‹ Formation, Durée Transmission du Contrat d'Assurances de DommagesChapitre 9 sur 39 · SA · texte numérisé non relu

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FORMATION DU CONTRAT al

À ce sujet, les dispositions des Compagnies d’assurances avant la loi du 13 juillet variaient, certaines disposant que la prime était payable au siège de la Compagnie, d’autres n’insérant aucune disposition expresse à cet égard, d’autres enfin portant que les primes étaient payables au domicile de l'assuré, c’est-à-dire quérables.

La Cour d’appel de Rouen a ainsi jugé en 1929 qu’une Compagnie d'assurance devait être tenue de régler un sinistre survenu à l'assuré avant le paiement de la prime, malgré les conditions de la police disposant que le contrat ne prenait effet qu'après paiement de cette prime, si la prime était quérable et que l’agent avait négligé de la présenter à l’assuré en même temps qu’il lui remettait la police.

La faute était incontestable et un jugement dans le même sens a été rendu par le tribunal civil de la Sarthe le 19 janvier 1928. Il a aussi été admis que, même lorsque la prime n’était pas stipulée quérable dans la police, la Compagnie pouvait cependant être tenue de régler un sinistre survenu avant le paiement de la première prime. La jurisprudence a, en effet, dans les derniers arrêts qui ont précédé la promulgation de la loi du 13 juillet 1930, cherché à prévenir et à enrayer les abus commis par certaines Compagnies qui omettaient sciemment de présenter les quittances à leurs assurés suspendant ainsi la garantie de leur contrat. Lorsqu'un sinistre était déclaré, la Compagnie faisait remarquer qu’elle n’était nullement tenue, aux termes de la police, de présenter la quittance à son échéance et que c'était à l'assuré de faire toute diligence pour s’en acquitter en temps utile.

Pour combattre cette façon d’agir, la jurisprudence

avait admis que, même si aucune disposition n’avait été insérée dans le contrat, il n’en fallait pas moins considérer la prime comme quérable s’il apparaissait d’un usage constant que les primes étaient présentées au domicile de l’assuré. De même, et quoique les conditions soient légèrement différentes puisqu'il s'agissait d’une prime de première année et que, par conséquent, l'assuré ne pouvait invoquer l’usage de la Compagnie à son égard, da Cour de Bordeaux: a jugé que le défaut de présentation de la première prime constituait une faute de la Compagnie et que celle-ci devait donc être condamnée à régler une indemnité pour un sinistre survenu à l’assuré avant le paiement de la prime. L'usage invoqué par l'assuré de la présentation des primes au domicile de l’assuré a été considéré par la Cour comme un motif suffisant pour ne pas retenir les conclusions de la Compagnie qui se retranchait derrière les conditions du contrat stipulant que la prime était payable à la Caisse de la Compagnie.

Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation (Req., 10.5.32, R. H., 1932.22.1932) et la jurisprudence est constante à cet égard : voir notamment, Cour de cassation, Requêtes, 30.12.19, R. P., 1920, page 305, et Angers 15.5.1929, RP, 1929 page 424

Depuis la loi du 13 juillet 1930, semblable procès ne pourrait plus avoir lieu, car l’article 16 stipule simplement que les primes, à l'exception de la première, doivent être présentées au domicile de l’assuré, ce qui laisse entendre par un raisonnement a contrario que la pre-

1. Cour de Bordeaux, 12 mars 1928, Gazette du Palais, 20 juin 1998 et Recueil périodique des assurances, 1928, page 297.

mière prime est portable, c’est-à-dire payable au siège même de la Compagnie. À défaut de stipulation contraire, c’est donc à l'assuré qu’il appartient de faire toute diligence pour régler le montant de sa première quittance.

La Cour de Paris, dans un arrêt du 8 avril 1916, avait déjà adopté les dispositions qui devaient être plus tard insérées dans la loi du 13 juillet, car elle estimait que c'était à l'assuré de se libérer de la quittance de première année sans attendre la présentation d’un reçu et qu’il ne pouvait donc soutenir, pour réclamer le paiement d’un sinistre, que la quittance ne lui avait pas été présentée.

