Comptabilité relative aux bâtiments de guerre. — Le
service de la comptabilité des consuls avec le département de la marine est aujourd'hui beaucoup moins important qu'il ne l'était autrefois.
L'ordonnance de 1776 sur les fonctions des officiers de marine à bord des bâtiments de TEtat, relativement aux consommations et remplacements des munitions et des effets en cours de campagne, avait chargé les consuls de pourvoir, dans les ports étrangers, au ravitaillement de ces bâtiments et à leurs besoins de toute nature (1).
Ce mode de procéder, fort compliqué dans son application, avait entraîné des inconvénients aussi graves que nombreux, et en 1841, à la suite d'une correspondance échangée sur cette matière entre les deux ministres des affaires étrangères et de la marine, il dut être abandonné. Les consuls furent en conséquence exonérés de l'obligation qui leur était antérieurement imposée de pourvoir, à l'aide de traites sur le Trésor public, aux dépenses qu'occasionnent, dans les ports de leur résidence, les bâtiments de l'État, et d'en justifier selon les formes réglementaires.
Cette disposition a été définitivement sanctionnée en 1845; les traites concernant les bâtiments de guerre à l'étranger sont aujourd'hui émises par le commandant, conjointement avec l'officier chargé du détail et l'officier d'administration. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et lors-
(1) Ordonnance du 27 septembre 1776, art. 19 et 24.
que le départ subit des bâtiments a mis les ofiiciers chargés du soin de tirer ces traites dans l'impossibilité absolue de liquider la totalité des dépenses faites par eux, que les consuls sont chargés de les acquitter. Lorsque ces dépenses ne dépassent pas la somme de cinquante francs, elles sont avancées de leurs deniers et sous leur responsabilité personnelle par les chefs de poste. Ils en sont remboursés avec une boniQcation de 2 0/0 pour frais de banque et de recouvrement, au moyen d'ordonnances directes délivrées à Paris à leur profit et payables entre les mains et sur l'acquit de leurs fondés de pouvoirs. Les pièces justificatives de ces dépenses {états de prises en charge à bord, reçus des fournisseurs à terre, etc.) sont adressées à la division des fonds du ministère des affaires étrangères, qui est chargé de les transmettre au ministère de la marine et d'en réclamer le remboursement.
Si les avances à faire par les consuls pour le service de la flotte dépassent la somme de cinquante francs, ils peuvent s'en couvrir au moyen de traites sur le Trésor (1). Avant de procéder à leur émission, les consuls doivent, toutes les fois que les circonstances le permettent, demander l'autorisation de tirer au ministre de la marine (direction de la comptabilité générale : bureau des dépenses d'outre-mer). Les traites, tirées sur le caissier payeur central du Trésor public, doivent être émises par première et seconde à un mois de vue et être établies conformément au modèle annexé à l'instruction du ministère de la marine en date du 12 août 1880 (2). Le numéro d'ordre d'émission doit être le même pour le primata et le duplicata. Les avis d'émission et les pièces justificatives des traites doivent être adressés au ministère de la marine (direction de la comptabilité générale) le jour même de leur émission. Toute infraction à cette règle obligerait le
(1) Décret du 31 mai 1862, art. 95. — Décret du 20 décembre 1890, art. 63 et 66.(F.)~InslrucUon de la marine du 12 août 1880, § 15. (F.)— Instruction des afTaires étrangères du 10 mai 1891 (§§ 206 à 210 et 221).(F.)
(2) Voir ce modèle au Formulaire, tome i", mod. n« 117.
ministre de la marine à refuser son acceptation et à laisser en souffrance la signature du tireur. Les dépenses faites avec émission de traites pur le Trésor ne comportent aucune bonification.
En dispensant les consuls d'intervenir dans les opérations relatives à Tacquittement et à la justification des dépenses de la flotte en pays étranger, on ne pouvait cependant pas exempter ces agents de Tobligation de participer aux opérations qui s'y rattachent et de contribuer, par tous les moyens en leur pouvoir, à assurer le service des approvisionnements des bâtiments de TEtat, aux meilleures conditions possibles pour le Trésor. Ils doivent donc aider de leur concours les commandants des bâtiments, pour les éclairer sur les usages de la localité, les moyens de ravitaillement qu'elle présente et les garanties qu'offrent les soumissionnaires des marchés, ainsi que pour faciliter aux officiers le placement de leurs traites et les moyens de justifier leurs dépenses (1).
