ce droit remonte à 1910.
Les cas que nous venons d’étudier ne concernent que des contrats dans lesquels il n'avait pas été précisé par l'assureur qu’il avait le droit de poursuivre le recouvrement de la première quittance. Pareille stipulation a été insérée dans les polices de nombreuses Compagnies, certaines disposant que le contrat est parfait et définitif dès la signature des polices et qu'aucune preuve ne peut être admise outre ou contre cette énonciation; d’autres, précisant encore davantage les droits que se réserve l’assureur, ont inséré une condition disposant que les parties peuvent avoir une action l’une contre l’autre avant même le paiement de la première prime. Pareille clause étant strictement légale, la jurisprudence a toujours admis que, dans ce cas, l’assureur, sans aucune contestation, pouvait exiger par justice le paiement de la première prime.
Mais si l’assureur s’est réservé pareil droit, il n’en a pas laissé ce qu’on pourrait appeler la contre-partie à son assuré. On peut dire que, même avant la loi du 13 juillet 1930, toutes les polices d’assurance inséraient une clause aux termes de laquelle la garantie de la Compagnie ne pouvait être acquise à l’assuré qu’à partir du lendemain à midi du jour du paiement de la première prime, L’assuré se trouve donc privé de tout droit à indemnité et ne peut formuler aucune réclamation à
cet égard, la clause ne pouvant être considérée comme abusive.
La jurisprudence se fondant sur l’article 1178 du Code civil, consacrait cette thèse : lorsque la première prime était stipulée portable (comme c’est encore le cas le plus souvent aujourd’hui), c'était à l’assuré de prendre l’initiative pour régler sa prime et la Compagnie n’avait pas à le garantir tant qu’il n’avait pas payé.
Comme le fait très justement remarquer M.
LaLou ?, c’est à tort que l’on invoque ici l’article 1178, car cet article traite des obligations conditionnelles. La condition est un événement futur et incertain, qui suspend ou résilie, par son arrivée, l’obligation, l’engagement,
Les tribunaux feraient ainsi dépendre l’existence du contrat du paiement de la première prime. En l’espèce, c’est l’article 1134 du Code civil qui doit être appliqué, le paiement de la première prime n’étant qu’un terme suspensif, le terme (article 1185 du Code civil) ayant pour but de retarder l'exécution de l’engagement, sans porter atteinte au contrat lui-même.
Il convient de remarquer que, là encore, c’est simplement l’effet du contrat qui se trouve suspendu, son existence ne pouvant être mise en doute.
Il est facile de comprendre pratiquement le but recherché par l'assureur : c’est d'éviter de payer un sinistre qui serait, en réalité, survenu antérieurement au paiement de la prime. Il serait trop facile à une personne, victime d’un accident, de courir souscrire un contrat, d’en payer immédiatement la prime et de déclarer ensuite le sinistre qui lui serait ainsi remboursé.
1, Paris, 19 juin 1926, R. P,, 1926, page 212. 2H. Lalou, note au D, P.,1931,2.165 (v. Cass. reg, 9 mars 1909, D. P., 1912.1,131),
Certains tribunaux ont pourtant prétendu s’élever contre cette disposition.
En outre, une exception à cette règle a été admise par la jurisprudence au cas où le non-paiement de la première prime résulterait d’une faute de la Compagnie ou d’un de ses agents.
Le tribunal de commerce de la Seine est le seul, à notre connaissance, à avoir considéré comme inopérante la clause de suspension de la garantie jusqu’au lendemain du paiement de la prime. Par un jugement du 25 juin 1930, il a admis qu’une Compagnie d’assurance devait être tenue du règlement d’un sinistre survenu le jour même du paiement de la prime. Cette anomalie est d’autant plus bizarre que la police, fort explicite, portait que le contrat est parfait et définitif dès sa signature par les parties « maïs qu’en aucun cas la garantie de la Compagnie ne sera due avant le lendemain du paiement de la première prime, quelle que soit la date indiquée pour la prise d’effet ». Il ne peut s'agir là que d’une erreur du tribunal qui s’est fondé sur des considérations de fait pour que l’assuré puisse obtenir la garantie de la Compagnie, au lieu de juger selon les principes juridiques.
Par contre, la jurisprudence en général se montre bien plus ferme lorsque le paiement de la première prime n’a pas eu lieu par suite d’une faute de la Compagnie. On ne peut, en effet, opposer à l’assuré une déchéance qui provient uniquement du fait de la Compagnie. La faute consiste le plus souvent en ce que l’agent a omis de présenter à l’assuré sa première quittance.
1. Tribunal de commerce de la Seine, 25 juin 1930, Rec. pér. des assurances, 1931, p. 225.