Chapitre XXXIV. Frais de séjour et de tournées. Frais
DE route et de transport PAR TERRE ET FRAIS ACCESSOIRES. —
Frais de tournée et de mission à Vétranger. Indemnités de route et de séjour. — Aucun payement ne doit être fait sur cet article sans la production de la décision ministérielle ou de l'ordre de service dont est porteur l'officier ou fonctionnaire en mission. On joint à l'appui /le la dépense une copie
de ladite dépêche ou dudit ordre de service, ainsi que les reçus des parties prenantes.
Frais de transport par terre, frais de charrois, — Les dépenses se justifient : !• par les lettres de voiture ou les pièces en tenant lieu. (S'il s'agit de transports ou charrois exécutés en régie, on produit les états des journées employées avec indication des prix); 2* par les quittances des ayants droit.
Chapitre XXXV. Gratifications, secours et subventions. — Récompenses pour faits de sauvetage. — Il ne doit être fait de payeofient sur cet article qu'en vertu d'une autorisation spéciale, auquel cas toute demande de remboursement doit être appuyée d'une copie de la décision ministérielle et des reçus des parties prenantes, ou de déclarations motivées de Tagent qui en tiennent lieu.
Chapitre XXXVIII. Dépenses diverses. — Frais divers dans les consulats. — Sous cette rubrique se classent tous les menus frais qui ne trouveraient pas d'analogie parmi les articles mentionnés dans ce chapitre. Ce sont ordinairement, dans les consulats, les frais d'embarcation ou de bateau, les gratifications pour avis divers aux vigies sur les côtes et autres menus frais d'administration. Toutes ces dépenses, qui ne sauraient être mises à la charge du département de la marine, qu'autant qu'elles concernent exclusivement son service, doivent être justifiées isolément. Pour ce qui est des frais d'embarcation, le chancelier doit en dresser un état spécial énonçant le but de chaque déplacement ou de chaque voyage, et qui doit être revêtu de l'attache du consul, et, autant que possible, appuyé des reçus des patrons ou canotiers. Quant aux autres dépenses à la charge de la marine, elles doivent être détaillées également dans un état dressé et signé par le chancelier, mais certifié par le consul et appuyé des reçus ou mémoires quittancés des parties prenantes ou, à défaut, des déclarations motivées de l'agent.
Dépêches télégraphiques. — Cette dépense se justifie par
la production des reçus des administrations télégraphiques, lesquels reçus doivent indiquer le nom du destinaire (1).
Frais de correspondance postale. — Ces frais doivent être détaillés dans un état spécial dressé par le chancelier, indiquant la date et le timbre de chaque dépèche reçue, et le destinataire, si le pli est adressé sous le couvert du consul, soit à un officier commandant un bâtiment de l'État, soit à un fonctionnaire quelconque de la marine en mission dans rarrondiçsement du consulat. Il en est de même pour les affranchissements que peuvent nécessiter les lettres ou paquets expédiés par les consuls. On doit, autant que possible, joindre à cet état la quittance originale de la direction des postes, ou, àson défaut, une déclaration certifiée, faisant mention des motifs de la non production d'un reçu (2).
Frais de geôlage. — Ces frais se justifient par la quittance des parties ayant droit au paiement.
Les frais de capture de marins de l'État déserteurs doivent être classés au chapitre II : officiers de marine et équipage. Les pièces à produire, dans ce cas, sont le signalement du déserteur signé par l'autorité du bord, la quittance des ayants droit et le certificat de l'officier chargé du détail constatant la réception du déserteur à bord du bâtiment.
Les dépenses de l'espèce pour les marins provenant de navires du commerce doivent être classées au chapitre XXXIII : frais de passage (voir ci-dessus).
Frais d'inhumation et de sépulture. — A l'appui de frais de cette nature, il y a lieu de produire un état détaillé de la dépense, ainsi que les mémoires et factures acquittées.
Indépendamment de ces indications sur l'ensemble des justifications que les consuls doivent rattacher à leurs états par chapitre de dépenses pour le service du département de la marine, nous croyons utile de consigner ici quelques explications complémentaires.
Au nombre des justifications demandées à l'appui des dé-
(1) Circulaire de la marine du 31 décembre 1885. (F.)
(2) Circulaire de la marine du 31 décembre 1885. (F.)
penses faites en pays étranger, la plus essentielle consiste dans l'acquit des parties prenantes. Si celles-ci sont illettrées, elles doivent, suivant l'usage, apposer une croix au bas de leur quittance dressée dans la chancellerie, en présence de deux témoins qui attestent qu'elles ne savent pas signer, et cette pièce doit toujours être visée par les consuls. Si les ayants droit sont de nationalité chinoise, japonaise, arabe, etc., leurs signatures doivent en plus être avérées par les consuls.