624. Passation des marchés. — La passation des marchés, qui était autrefois dévolue aux consuls, appartient, comme de raison, aujourd'hui aux administrations de bord ; mais» comme celles-ci ne sauraient recueillir de la part des consuls que d'utiles notions, non pas seulement sur les moyens de ravitaillement, mais encore sur le plus ou moins de probabilité d'obtenir un bon service de tels ou tels soumissionnaires, c'est en leur présence et dans leur chancellerie que les marchés doivent être passés. L'acte qui en est dressé doit expressément faire mention de l'accomplissement de cette formalité, être signé par le consul et timbré du sceau ofïîciel du consulat (2). On le dresse en triple expédition originale, revêtu des signatures des fournisseurs, des membres de la commission et du commandant. Une de ces expéditions est remise au fournisseur ; une autre est jointe à la
(1) Circulaire des affaires étrangères du 5 juin 1841.
(2) Voir le modèle de ces marchés au Formulairet tome !«% page 252.
comptabilité de la division navale ou du bâtiment ; la troi* sième est déposée à la chancellerie du consulat. Elle est annotée conformément au décret du 30 mai 1885, par le commissaire d'armée, d'escadre ou de division, et par le commandant du bâtiment, d'observations concernant la manière dont les conditions du marché ont été remplies par les fournisseurs.
Indépendamment de ces expéditions originales, il doit être adressé au ministre, par lettres spéciales, trois ou quatre ampliations, suivant les cas, certifiées et visées. Deux de ces ampliations sont transmises sous le timbre comptabilité générale: dépenses d'outre-mer; les deux autres ou une seule, pour les marchés les moins importants, doivent parvenir sous le timbre des services administreitifs ou du matériel selon Tobjet des contrats. Pour les livraisons subséquentes faites, soit au bâtiment qui a passé le marché, soit à tout autre, il n*est pas nécessaire de joindre une ampliation nouvelle du marché (1).
Nous croyons utile d'ajouter ici une observation relative à la passation de ces marchés dans les consulats. Le système d'adjudication publique a pour but d'appeler, pour la soumission des fournitures, une concurrence utile aux intérêts du Trésor. Néanmoins, on s'astreint rarement, à l'étranger, à ce mode de procéder dans l'espoir d'obtenir un meilleur service. C'est souvent un abus, et nous croyons qu'afin de dégager leur responsabilité, les consuls devraient toujours insister pour que les marchés passés dans leur chancellerie eussent lieu par adjudication publique. Dans les ports de station, les instructions générales du ministère de la marine veulent du reste qu'il en soit toujours ainsi, à moins que des circonstances inhérentes à la localité et d'une nature exceptionnelle n'y mettentobstacle(2) ; mais, danscecas,les consuls, aussi bien queles officiers commandants, sont tenus de rendre
(1) Circulaire de la marine du 12 août 1880. (F.)
(2) Circulaires de la marine des 30 novembre 1845, 24 novembre 1869 et 12 août 1880. (F.)
compte des motifs qui ont pu nécessiter une semblable dérogation à la règle. Même pour les marchés de gré à gré, on doit également faire appel à la concurrence, sauf le cas d'impossibilité absolue. — Dans le cas d'une adjudication publique restreinte (art. 71 du décret du 31 mai 1862), ne sont admis à concourir que les négociants qui se présentent munis d'une autorisation délivrée, à cet effet, par le consul de France.
Les consuls savent que les administrations de bord ne sont tenues de passer de marchés, que pour les fournitures dont le montant excède la somme de mille cinq cents francs (1); ils ne sauraient donc prétendre à aucune intervention dansles conventions verbales concernant les dépenses inférieures à ce chiffre.