Enfin, il est bien évident que si le non-paiement de la prime résulte d’une faute de l’assuré, la Compagnie ne peut être tenue de régler un sinistre :.

On s’est parfois élevé contre le délai de vingt-quatre heures que les Compagnies se réservent avant d’accorder leur garantie. Le jugement du tribunal de commerce de la Seine auquel nous avons fait allusion démontre cet état d’esprit. Certains tribunaux ont, au contraire, appliqué à la lettre les dispositions de la police, notamment la Cour de Besançon? qui a refusé à un assuré la garantie du contrat qu’il avait souscrit, le sinistre ayant eu lieu le lendemain avant midi du jour du paiement de la prime bien qu’il ait été clairement démontré que c’était bien le lendemain du jour du règlement que le sinistre s'était déclaré et qu’il avait même continué dans l’après-midi.

1, Voir Woog, Des effets généraux de la mise en demeure dans les contrats d'assurance, page 51 et suivantes.

2. Cour de Besançon, 25 mars 1930, Girardot c. Le Soleil, Recueil périodi que des assurances, 1930, page 219.

Picard. à

Cette interprétation sévère, quoique strictement légale, des clauses de la police, a fait estimer par certains auteurs que le délai de vingt-quatre heures était abusif.

C’est ainsi qu’en Alsace-Lorraine, où la loi allemande de 1908 est toujours en vigueur, l’article 7 de la loi locale permet aux parties de fixer elles-mêmes l'heure d'effet des polices. C’est pourquoi M. BALCET, dans le rapport présenté à la Commission des Juristes d'Alsace et de Lorraine, en février 1929, rapport fait sur le projet de loi qui devait devenir la loi du 13 juillet, demandait que l’heure d’effet des polices soit laissée à la disposition des parties, sauf à choisir zéro heure comme le point de départ le plus logique.

Théoriquement, rien ne peut s'opposer à semblable disposition, mais elle pourrait donner lieu, en pratique, à des controverses sur l’heure exacte à laquelle est survenu le sinistre et, d’autre part, rien ne s'oppose à ce que les Compagnies insèrent cette clause dans leurs contrats. Par contre, le même rapport contient une suggestion intéressante en ce qui concerne l’article 7 de la loi du 13 juillet 1930.

Nous avons remarqué, en effet, que cet article, qui s’applique à la formation du contrat, contient, en même temps, une phrase destinée à établir la preuve du contrat d'assurance. C’est de la formule « seule la police ou la note de couverture constate leur (des parties) engagement réciproque » que l’on a tiré comme conséquence que le contrat d'assurance restait consensuel et n’est soumis à aucune formalité essentielle, Cette phrase peut susciter des difficultés d'interprétation en ce qui concerne la formation du contrat. Quoique la question n’ait pas encore été portée devant les tribunaux, il n’y a pas

de doute, en effet, que la jurisprudence sera amenée à interpréter la loi. Le rapport de M. BaLcer demandait que le texte soit modifié en admettant que le contrat se trouvait formé dès que l’assuré justifiait avoir obtenu en réponse à sa demande de garantie l'acceptation de l’assureur.

Il y a là une formule assez éloignée de la conception française de la formation du contrat et qui se rapproche des textes germaniques, lois allemande et suisse, et même loi suédoise du 8 avril 1927. Cette loi dispose, en effet, dans son article 11 que quand le contrat est conclu, sauf convention spéciale, la responsabilité commencera quand l’assureur ou le preneur d’assurance aura remis l’acceptation de l'offre de l’autre partie.

Enfin, signalons que M. Bazcer s’élève contre la clause des contrats d’assurances subordonnant la prise d’effet des contrats au paiement de la première prime. Il propose que l’assureur ayant délivré la police ou la note de couverture soit tenu du paiement des sinistres même si Ja première prime est restée impayée, et ce quelles que soient les dispositions contraires de la police.

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