Dans le cas où il serait absolument impossible de se procurer aucune espèce d'acquit, les agents peuvent y suppléer par une déclaration énonçant les motifs de l'empêchement.
Frais de passage et de rapatriement (1). — Cet article de dépense comprend les frais de subsistance, de logement, d'habillement, ainsi que les frais de conduite, de maladie, ou tous autres occasionnés dans les consulats par des marins du commerce qui sont à rapatrier. En indiquant, à la section viii du chapitre sixième, les règles à suivre par les consuls pour le rapatriement des hommes de mer naufragés ou délaissés en pays étrangers, nous reviendrons en détail sur la nature et la quotité des avances que ces agents peuvent avoir à faire à cet égard. Nous devons nous borner à dire ici que toute dépense faite dans un consulat sur cet article doit être appuyée d'un état spécial et nominatif des marins naufragés, déserteurs ou autres, qui ont motivé les avances. Cet état, ayant pour objet de mettre le département de la marine en mesure de faire apostiller sur les matricules des ports d'armement les mouvements des marins, et de poursuivre, lorsqu'il y a lieu, le recouvrement des avances faites pour le compte des armateurs de navires auxquels appartenaient les marins rapatriés, doit indiquer les noms, prénoms et grades des marins secourus, leur quartier d'inscription, le nom et le port d'immatriculation du dernier bâtiment sur lequel ils étaient embarqués, les ports sur lesquels ils ont été dirigés, et enfin le montant total des dépenses
(1) Voir à ce sujet les décrets du 24 décembre 1896 sur le traitement et le rapatriement des marins du commerce.
qu'ils ont occasionnées, tant en monnaie du pays qu'en argent de France. Il doit, en outre, y être fait mention, pour chaque marin,de la cause de son délaissement en pays étranger, s'il est déserteur, ou s'il a été débarqué pour cause d'insubordination, ou bien s'il provient d'un navire vendu ou naufragé : dans ce dernier cas, il doit être spécifié s'il existe ou non des produits de vente ou de sauvetage.
A l'appui de cet état nominatif, les consuls doivent fournir tous les reçus ou factures des parties prenantes, les mémoires acquittés des fournisseurs, ou, à défaut, une déclaration motivée et certifiée destinée à y suppléer.
Si les marins secourus proviennent de navires naufragés ayant donné lieu à des opérations de sauvetage, il faut encore, pour que le remboursement des avances faites par les consuls à leur occasion puisse être ordonnancé, que la demande en soit appuyée d'un état de la liquidation du sauvetage, conforme au modèle annexé à la circulaire du 31 août 1848, et des procès-verbaux de vente des objets sauvés. Mais les consuls n'ont pas à faire eux-mêmes directement Tenvoi de cet état de liquidation à la direction de la comptabilité générale. Ainsi que nous le verrons au chapitre sixième, tous les comptes de sauvetage, soit qu'il en résulte un excédent de recettes au profit des armateurs ou assureurs, ou un excédent de dépenses à la charge du Trésor, doivent toujours être transmis en France sous le timbre de l'établissement des Invalides. Le renvoi des pièces constatant l'excédent des dépenses est fait, après examen, par cet établissement à la direction chargée de l'ordonnancement. Les consuls doivent seulement adresser à la direction de la cofnptabilité générale, le jour même de leur émission, l'avis des traites qu'ils ont pu avoir à émettre et veiller à ce que la transmission des pièces justificatives de la dépense ne subisse aucun retard, afin que le ministre de la marine n'éprouve aucune hésitation à donner son acceptation sur la traite qui lui est présentée et que la signature de l'agent ne reste pas en souffrance.
Parmi les dépenses que nécessitent les marins délaissés, quelle que soit la cause du délaissement, il en est qui sont de nature à être répétées contre les armateurs ou contre les marins eux-mêmes. Ce sont spécialement : les frais faits pour la subsistance, l'entretien, etc., des équipages des navires naufragés dont les liquidations de sauvetage présentent, après le prélèvement des salaires dus, des produits applicables au remboursement de ces frais ; les dépenses auxquelles donnent lieu les marins débarqués pour cause de maladie, d'insubordination ou de mauvaise conduite ; enfin les frais de capture, de geôlage et autres occasionnés par les déserteurs. Les agents par les soins desquels s'effectuent ces diverses dépenses doivent, en conséquence, fournir au ministère de la marine, en en réclamant le remboursement, toutes les indications propres à en assurer plus tard, en France, le recouvrement ou la retenue dans les proportions réglementaires (1).
Dans le cas où il serait absolument impossible de se procurer aucune espèce d'acquit, les consuls sont autorisés à y suppléer par une déclaration énonçant les motifs de l'empêchement.