Mais il peut arriver qu'un bâtiment, ayant besoin de fournitures dont la valeur dépasse le taux de quinze cents francs, ne puisse pas, par des motifs d'une urgence extrême, passer un marché. Dans ce cas, il doit en être dressé un procès-verbal qui est mis à l'appui de l'état de dépenses. Nous pensons en outre que, conformément à une règle ancienne, les fournitures peuvent, s'il y a à cet égard accord entre le Conseil d'administration du bord et le soumissionnaire, être faites d'après les clauses et conditions du dernier marché passé par un autre bâtiment ; c'est au consul à apprécier s'il n'y a pas d'inconvénient pour le Trésor à prêter les mains à cet arrangement : il n'y a d'ailleurs pas lieu dans ce cas, ainsi que nous l'avons dit plus haut, de transmettre au ministère une nouvelle ampliation du marché (2).
Les mêmes règles doivent être suivies pour les actes additionnels qu'il y aurait lieu de passer, suivant les nécessités du service, à l'effet de modifier ou de proroger les marchés primitifs. En aucun cas, il ne doit être stipulé d'augmentation de prix, l'autorité maritime devant au contraire s'efforcer d'obtenir des conditions plus avantageuses. Il convient d'ailleurs de réserver à la sanction du ministre l'approba-
<1) Décret du 18 novembre 1882.
(2) Circulaires de la marine des 30 novembre 1845 et 12 août 1880. (F.)
tion définitive des actes additionnels, sauf à les rendre immédiatement exécutoires dans les cas d'urgence.
Une dernière recommandation est enfin faite relativement à ces marchés, aux autorités maritimes et consulaires, en ce qui touche l'utilité de stipuler que les fournitures auront lieu en poids, mesures et monnaies de France, toutes les fois que cela sera possible (1).
625. Régularisation des pièces justificatives. — Indépendamment de leur assistance à la passation des marchés, l'attache des consuls est encore nécessaire pour donner à certaines pièces justificatives à produire par les administrations de bord un caractère d'authenticité et de régularité convenable.
Ainsi, les signatures des agents de change ou négociants qui délivrent les certificats constatant le cours du change doivent toujours être légalisées par les consuls ; et, à ce sujet, nous rappellerons que, comme ces certificats du cours du change sont presque toujours fournis aux administrations de bord par l'intermédiaire des chancelleries, les consuls doivent avoir soin de prendre les informations les plus précises sur la réalité du cours déclaré, et s'assurer que les certificats visés par eux ont tout le caractère de la sincérité. Comme les traites de bord tirées sur le Trésor public jouissent partout avec raison du premier crédit, la négociation doit s'en faire à un taux supérieur ou au moins égal au meilleur papier de commerce et de banque. Le ministère de la marine a donc le droit d'exiger que la comparaison des certificats de change, légalisés dans les consulats et fournis à l'appui de la comptabilité des bâtiments de guerre, avec lecours officiel du commerce, fasse ressortir constamment la preuve de la vigilance exercée à cet égard par les consuls (2).
Dans les pays étrangers, les traites de bord ou consulaires peuvent être délivrées, soit à l'ordre des fournisseurs directement, soit à l'ordre de bailleurs de fonds. Dans le premier
(1) Instruction du 12 août 1880. (F.)
(3) Circulaire de la marine du 15 octobre 1833.
14 LIVRE Vin. — CHAPITRE II. — SECTION 1
CSLB, les fournisseurs doivent apposer leur acquit sur les états de paiement ou sur les factures, sans qu'il soit nécessaire de réclamer d'eux un reçu spécial de la traite. Lorsque les traites sont délivrées à Tordre de bailleurs de fonds, deux sortes de Justifications sont obligatoires. Les tireurs doivent, d'une part, se faire remettre par le bailleur de fonds un reçu en double expédition de la traite : l'une de ces expéditions est conservée à l'appui de la comptabilité du bord, l'autre est adressée au ministre avec l'avis d'émission. D'autre part, les factures ou les états de paiement doivent être revêtus des -quittances des créanciers réels duTrésor(l). Il n'y a pas lieu de faire signer ces états par les bailleurs de fonds.
Lorsque les parties prenantes se trouvent hors d'état de souscrire l'acquit des sommes qui leur sont payées, il doit y être suppléé par des déclarations motivées, signées des membres du conseil d'administration du bx)rd. Les signatures données par des ayants droit de nationalité chinoise, japonaise, arabe, etc., doivent être avérées par l'autorité consulaire du lieu. A défaut, les payements sont certifiés par deux témoins qui peuvent être pris dans le personnel du bord. Lorsque les quittances sont données par les mandataires des fournisseurs ou des bailleurs de fonds, il est indispensable de produire, à l'appui , la procuration du titulaire de la créance, ou, à défaut, telle autre pièce pouvant en tenir lieu, délivrée, soit par le consul, soit par l'autorité locale.
Il est interdit de surcharger ou de gratter les pièces comptables ou les traites. Lorsqu'il y a lieu d'opérer une rectification, les mots ou les chiffres à modifier doivent être biffés par un trait de plume et remplacés par les énonciations re- <;onnues exactes. La substitution en interligne ou par renvoi doit être approuvée et signée ou parafée par qui de droit (2j.
(1) Pour donner satisfaction au désir maintes fois exprimé par la cour •des comptes, il convient de produire le décompte du fournisseur, même lorsque l'état de liquidation est revêtu de la quittance de l'ayant droit, attendu que ce décompte doit pouvoir être contrôlé avec celui dressé par les tireurs.
(2) Instruction de la marine du 12 août 1880 (§ 18 à 22). (F.)
Les pièces écrites en langue du pays doivent être accompagnées dune traduction faite par le chancelier ou l'interprète du consulat, dont la signature devra être légalisée par le chef de poste. (1)
Section II. — Des dépenses effectuées dans les consulats pour le service du département de la marine.
626. Nature des dépenses. — La modification capitale qui a été apportée' il y a cinquante ans, ainsi que nous venons de le dire, aux relations des consuls avec le département de la marine sous le rapport de la comptabilité, a nécessairement beaucoup restreint l'application des règles qui leur avaient été tracées, à diverses époques, en ce qui concerne ce service. Nous allons indiquer les dispositions des règlements auxquelles les consuls sont tenus de se conformer avec soin.
Dans l'état de choses actuel, les agents français à l'extérieur, bien qu'étant exonérés d'une façon générale de l'obligation de pourvoir, à l'aide de traites sur le Trésor public , aux dépenses faites dans les ports de leur résidence par les bâtiments de rÉtat, sont spécialement appelés à subvenir, non seulement aux frais de subsistance, d'entretien, de maladie et de rapatriement des marins naufragés ou délaissés, et aux dépenses d'arrestation des déserteurs ou autres personnes dépendant de la marine marchande, mais encore à certaines avances que, dans des cas exceptionnels, les administrations des bâtiments de l'Etat seraient dans l'impossibilité de régler et de payer, telles que frais de pilotage, de remorquage, loyers de magasins ou de bateaux, achats de charbon, etc. (2).
En principe, les consuls ne doivent comprendre dans leurs comptes avec le département de la marine aucune dépense autre que celles qui lui incombent. Cependant, ces agents peuvent se trouver dans la nécessité d'imputer provisoirement, sur les chapitres du service marine, des avances faites
(1) Circulaires (F.) de la marine des 22 avril 1841 et 28 janvier 1889.
(2) Circulaires de la marine (F.) des 12 août 1880 et 28 janvier 1889.
pour le compte de marins du commerce, de particuliers, de départements ministériels et d'autres administrations publiques. Ces avances, dont les agents se couvrent par traites^ sont faites à charge de remboursement et sont signalées, dans un état spécial conforme au modèle annexé à Tinstruction du 12 août 1880 (1).
627. Mode de remboiirsemeiit. — Lorsque les dépenses effectuées par les consuls pour le département de la marine ne dépassent pas cinquante francs, elles sont avancées de leurs deniers personnels, et ils en sont remboursés par ce département, après production et apurement des pièces justificatives, au moyen d'ordonnances directes délivrées à leur profit, entre les mains de leurs fondés de pouvoirs, avec bonification de 2 7o (à titre de frais de recouvrement) sur les sommes par eux avancées.
La bonification de 2 ^/o n'est pas due pour les avances dont les consuls se sont couverts au moyen de traites ; le banquier auquel ils s'adressent pour négocier les traites leur verse, moyennant la remise d'une traite en francs, la somme exacte dont ils ont besoin en monnaie étrangère. Les frais de négociation se trouvent ainsi compris dans le montant de la traite (2).