Lorsque les factures et les mémoires sont, en l'absence ou par empêchement des créanciers réels, quittancés par des mandataires ou associés, la qualité de ces derniers doit être constatée. Il est de règle qu'elle le soit par un extrait de l'acte légal en vertu duquel ils sont aptes à recevoir les sommes dues.Mais à défaut de cette constatation, qui peut parfois rencontrer des obstacles insurmontables, les consuls doivent certifier au pied de la quittance même que la partie prenante est notoirement accréditée par le titulaire de la créance.
En ce qui concerne les dépenses acquittées par les viceconsuls ou agents consulaires dépendant des consuls, et remboursées par ceux-ci, outre les pièces justificatives ordinaires, les consuls doivent toujours joindre à leurs propre»
(1) Instniction de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
comptes, soit le reçu des agents, soit la traite acquittée que ceux-ci auraient tirée sur eux pour se couvrir, toute omission à cet égard étant de nature à arrêter en France le remboursement direct et final au profit des consuls.
Le Trésor public et la Cour des comptes n^admettant comme valables que les pièces comptables originales, ce serait une erreur de penser que les copies de ces pièces peuvent en tenir lieu. Il convient donc qu^elIes soient établies à l'étranger en double expédition, dont Tune est adressée au ministère de la marine, et Tautre reste déposée dans la chancellerie, pour être également transmise en France, si la première venait à se perdre.
Il faut, en outre, se pénétrer soigneusement de ce principe que toute surcharge et tout grattage sont rigoureusement interdits sur ces mêmes pièces ; ce serait d'ailleurs une cause de rejet des comptes, si Ton ne remédiait à Terreur commise par une rectification expresse dûment approuvée et signée en marge.
Quelle que soit la nature des documents à produire, s'ils sont écrits en langue étrangère, il estindispensable qu'ils soient accompagnés d'une traduction dont le consul doit toujours constater la fidélité. Toutefois, lorsque le document est d'une trop grande étendue, il suffit d'en donner en français un résumé analytique clairet précis. Toute infraction à l'obligation rappelée ci-dessus aurait pour conséquence d'obliger le département de la marine à laisser les frais de traduction à la charge des agents qui auraient commis cet oubli, ou à leur renvoyer les pièces à traduire, ce qui occasionnerait dans le remboursement de leurs avances des retards dont l'administration de la marine ne saurait naturellement encourir la responsabilité (1).
632. Dépenses extraordinaires rembonrsées en traites. — Dans les circonstances où les consuls seraient appelés à acquitter certaines dépenses extraordinaires à l'aide de traites
(1) Instruction du 28 janvier 1889. (F.)
surlecaissiercentralduTrésoragissantpourcomptederagent comptable des traites de la niarine,comme, par exemple, lorsqu'il s'agit, soit d'achats spéciaux d'approvisionnements pour nos arsenaux, soit d'affrètements de navires pour ramener en France les équipages de bâtiments de l'Etat naufragés, soit enfin de frais de voyage ou de séjour de fonctionnaires officiers ou autres agents de la marine, ces dépenses doivent être portées sur des états, semblables à ceux dressés par les consuls pour leurs dépenses ordinaires, mais arrêtés alors ainsi qu'il suit: oi Arrêté à la. somme de... comprise dans la, traiten''... émise le... à l'ordre de M...»
Nous dirons seulement qu'il n'y a pas lieu de comprendre, dans ces sortes de traites, la bonification de 2 '^/o, qui n'est allouée aux consuls qu'autant qu'il s'agit d'une avance de fonds dont ils sont remboursés par voie d'ordonnancements directs payables entre les mains de leurs fondés de pouvoirs à Paris. L'agent qui tire sur le Trésor n'a en effet droit à aucune bonification sur le montant de la dépense. Le banquier auquel il s'adresse lui verse, moyennant la remise d'une traite en francs, la somme exacte dont il a besoin en monnaie étrangère. Les frais de négociation se trouvent ainsi compris dans le montant de la traite.
Ces traites, conformes au modèle annexé à l'instruction de la marine du 12 août 1880, sont tirées sur le caissier-payeur central du Trésor public à Paris, et soumises à l'acceptation du ministre de la marine (bureau des dépenses d'outre-mer); elles doivent être émises à un mois de vue, par première et deuxième, et présenter en marge la division par chapitre de la somme qui en forme le montant. En outre, chaque traite porte un double numérotage, l'un qui se rapporte à la souche et l'autre à la série d'émission. Le numéro d'émission doit être le même pour le primata et le duplicata, la série commençant et finissant avec l'exercice dont la traite porte le timbre.
L'avis à donner au ministre de la marine de toute traite émise, pour le service de son département, sur le caissier-
payeur central du Trésor public, doit lui être transmis par les tireurs le jour même de rémission de la traite avec les pièces justiQcatives. 11 est indispensable que les motifs des dépenses et la somme formant le montant de la traitey soient indiqués, et qu'il y soit également fait mention de l'imputation par chapitres distincts des diverses fractions dont se compose le total (1).
633. Avances pour des bâtiments qui sont dans Timpossibilité d'acquitter eux-mêmes leurs dépenses. — Les instructions du département de la marine ont également prévu les cas où, pour une cause quelconque, un navire de l'Etat arriverait dans un port étranger sans être pourvu de formules de traites de bord et donnerait lieu à des dépenses de ravitaillement ou de réparation d'avaries. Dans ces circonstances exceptionnelles, l'intervention du consul résidant en ce port deviendrait nécessaire ; il aurait à pourvoir, avec le concours du commandant, à la passation des marchés et à l'acquittement desdites dépenses, au moyen de traites émises sous sa seule signature. Il serait immédiatement rendu compte au ministre de la marine des motifs qui auraient déterminé ces émissions, dont les avis et les pièces justificatives devraient être transmises dans le plus bref délai possible.
634. Acquits des payements en traites. — Dans tous les cas exceptionnels où un consul se rembourse de ses dépenses pour le service du département de la marine au moyen de traites, si celles-ci sont données en payement aux fournisseurs titulaires des marchés, il suffît que ceux-ci apposent au bas de chaque état de dépense le reçu de la traite qui s'y trouve mentionnée, ce reçu constituant alors un acquit régulier.
Mais, si les dépenses sont payées au moyen de fonds réalisés dans les mains des agents tireurs, outre le reçu des traites émises à exiger des bailleurs des fonds, il est indis-
(1) Circulaire de la marine du 28 janvier 1889 (F.) et instruction du la mai 1891. (F.)
pensable de produire les factures ou mémoires quittancés des fournisseurs directs, c'est-à-dire des créanciers réels du Trésor (1).
Le reçu des bailleurs de fonds est donné en double expédition ; Tune des expéditions est conservée par Tagent à Tappui de sa comptabilité, Tautre est transmise au ministère avec Tavis d'émission.
 regard des marchés, les règlements exigent, comme nous Tavons déjà dit, qu'il en soit toujours passé pour les fournitures dont le montant excède la somme de quinze cents francs ; il y a lieu, même dans ces cas exceptionnels, de se conformer à cette prescription, à moins cependant que les circonstances n'y mettent un obstacle absolu, ce qu'il faudrait alors constater par une déclaration sur la pièce de dépense. Les fournitures devront être faites en poids, mesures et monnaies de France toutes les fois que cela sera possible (2).
635. États récapitulatifs des dépenses. — Indépendamment des états de dépenses dressés par chapitres, les consuls sont encore tenus, en transmettant leur comptabilité au ministère de la marine, de fournir un état récapitulatif sur lequel toutes leurs dépenses doivent être reproduites par chapitres seulement et avec Tindication du nombre de pièces justificatives se rapportant à chacun d'eux. Cet état récapitulatif est arrêté à la somme totale des dépenses effectuées et doit toujours être accompagné d'un certificat authentique des cours du change à la date de Tenvoî en France (3).
636. Époque de l'envoi des états. — Les dépenses effectuées par les consuls pour le département de la marine doivent aujourd'hui être comprises, dans la comptabilité trimestrielle de ces agents avec le ministère des affaires étrangères, à
(1) Il ne suffit pas qu'un fournisseur donne acquit sur Tétat de liquida* lion, il doit fournir une facture. (Voir note page 14).
(3) Circulaire de la marine du 28 janvier 1889. (F.)
(3) Voir le modèle de ces états et de ce certificat au tome !«' du Forma^ laire rcsp. pages 262, 263, et tome m, page 96.
titre d'avances pour correspondant administratif (1), lorsqu'il s'agit de dépenses ne dépassant pas cinquante francs et avancées par les agents de leurs deniers personnels. Ces pièces justificatives sont classées dans un dossier spécial annexé au compte trimestriel.
Lorsqu'au contraire le consul s'est couvert de la dépense au moyen d'une traite, il importe que les pièces justificatives soient directement adressées au ministère de la marine (direction de la comptabilité générale) avec les avis d'émission, le jour même de l'émission de la traite, afin d'éviter que le ministre de la marine refuse son acceptation et laisse en souffrance la signature du tireur.
Quel que soit le mode de remboursement des avances faites par les consuls, les étata de dépenses dont il est question au paragraphe précédent ne sont à transmettre au ministère de la marine qu'à la fin de chaque trimestre.
Quant à certaines dépenses spéciales que les consuls ont encore à faire pour le département de la marine, mais qui se rattachent au ser^âce particulier de l'établissement des Invalides, elles ne sauraient jamais être confondues avec le service TYiarine proprement dit. Nous allons nous en occuper dans le chapitre suivant.
(1) Déci*et du 20 décembre 1890, arl. 63 et 66. (F.) — Instruction du 10 mai 1891, §§ 197, 206 à 210 et 221. (F.)
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