628. Classification des dépenses. — Pour faciliter les liquidations et pour éviter les retards qu'éprouvent parfois les remboursements lorsque les pièces produites sont irrégulières ou insuffisantes, il est nécessaire que les avances des consuls soient toujours constatées selon les règles de la comptabilité publique et d'après un mode uniforme.
Les consuls n'ont pas de meilleur guide à suivre en cela que la nomenclature, par chapitre, des dépenses de la marine qui leur est régulièrement transmise par ce département ; elle contient toutes les indications propres à les diriger, soit dans la classification, soit dans la justification de leurs dé»
(1) Voir ce modèle au Formulairey tome i»"", page 257.
(2) Instruction du 28 janvier 1889. (F.)
penses ; et comme le prompt ordonnancement de celles-ci dépend de Tobservation rigoureuse de ces prescriptions, ils ne sauraient apporter trop de soin à s'y conformer.
629. Spécialité des exercices. — La spécialité des exercices et des chapitres du budget étant de règle fondamentale, il doit être dressé, par exercice, autant d*états séparés qu'il se trouve de chapitres sur lesquels les dépenses sont imputables. Conséquemment, c'est au titre de l'exercice pendant lequel les droits ont été acquis ou le service exécuté, que les dépenses doivent être classées, alors même que le payement s'en effectuerait dans le cours d'un exercice subséquent, ce qui peut arriver en quelques circonstances (1).
630. États par chapitre. — Chacun de ces états, distinct par chapitre et dûment daté, arrêté et signé par le consul, doit être dressé de manière à présenter en regard de chaque article de dépense qui y figure, tant en monnaie du pays qu'en monnaie française, renonciation de son objet et le nombre de pièces fournies à l'appui.
Les agents ne doivent y porter que les sommes nettes représentant exactement le montant de leurs avances, sans se préoccuper,, en ce qui concerne les dépenses de personnel, de la retenue en faveur du Trésor à laquelle elles sont assujetties. Lorsqu'il y aura lieu, le bureau liquidateur pourvoira, au moment de l'ordonnancement, à ce qu'il soit tenu compte de cette retenue.
Quant à l'indication des chapitres sur les états, il ne suffît pas de rappeler les numéros qui leur sont attribués dans la nomenclature générale, qui, comme on sait, varie d'une année à l'autre ; pour prévenir toute erreur, le titre même de chaque chapitre doit être inscrit au-dessous du numéro qui y correspond, sauf, en cas de doute, à laisser le chiffre en blanc (2).
(1) Instruction de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
(2) Instruction de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
GUIOX DBS CONSULATS. — XI. 2
631. Justification des dépenses. — Les justifications à rattacher à ces états partiels varient forcément selon la nature de chaque dépense ; elles sont, du reste, déterminées par les instructions du département de la marine, et nous allons les indiquer sommairement, en présentant en môme temps la classification des chapitres du budget de la marine auxquels peuvent se rapporter les dépenses effectuées dans les consulats (1).
Chapitre IL Officiers de marine et équipages [solde]. Chapitre IIL Troupes de la marine [solde). Chapitre V. Inspection des services administratifs et financiers (solde). Chapitre VI. Personnel technique [solde]. Chapitre VIL Personnel administratif [solde). Chapitre VIII. Personnel médical
ET hospitalier ET PERSONNEL RELIGIEUX [solde).
Les paiements de cette nature qui peuvent être faits par les agents diplomatiques et consulaires ne concernent que la solde à terre d'oflîciers en mission à l'extérieur ; aucun paiement de cette nature ne peut être effectué sans une autorisation spéciale du ministre, ou, par exception, sans un ordre écrit de TofTicier général ou supérieur commandant en chef les forces navales.
Une copie ou un extrait, dûment certifié, de la dépèche ministérielle ou de Tordre de service autorisant la dépense doit être joint à la demande de remboursement, ainsi qu'un état nominatif décompté et émargé, ou une quittance des parties prenantes.
Les dépenses pour solde à la mer, en pays étranger, sont exclusivement du ressort de Tadministration du bord. Les agents diplomatiques et consulaires n'ont donc point à y pourvoir.